Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DU TELETRAVAIL" chez EUREX - FIDUCIAIRE EUROPEENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUREX - FIDUCIAIRE EUROPEENNE et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420003275
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : EUREX - FIDUCIAIRE EUROPEENNE
Etablissement : 38527419600018 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DU TELETRAVAIL
Entre :
La société EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE
Dont le siège social est situé : 1 rue du Champ de la Vigne – 74600 SEYNOD
Ci-après dénommée « la société », représentée par, agissant en qualité de Président, ayant tous les pouvoirs pour signer et conclure le présent accord.
D’une part
Et
Les membres élus du comité social et économique :
- Elue titulaire, collège non cadre ; - Elue titulaire, collège non cadre ; - Elue titulaire, collège non cadre ;- Elu titulaire, collège cadre
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CADRE DE L’ACCORD 2
ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNÉ 3
ARTICLE 3 – PERIODE D’ADAPTATION 4
ARTICLE 4 – DUREE ET FREQUENCES 4
ARTICLE 5 : DEFINITION DES JOURS DE TELETRAVAIL 6
ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAVAIL 7
ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION 7
ARTICLE 8 – SUIVI DU CADRE DU TRAVAIL 8
ARTICLE 9 – LIEU D’EXERCICE DU TELETRAVAIL 8
ARTICLE 10 – AMENAGEMENT DU DOMICILE 8
ARTICLE 11 – EQUIPEMENT DE TRAVAIL 8
ARTICLE 12 – PROTECTION DES DONNEES ET SÉCURITÉ 9
ARTICLE 13 – CONFIDENTIALITE 9
ARTICLE 14 – DROITS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS 9
ARTICLE 15 – MESURES DE PREVENTIONS DE l’ISOLEMENT 9
ARTICLE 16 – FORMALISME DE DÉPLOIEMENT 10
Article 17 – RENOUVELLEMENT OU REVISION 11
Article 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD 11
Article 8 – DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR 11
PREAMBULE
Dans un contexte de digitalisation croissante de la société et du monde du travail, d’allongement des temps de transport et de transformations internes majeures, le télétravail constitue une opportunité d'améliorer la qualité de vie, les conditions de travail des salariés et l’efficacité des organisations.
Le télétravail constitue un mode d'organisation du travail qui contribue à renforcer l'équilibre des temps de vie, notamment en réduisant des trajets domicile-travail, et à développer des relations et modalités de travail plus souples et performantes fondées, entre autres, sur l'autonomie et la responsabilité.
Cet accord marque ainsi la volonté de l'entreprise de permettre, par le développement du télétravail, des organisations plus performantes et améliorant la qualité de vie des salariés ; répondant ainsi à leurs aspirations personnelles qu'ils soient cadres ou non cadres et favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Dans ce cadre, les parties au présent accord réaffirment les principes fondateurs du télétravail :
Le strict respect du volontariat,
La préservation du lien social,
Le respect de la vie privée,
La réversibilité,
L'absence de toute différence de traitement pour les salariés et télétravailleurs, notamment en termes de répartition des missions et d'évaluation professionnelle
Enfin, les parties rappellent que le télétravail ne peut être déployé auprès de tous les métiers et activités et qu'une ouverture du télétravail devra se faire dans des conditions techniques organisationnels et de sécurité, notamment des systèmes d'information, qui garantissent la qualité des prestations et le développement de la performance.
Il est précisé qu’il ne s’agit pas d’un aménagement du temps de travail mais d'une modalité d’organisation du travail.
ARTICLE 1 – CADRE DE L’ACCORD
1.1 Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir le cadre, les modalités d’accès et les conditions de mise en place du télétravail au sein de la société.
Aux termes de l’article L.1222-9 du code du travail (tel que rédigé à ce jour), le télétravail désigne :
« toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication »
Les autres formes de travail à distance ne relèvent pas de cet accord, comme le travail « nomade » (travail réalisé depuis un site distinct de celui du lieu de travail habituel), ou le télétravail dans le cadre d’une recommandation de la médecine du travail.
1.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du 12 octobre 2020. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 1 – DEFINITION
Le télétravail s’inscrit dans une démarche d’amélioration de l’organisation du travail et consiste pour le télétravailleur à exercer, de façon volontaire, un travail qui aurait pu être effectué dans les locaux de l’employeur, hors de ces locaux.
