Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures de compensations dans le cadre de la fusion d'Orano KSE au sein d'Orano DS" chez SVFM - KSB SERVICE ENERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SVFM - KSB SERVICE ENERGIE et le syndicat CGT le 2021-10-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07121002852
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO KSE
Etablissement : 38538253600048 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-13

Accord relatif aux mesures de compensations dans le cadre de la fusion d’Orano KSE au sein d’Orano DS

Entre les soussignées :

La Direction de la Société Orano DS - Démantèlement et Services SA, dont le Siège Social est situé au 1 Route de la Noue – Zac de Courcelles – 91 196 Gif-Sur-Yvette, représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXX.

Et

La Direction de la Société Orano KSE dont le Siège Social est situé 10 rue Georges Eastman - 71 000 Châlon-sur-Saône, représentée par XXXXXX en sa qualité de XXXXXX.

D’une part,

Et l’Organisation syndicale représentative de la Société Orano KSE :

  • CGT représentée par XXXXXXXX

D’autre part,

Désignées ci-après ensemble « les parties »,

Il est ainsi convenu ce qui suit.

SOMMAIRE :

Préambule 

PREMIERE PARTIE : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DE MAINTIEN DE LA REMUNERATION GLOBALE COLLECTIVE NETTE ANNUELLE A CONDITIONS ET RYTHMES DE TRAVAIL IDENTIQUES 5

Article 1 : Convention collective applicable 5

Article 2 : Compensation de la suppression des jours de repos supplémentaires octroyés en complément des congés d’ancienneté 5

DEUXIEME PARTIE : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DE MAINTIEN DE LA REMUNERATION GLOBALE INDIVIDUELLE NETTE ANNUELLE A CONDITIONS ET RYTHMES DE TRAVAIL IDENTIQUES 5

Article 3 : Principe général du maintien de la rémunération globale individuelle nette annuelle 5

Article 4 : Méthode de calcul du maintien de rémunération 6

Article 4.1 : Choix du bénéfice de l’avenant n°1 à l’accord relatif au 13ème mois au sein d’Orano DS du 15 septembre 2021 6

Article 4.2 : Méthode générale de calcul 6

Article 4.3 : Taux de conversion du salaire net en salaire brut 7

Article 5 : Bénéficiaires et cas particuliers 7

Article 5.1 : Bénéficiaires 7

Article 5.2 : Cas particuliers 8

5.2.1 : Entrées en cours d’année sur l’année 2018 8

5.2.2 : Entrées en cours d’année sur l’année 2019, 2020 ou 2021 8

5.2.3 : Prise en compte des absences du salarié d’une durée cumulée supérieure à deux mois sur une année 8

5.2.4 : Prise en compte des absences du salarié d’une durée cumulée inférieure à deux mois sur une année en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle 9

5.2.5 : Temps partiels 9

Article 6 : Modalités du maintien de rémunération 9

Article 6.1 : Intégration de l’écart dans le salaire de base 10

Article 6.2 : Traitement spécifique des indemnités kilométriques dites de « chantier » 10

Article 6.3 : Eléments de rémunération pris en compte pour calculer le maintien de rémunération 11

Article 7 : Détail des modalités de prise en compte des éléments dans le système de compensation 11

Article 7.1 : Eléments liés à la structure de rémunération 11

Article 7.2 : Eléments liés au temps de travail 12

Article 7.3 : Eléments liés aux primes liées aux conditions de travail et frais professionnels 13

Article 8 : Mise en place d’une commission de suivi 14

TROISIEME PARTIE : CLAUSES DE FIN DU PRESENT ACCORD 15

Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 15

Article 10 : Clause de rendez-vous 15

Article 11 : Clause de suivi 15

Article 12 : Révision et dénonciation 16

Article 13 : Publicité et dépôt de l’accord 16


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre du projet de fusion des sociétés Orano STII, Orano KSE et Orano Cotumer au sein d’Orano DS (ci-après « le projet »), conformément aux dispositions de l’« accord relatif à l’organisation et l’accompagnement du dialogue social dans le cadre du projet de fusion de la société Orano KSE au sein d’Orano DS » conclu le 20 mai 2021.

Il s’inscrit en cohérence avec les principes directeurs définis dans l’accord susvisé et notamment :

  • Le statut collectif de la société Orano DS sera appliqué à l’ensemble des salariés issus de la société Orano KSE après la réalisation des opérations de fusion projetées ;

  • La Direction s’engage à maintenir la rémunération globale individuelle nette annuelle à conditions et rythmes de travail identiques pour les salariés présents au moment de la réalisation des opérations de fusion ;

  • Afin de maintenir la rémunération globale individuelle nette annuelle à conditions et rythmes de travail identiques, il est indispensable de négocier un accord de compensation pour les salariés issus de la société fusionnée. Un équilibre sera recherché à travers la négociation.

L’ensemble des accords d’Orano DS se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux et dispositions conventionnelles mis en cause du fait de l’absorption de la Société Orano KSE.

Dans ce cadre, le présent accord a vocation à :

  • déterminer les modalités concrètes d’application du principe de maintien de la rémunération arrêté dans l’accord du 20 mai 2021 ;

  • définir des règles de compensation individuelles et collectives en garantissant la mise en œuvre effective ;

  • prévoir la méthode de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Conformément aux engagements pris dans le cadre des différentes négociations, le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2022 et permet de donner aux salariés le maximum de visibilité sur le statut collectif qui leur sera applicable à compter de cette date et les modalités de compensation dont ils bénéficieraient dans l’hypothèse où ce nouveau statut impacterait leur rémunération globale individuelle nette annuelle telle que définie dans l’accord du 20 mai 2021.

PREMIERE PARTIE : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DE MAINTIEN DE LA REMUNERATION GLOBALE COLLECTIVE NETTE ANNUELLE A CONDITIONS ET RYTHMES DE TRAVAIL IDENTIQUES

Article 1 : Convention collective applicable

Les salariés non-cadres de la société Orano KSE relèvent de la convention collective territoriale des Vosges par application volontaire de l’employeur.

Les salariés non-cadres bénéficient à ce titre d’une prime de vacances.

Conformément au statut d’Orano DS, la Convention collective de la métallurgie de la région parisienne s’appliquera à l’ensemble des salariés mensuels de l’ex-société Orano KSE. Cette dernière ne comportant pas de prime de vacances, son montant sera intégré au système de compensation prévu par le présent accord.

Article 2 : Compensation de la suppression des jours de repos supplémentaires octroyés en complément des congés d’ancienneté

Les salariés cadres de la société Orano KSE bénéficient de jours de congés supplémentaires atteignant un maximum de 5 jours et incluant les congés d’ancienneté.

A compter du 1er janvier 2022, les cadres appartenant à la société Orano KSE au 31 décembre 2021, bénéficieront des congés d’ancienneté conformément à la convention collective applicable.

L’écart entre les 5 jours et le nombre de jours auxquels a droit le salarié sur l’année 2022 sera intégré au système de compensation prévu par le présent accord auquel aura droit le salarié au 1er juin 2022 selon les dispositions de la convention collective nationale des cadres de la Métallurgie.

DEUXIEME PARTIE : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DE MAINTIEN DE LA REMUNERATION GLOBALE INDIVIDUELLE NETTE ANNUELLE A CONDITIONS ET RYTHMES DE TRAVAIL IDENTIQUES

Article 3 : Principe général du maintien de la rémunération globale individuelle nette annuelle

Les parties ont fixé un certain nombre de principes directeurs dans l’accord relatif à l’organisation et l’accompagnement du dialogue social dans le cadre du projet de fusion de la société Orano KSE au sein d’Orano DS du 20 mai 2021 dont celui de maintenir la rémunération globale individuelle nette annuelle à conditions et rythmes de travail identiques.

La méthodologie de mise en œuvre de ce principe est décrite dans les articles ci-après.

A titre de précision, on entend par :

  • conditions de travail équivalentes, le fait d’avoir les mêmes contraintes à la même fréquence (port des mêmes masques et tenues, exposition aux mêmes conditions particulières, même distance entre le domicile et le lieu habituel de travail etc.) ;

  • rythmes de travail identiques, le fait d’avoir la même durée du travail, le même nombre de majorations spécifiques (nuits, dimanches, jours fériés etc.) et le même nombre de déplacements hors lieu de travail habituel.

Il est précisé que la garantie a uniquement pour objet de compenser la perte nette éventuelle résultant de l’application du statut d’Orano DS.