Le télétravail régulier correspond à une planification annualisée des jours de télétravail, semblable chaque semaine/mois.
Le télétravail occasionnel correspond au bénéficie du télétravail à intervalle irrégulier, demandé de manière spontanée par le collaborateur, au cours d’une année.
Le domicile s’entend comme le lieu de résidence principal du salarié tel que déclaré auprès de la direction. Ce lieu sera spécifiquement mentionné dans l’écrit formalisé avec le collaborateur qui s’engage par ailleurs à informer préalablement la direction de tout changement d’adresse d’exercice du télétravail. Le lieu d’exercice du télétravail doit se situer en France.
ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNÉ
2.1. Le principe de volontariat
L’accès au télétravail repose sur le principe du volontariat. Aucun collaborateur ne peut donc être contraint d’accepter cette modalité d’organisation*, ni ne peux l’imposer à la Direction. Cette organisation du travail est par ailleurs réversible.
*hors situation exceptionnelle liée à la sécurité des collaborateurs (exemple : Grippe A/H1N1, Covid-19, etc.)
2.2. Les modalités d’accessibilités
Sont concernés par ce présent accord les collaborateurs (liste cumulative) :
du pôle
Comptable, Social et Juridique
Audit pour le télétravail occasionnel uniquement
en CDI
bénéficiant d’une ancienneté de 1 an minimum
travaillant au moins à 80% de la durée de travail de référence au sein de la société
bénéficiant d’une fonction adaptée au télétravail
suffisamment autonome dans l’exercice de leur fonction : capacité à travailler de façon régulière à distance, capacité d’organisation, autonomie dans le travail (l’objectivité de ce critère se fera à partir des évaluations annuelles et toutes appréciations portées par le responsable direct ou la Direction)
bénéficiant de conditions suffisantes au domicile permettant le télétravail
Le respect des dispositions de l’article L5213-6 relatives au principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés est assuré.
Ne sont pas concernés les collaborateurs :
Du pôle Gestion, leur présence étant obligatoire pour assurer l’accueil de la société
En contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ainsi que les stagiaires, leur présence étant obligatoire pour assurer leur formation et leur supervision
Exerçant une activité nécessitant une présence dans les locaux, pour des raisons techniques, organisationnelles, ou de relation client
La compatibilité du poste et de l’organisation avec le télétravail dépend également :
De la possibilité pour le salarié d’effectuer tout ou partie de ses activités sur un support informatique depuis son domicile
De l’organisation du service, du pôle et de l’équipe dans laquelle travaille le collaborateur
Des contraintes techniques (accès aux outils informatiques, données, documents ou équipements)
Des impératifs de sécurité des données traitées
ARTICLE 3 – PERIODE D’ADAPTATION
3.1. Adaptation collective
La mise en place et le déploiement de cet accord de télétravail est soumis à une période d’adaptation d’un an, pendant laquelle la Direction se réserve le droit de mettre fin collectivement à ce dispositif, sans nécessité de motiver son choix.
3.2. Adaptation individuelle
Afin de pouvoir examiner l’adéquation du télétravail aux attentes du télétravailleur et de la Direction, il est prévu une période d’adaptation individuelle de 3 mois. Pendant cette période, chacune des parties peut mettre fin au télétravail, dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine par la Direction, sans condition de délai par le collaborateur.
Cette période d’adaptation ne s’applique pas en cas de renouvellement annuel du télétravail, sur un poste et responsabilités similaires.
Un entretien d’évaluation de la situation de télétravail est effectué par le responsable hiérarchique en amont du terme de la période d’adaptation.
ARTICLE 4 – DUREE ET FREQUENCES
Le collaborateur concerné peut disposer de 1 jours de télétravail par semaine, occasionnel ou régulier. Il est précisé que le fractionnement en demi-journée n’est pas autorisé.
En cas d’acceptation de la Direction, l’organisation en télétravail régulier est accordée pour une durée de 1 an (période d’adaptation inclue). Cet accord pourra être reconduit ou modifié, en concertation entre les 2 parties, lors de l’entretien annuel, ou au plus tard 1 an à date anniversaire de la demande.
En cas de modification de poste ou de responsabilité, la demande de télétravail sera réexaminée.
ARTICLE 5 : DEFINITION DES JOURS DE TELETRAVAIL
5.1. Calendrier des jours en télétravail :
La définition des jours de télétravail des collaborateurs doit permettre d’assurer le maintien du bon fonctionnement du pôle et du cabinet. La notion d’accueil client, de cohésion d’équipe et de communication interne est également retenu pour l’étude des calendriers.
Ainsi, chaque responsable et/ou associé définit au sein de son pôle, les possibilités de télétravail (en termes de jours et de nombre de personnes obligatoirement présentes chaque jour au cabinet) selon l’organisation et les contraintes du pôle.
A partir de ce cadre, il peut être demandé aux collaborateurs souhaitant bénéficier de jours de télétravail (régulier ou occasionnel) de se concerter afin de définir une organisation répondant aux souhaits de chacun. En cas de désaccord entre les collaborateurs demandeurs, la Direction statue selon l’ancienneté.
Il est rappelé que pendant les absences (maladie, congés, …), le salarié ne pourra pas télétravailler de son domicile. Également, la garde d’enfant est exclue du dispositif de télétravail.
Le collaborateur s’engage à assurer le respect de ces obligations.
5.2. Principe de non report :
Le télétravailleur est tenu :
D’effectuer tout déplacement professionnel nécessaire pour les besoins de sa mission
D’assister aux réunions internes/externes et aux formations en présentiel pour lesquelles il est convoqué au moins deux jours à l’avance
D’honorer tous rendez-vous en présentiel qui lui sera demandé et qui ne pourra être reporté sans impact pour le client
Les journées de télétravail programmées et non exercées, du fait notamment de la coïncidence avec des jours fériés, des arrêts maladies, des congés, des formations, des missions chez le client, ou encore des rendez-vous clients, ne pourront donner lieu à un crédit cumulé ou reporté ultérieurement.
Par ailleurs, la Direction se réserve le droit, de modifier la planification des jours de télétravail, selon l’organisation interne du service et de la société, ou toute autre disposition requérant la présence physique du collaborateur, en respectant délai de prévenance de 48 heures.
ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail établit dans le contrat de travail du collaborateur initial reste inchangé. A ce titre, le collaborateur effectue ses heures de travail effectif quotidiennes sur la même base que s’il effectuait son activité en présentiel.
Le collaborateur s’engage à respecter une pause déjeuner de 45 min au minimum, un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire dominical.
L’activité demandée au collaborateur en télétravail est équivalente à celle des collaborateurs en situation comparable travaillant dans les locaux habituels de l’entreprise.
En dehors des plages fixes indiquées ci-dessus, le collaborateur respectant son temps de travail effectif quotidien aura la possibilité de déconnecter l’ensemble du matériel professionnel mis à sa disposition.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement effectuées à la demande formelle de l’employeur.
Dans ces conditions, le télétravail ne saurait avoir pour conséquence de modifier la durée de travail effective de travail applicable en temps normal lorsque le collaborateur effectue son activité au sein des locaux de l’entreprise. Par ailleurs le collaborateur s’engage à fournir de façon régulière à sa hiérarchie un rapport sur son activité lorsqu’il se trouve en situation de télétravail.
En parallèle, la société s’engage à ce que la charge de travail et les délais d’exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de la société. En tout état de cause, les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui auraient été obtenus dans les locaux de l’entreprise.
ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION
L’exercice du télétravail doit être concilié avec le respect de la vie privée. Ainsi, afin d’assurer le droit à la déconnexion, il est demandé aux collaborateurs en télétravail de fermer leurs connexions informatiques et d’éteindre leur téléphone professionnel le cas échéant, à l’issue de leur journée de travail. Pour veiller au respect de cette clause, la Direction aura la possibilité de contrôler les connexions aux serveurs et logiciels SAS.
Également, l’activité en télétravail du collaborateur sera abordée lors de son entretien annuel. Une attention sera portée sur le temps de travail effectué et le droit à la déconnexion du collaborateur. En cas de dysfonctionnement, la Direction pourra mettre fin au bénéfice du télétravail sans délai.