En conséquence, tout écart résultant de variations d’éléments non concernés par les négociations (par exemple l’évolution de taux de cotisation relevant du régime général de la Sécurité Sociale etc…) ne sera pas pris en compte. 

Article 4 : Méthode de calcul du maintien de rémunération

La méthode de calcul définie ci-après concerne l’ensemble des salariés de la société Orano KSE à l’exception des situations particulières visées à l’article 5.2 du présent accord.

Article 4.1 : Choix du bénéfice de l’avenant n°1 à l’accord relatif au 13ème mois au sein d’Orano DS du 15 septembre 2021

Conformément à l’avenant n°1 à l’accord relatif au 13ème mois au sein d’Orano DS, il est prévu, pour les salariés d’Orano KSE présents au 31 décembre 2021, la possibilité de choisir entre :

  • « Conserver leur rémunération (salaire de base) versée sur 12 mois et ne pas se voir appliquer l’accord relatif au 13ème mois d’Orano DS du 08 octobre 2018

  • Passer à un versement de leur rémunération annuelle brute (salaire de base) sur 13 mois au lieu de 12 et ainsi bénéficier de l’application de l’accord relatif au 13ème mois d’Orano DS du 08 octobre 2018

Dans cette hypothèse, un avenant au contrat de travail stipulant ce passage au versement de la rémunération sur 13 mois sera signé par les salariés. »

Article 4.2 : Méthode générale de calcul

Afin de garantir le maintien de la rémunération globale individuelle nette annuelle à conditions et rythmes de travail identiques, il sera calculé l’écart total entre :

  • les éléments de rémunération perçus par le salarié sur la période de référence à savoir sur la moyenne des années 2018 et 2019 ou sur l’année 2021 si le calcul génère un écart supérieur (le calcul de l’écart avec l’année de référence 2021 sera fait à la fin du 1er semestre 2022) ;

  • et les éléments qu’auraient perçu le salarié à conditions de travail et rythmes de travail identiques, avec les nouvelles valeurs de primes / majorations, définies dans le statut d’Orano DS.

Compte tenu des périodes de paie de la société Orano KSE, une année de paie est considérée du 1er avril N au 31 mars N+1.

Afin de procéder au recalcul sur l’année 2021, à titre d’exception, la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 sera prise en compte.

Le calcul de ce différentiel tient compte des éléments de rémunération nouvellement perçus qui ne succèdent à aucun dispositif antérieur ayant le même objet (exemple : prime de changement de programme, qui n’était pas perçue par les salariés issus de la Société Orano KSE).

Le calcul de l’écart vise uniquement les salariés qui travaillent au 1er janvier 2022, sur la même activité que celle sur laquelle ils travaillaient pendant la période de référence et qui n’ont pas changé de catégorie.

Article 4.3 : Taux de conversion du salaire net en salaire brut

La mise en œuvre de la garantie suppose de prendre en considération des éléments bruts et des éléments nets non soumis à charges sociales (Indemnités Kilométriques (hors IK « chantier » des salariés en grand déplacement), GD, paniers…)

Il est ainsi convenu :

  • de transformer en brut l’écart sur les éléments nets ;

  • d’additionner cet écart avec l’écart sur les éléments bruts ;

  • puis d’intégrer la somme brute en résultant dans le salaire brut de base du salarié.

Le taux de conversion du salaire net en salaire brut nécessaire à la première étape est fixé à 21%.

Article 5 : Bénéficiaires et cas particuliers

Article 5.1 : Bénéficiaires

Il est convenu que le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents aux effectifs de la société Orano KSE au 31 décembre 2021, sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article 5.2.

Article 5.2 : Cas particuliers

5.2.1 : Entrées en cours d’année sur l’année 2018

La période de référence telle que définie à l’article 4.2 ne peut être appliquée pour les salariés embauchés en cours de l’année 2018.

Ainsi, les parties conviennent pour les salariés embauchés au cours de l’année 2018 de prendre en compte uniquement l’année 2019.

A ce titre, l’année prise en compte pour un salarié embauché en 2018 sera l’année 2019, ou l’année 2021 si elle génère un écart supérieur.

5.2.2 : Entrées en cours d’année sur l’année 2019, 2020 ou 2021

La période de références 2018 et 2019 ne peut être appliquée pour les salariés embauchés au cours de l’année 2019, 2020 ou 2021.