ARTICLE 8 – SUIVI DU CADRE DU TRAVAIL
Le collaborateur en télétravail doit maintenir une efficacité identique à celle produite au sein du cabinet. Il doit rendre compte du travail effectué dans les mêmes conditions que lorsqu’il exerce sa mission en présentiel et s’engage à compléter ses feuilles de temps quotidiennement. Afin d’assurer le suivi de son activité et le respect du cadre horaire demandé, la Direction pourra convenir d’entretiens réguliers, disposera d’un droit de regard sur les travaux journaliers effectués, ainsi que sur les connexions informatiques réalisées.
Il est précisé que le collaborateur doit être en mesure de répondre aux sollicitations de la société et des clients dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise. Le collaborateur devra ainsi être joignable selon ses horaires habituels au sein de son cabinet, par email, téléphone et visio-conférence.
Il est rappelé que le collaborateur en télétravail est soumis à l’ensemble des procédures et règles applicables au sein du cabinet. Il s’engage à veiller à leur bon respect.
En cas d’incident technique (panne d’électricité, matériel, etc) ne permettant pas d’exercer son activité en télétravail, le salarié doit immédiatement en informer son manager.
ARTICLE 9 – LIEU D’EXERCICE DU TELETRAVAIL
Le collaborateur réalise son activité professionnelle en télétravail à son domicile, dont l’adresse est déclarée à la Direction. Il s’engage à déclarer à son assureur sa situation de télétravail occasionnel ou régulier, et justifie d’être titulaire d’une assurance multirisques habitations, document attestant de la prise en compte de la situation de télétravail occasionnel ou régulier du collaborateur, par son assureur.
ARTICLE 10 – AMENAGEMENT DU DOMICILE
Le collaborateur en télétravail confirme :
avoir pris ses dispositions sur son lieu de télétravail afin d’avoir un accès au réseau Internet avec un débit suffisant pour une connexion à distance à partir de son lieu de télétravail.
disposer d’un espace de travail sur son lieu de télétravail, conforme à l’ergonomie exigée pour son poste et propice à la concentration et la confidentialité.
avoir pris ses dispositions pour contrôler la conformité aux normes de sécurité des installations électriques de son lieu de télétravail.
disposer d’un espace de travail permettant de bonnes conditions de travail au télétravailleur induisant le minimum de risques pour la santé et la sécurité.
En cas de risque identifié en matière de sécurité, relatif à l’environnement de travail au domicile du collaborateur, le télétravail pourra être suspendu, jusqu’à la mise aux normes et à la sécurisation de l’espace de travail et de son environnement, à la charge du collaborateur.
Le salarié s’engage également à informer l’entreprise sans délai, de tous changements qui interviendraient dans les situations qu’il a signalées lors de son engagement et notamment tout changement d’adresse. Le collaborateur devra alors attester que son nouveau domicile est bien compatible avec les exigences liées à l’exercice du travail.
ARTICLE 11 – EQUIPEMENT DE TRAVAIL
Le collaborateur confirme avoir à sa disposition et accepte d’utiliser à titre professionnel, les équipements personnels suivants :
Un ordinateur (si l’équipement en libre-service au sein du cabinet n’est pas disponible)
Une connexion internet performante
Un bureau et un fauteuil adapté à une position de travail
La démarche de télétravail étant effectuée à la demande du collaborateur, il est convenu que l’utilisation des équipements personnels ne donnera droit à aucune indemnité spécifique.
Par ailleurs, il est précisé qu’un accès au logiciel utilisé par la société et un code VPN est ouvert au collaborateur pour permettre une connexion à distance, une navigation dans le serveur informatique de la société, et la réception/l’émission des appels téléphoniques via l’application MicroSIP. Le collaborateur qui en fera la demande pourra être accompagné dans la prise en main et le paramétrage de ces outils.
Il est rappelé que les logiciels et accès aux serveurs doivent être utilisés dans un cadre strictement professionnel.
Le matériel mis à disposition par la société demeure la propriété de celle-ci. Il est restitué sur simple demande et notamment lorsque le télétravail prend fin.
ARTICLE 12 – PROTECTION DES DONNEES ET SÉCURITÉ
Le collaborateur s’engage à se conformer au règlement général sur la protection des données (RGPD) et aux dispositions, procédures internes et règlementations encadrant l’utilisation des systèmes d’informations informatique et télécommunication au sein de la société.
ARTICLE 13 – CONFIDENTIALITE
Le collaborateur s’engage à prendre toutes précautions utiles pour assurer et garantir la confidentialité des travaux, documents, systèmes d’information informatiques et matériels qui lui sont confiés. En cas de difficultés rencontrées ou si le collaborateur constate des anomalies, il doit en avertir sa hiérarchie.
ARTICLE 14 – DROITS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
Le collaborateur est informé que l’accès au télétravail ne modifie pas ses droits légaux et conventionnels, qu’il s’agisse, sans que cette liste soit exhaustive, de la réglementation applicable en matière de durée du travail, droit aux congés payés, du droit à la formation, d’égalité de traitement (rémunération, gestion des carrières), etc.
Une information est faite auprès du médecin du travail, dès lors qu’un collaborateur accède à une organisation régulière de télétravail. L’organisme de santé disposera ainsi de toutes les informations concernant l’organisation du travail du collaborateur lorsqu’il le recevra en visite d’information et de prévention régulière.
ARTICLE 15 – MESURES DE PREVENTIONS DE l’ISOLEMENT
Le collaborateur effectuant en partie son activité en télétravail bénéficiera d’un point d’attention lors de son entretien annuel, pour s’assurer du bon déroulement des missions de travail, de l’organisation, de la relation client, et prévenir de tout sentiment d’isolement ou de dysfonctionnement.
Seront également abordées, les questions relatives aux conditions d’activité du salarié ainsi que sa charge de travail (adhésion au dispositif ; adéquation du dispositif par rapport aux réalités opérationnelles ; impact sur le travail – productivité, concentration, délais, disponibilité, etc – ; impacte sur le management, sur l’équipe et la qualité de vie).
ARTICLE 16 – FORMALISME DE DÉPLOIEMENT
Chaque demande est adressée formellement à la Direction, se réservant le droit de répondre dans un délai ne pouvant excéder :
2 mois pour un télétravail régulier, dont la demande est effectuée sur l’année 2020
1 mois pour un télétravail régulier, dont la demande est effectuée à partir de janvier 2021
48 heures pour un télétravail occasionnel
En cas d’acceptation de la Direction, l’accès au télétravail est formalisé par écrit entre les deux parties : courrier, email ou notification explicite dans l’entretien annuel.
Cet écrit, d’une durée applicable de 1 an maximum, prévoit notamment :
La date de début de mise en œuvre régulier du télétravail
La répartition hebdomadaire ou mensuelle des jours travaillés dans les locaux et travaillés au domicile du collaborateur
Le matériel mis à disposition du salarié
Il précisera également l’attestation du collaborateur de la bonne lecture, de l’acceptation et du suivi de l’ensemble des clauses stipulées dans le présent accord.
Pour le bon suivi de l‘organisation en télétravail au sein du cabinet, chaque collaborateur devra identifier ses jours de télétravail à partir de l’agenda « Télétravail – EFE », selon la procédure transmise. Cet agenda commun permettra une visibilité par chacun, de l’activité en télétravail des équipes.
Les demandes de télétravail sont réexaminées chaque année à la demande du collaborateur. L’organisation en télétravail n’est pas prolongée par tacite reconduction.
Les parties pourront à tout moment, de façon unilatérale, dénoncer et arrêter la situation de télétravail, par simple démarche formalisée (courrier ou email). Dans le cadre d’une dénonciation de la Direction, un délai de prévenance de 15 jours calendaires sera respecté. Le collaborateur sera informé des critères objectifs de cette décision.
Le cas échéant, le salarié reviendra à l’organisation antérieure prévue au contrat de travail initial.
Il est précisé que cette organisation du travail ne constitue pas une modification d’un élément essentiel du contrat de travail.
Article 17 – RENOUVELLEMENT OU REVISION
Le présent accord est établi pour une durée déterminée de 3 ans. Chaque partie signataire peut demander la révision et/ou le renouvellement de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception. Une nouvelle négociation devra se tenir dans les 2 mois qui suivent la réception de la demande.
Article 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie.
Dans ce cas la direction et les signataires du présent accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 8 – DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Les dispositions du présent accord seront applicables, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, à compter du 12 octobre 2020.
Fait à Annecy, le 29 septembre 2020
En 4 exemplaires
Président EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE
Président du Comité Social et Economique
Elue titulaire, collège non cadre
Elue titulaire, collège non cadre
Elue titulaire, collège non cadre
Elu titulaire, collège cadre
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