Pour apprécier la rémunération qui sert de base au calcul pour ces salariés, il sera tenu compte :

  • Pour les éléments de rémunération récurrents : des paniers et des indemnités kilométriques (hors IK « chantier ») réellement perçus par le salarié sur sa période de présence, projetés sur les mois restant de l’année d’embauche et à défaut sur l’année 2021 pour ceux entrés en 2019, 2020 ou 2021 ;

  • Pour les éléments de rémunération variables : de la moyenne du nombre de primes auxquelles le salarié est éligible, ainsi que des heures supplémentaires, versées en 2018 et 2019, aux salariés de la même catégorie socio professionnelle (ouvrier, employé, technicien, agent de maitrise, cadre) sur le périmètre d’activité sur lequel il intervient.

La rémunération servant de base au calcul pour ces salariés sera égale à la somme, des éléments de rémunération récurrents et des éléments variables tels que définis ci-dessus.

Pour les salariés entrés en cours d’année 2019 ou 2020, la comparaison sera également faite avec les éléments de rémunération perçus par ces derniers sur l’année 2021. Si la prise en compte de l’année 2021 génère un écart supérieur, alors cet écart supplémentaire sera divisé par 12 ou 13 (selon le choix retenu conformément à l’article 4.1) et intégré dans le salaire de base mensuel du salarié, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

5.2.3 : Prise en compte des absences du salarié d’une durée cumulée supérieure à deux mois sur une année

La période de référence telle que définie à l’article 4.2 ne peut être appliquée en cas de suspension du contrat de travail de plus de deux mois sur une année, notamment dans les cas suivants : congé sans solde, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental, congé maternité, arrêts maladie etc.

Dans ce cas de figure, il n’est pas tenu compte dans la période de référence de l’année où le salarié a été absent.

Pour apprécier la rémunération servant de base au calcul du salarié qui a été absent plus de 2 mois cumulés sur chacune des 2 dernières années 2018 et 2019 ou sur 2021, il sera tenu compte :

  • Pour les éléments de rémunération récurrents : des paniers et des indemnités kilométriques (hors IK « chantier ») réellement perçus par le salarié sur sa période de présence, projetés sur les mois restant des années incomplètes ;

  • Pour les éléments de rémunération variables : de la moyenne du nombre de primes auxquelles le salarié est éligible ainsi que des heures supplémentaires, versées en 2018 et 2019 ou en 2021, aux salariés de la même catégorie socio professionnelle (ouvrier, employé, technicien, agent de maitrise, cadre) sur le périmètre d’activité sur lequel il intervient.

La rémunération du salarié servant de base au calcul sera égale à la somme du salaire de base, des éléments de rémunération récurrents et des éléments variables tels que définis ci-dessus.

5.2.4 : Prise en compte des absences du salarié d’une durée cumulée inférieure à deux mois sur une année en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle

Par exception, les absences cumulées d’une durée inférieure à deux mois sur une année liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle donnent lieu à l’application des modalités suivantes pour l’appréciation de la rémunération servant de base au calcul.

La rémunération sur les périodes d’absences du salarié sera reconstituée en partant de la rémunération perçue sur le reste de l’année.

5.2.5 : Temps partiels

Dans l’hypothèse où le salarié était à temps partiel sur une ou plusieurs années de la période de référence 2018 ou 2019, ou sur l’année 2021, il est convenu de reconstituer sa rémunération annuelle comme s’il avait travaillé à temps plein pour les besoins du calcul de l’écart.

Article 6 : Modalités du maintien de rémunération

La méthode de calcul définie ci-après concerne l’ensemble des salariés de la société Orano KSE à l’exception des situations particulières visées à l’article 5.2 du présent accord.

Article 6.1 : Intégration de l’écart dans le salaire de base

L’écart de rémunération est calculé entre les éléments de rémunération perçus par le salarié sur la période de référence 2018 et 2019 (hors IK « chantier » traitées dans l’article 6.2) et les éléments qu’auraient perçu le salarié à conditions et rythmes de travail identiques, sera divisé par 12 ou 13 (selon le choix retenu conformément à l’article 4.1) et intégré dans le salaire de base mensuel du salarié sur la paie du mois de janvier 2022 si l’écart éventuel est négatif.

Si la comparaison faite avec l’année 2021 génère un écart supérieur par rapport à l’écart calculé sur la période de référence 2018 et 2019, alors cet écart supplémentaire sera divisé par 12 ou 13 (selon le choix retenu conformément à l’article 4.1) et intégré dans le salaire de base mensuel du salarié, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 6.2 : Traitement spécifique des indemnités kilométriques dites de « chantier »

Compte tenu de l’importance du montant des indemnités kilométriques « chantier » d’Orano KSE et de leur spécificité (intégrant temps de trajet et frais annexes tels que les frais de péage), les parties ont décidé, afin de garantir au mieux le maintien de la rémunération globale individuelle nette annuelle des salariés, de :

  • Exclure ces indemnités du calcul donnant lieu à intégration des différentiels dans le salaire de base,

  • Pour 2022,

    • Maintenir (du 1er janvier au 31 décembre) le niveau de ces indemnités à 0,90 €/km pour tous les salariés partant en GD avec leur véhicule personnel en créant un complément d’indemnité correspondant au différentiel entre le système Orano KSE (0,90 €/km), et celui d’Orano DS (dépend des CV fiscaux),

    • Pouvoir opter, durant cette même période, entre l’usage du véhicule personnel ou la mise à disposition par la société Orano DS d’un véhicule de parc ou de location.

  • Maintenir à compter du 1er janvier 2023 un complément d’indemnité correspondant au différentiel entre 0,50 €/km, et le système d’Orano DS (dépend des CV fiscaux),

Le montant de 0,50 €/km a été déterminé au regard du montant dont bénéficiaient les salariés d’Orano KSE avant l’intégration du temps de trajet dans l’indemnité kilométrique « chantier ».

Ce complément différentiel transport prendra fin en cas de mise à disposition d’un véhicule de service au salarié.

Il est à noter que les salariés bénéficiaires, à compter du 1er janvier 2022, de ces indemnités et du complément, liés à l’utilisation en GD de leur véhicule personnel, bénéficieront du paiement du temps de trajet, du remboursement des frais de péage et de la prime forfaitaire de 40 € nets pour couvrir les dépenses entre leur logement en GD et leur site de travail conformément à la note de service n°5 de la DO PN.

Article 6.3 : Eléments de rémunération pris en compte pour calculer le maintien de rémunération

Tous les éléments de salaires sont pris en compte pour la vérification de l’application de la garantie de maintien de la rémunération globale individuelle nette annuelle à conditions et rythmes de travail identiques, c’est à dire :

  • toutes les sommes brutes et nettes figurant sur les bulletins de paie.

Ne sont en revanche pas pris en compte les éléments de rémunération ayant un caractère exceptionnel et aléatoire sans lien avec l’organisation du travail et les incommodités. A titre d’exemple, sont visées :

  • l’épargne salariale et notamment les sommes versées au titre de l’intéressement des salariés et de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise y compris les suppléments éventuels ;

  • les primes exceptionnelles ;

  • les primes d’objectifs non contractuelles ;

  • les remboursements de frais au réel ;

  • la prime IPS et MOPPIA.

Article 7 : Détail des modalités de prise en compte des éléments dans le système de compensation

Article 7.1 : Eléments liés à la structure de rémunération

Thèmes Eléments de statuts identifiés permettant le calcul de la compensation Hypothèse retenue faute d'éléments statutaires identifiés permettant le calcul de la compensation
prime d'objectifs - pour ceux ayant déjà une prime d'objectif Prise en compte des montants suivant le % d’atteinte constaté NC
prime d'objectifs - pour ceux n'ayant pas une prime d'objectif non Hypothèse retenue : prise en compte de la moyenne de taux d'atteinte au sein de la DO PN : 75 %
voiture de fonction proposition, au cas par cas, aux salariés concernés d'indemniser l'avantage que représente la voiture de fonction suivant les règles du groupe Orano : prime de 9000 € bruts
véhicule de service Intégration dans le système de compensation de l'avantage en nature correspondant NC
forfait jours cadres

proposition de signer un avenant pour passage à un forfait jours Orano DS avec l’intégration d’éventuels jours d'écart dans le système de compensation

sous réserve de la référence groupe retenue lors de la négociation sur le sujet

Article 7.2 : Eléments liés au temps de travail

Thèmes Eléments de statuts identifiés permettant le calcul de la compensation Hypothèse retenue faute d'éléments statutaires identifiés permettant le calcul de la compensation
Modalités de décompte de la durée du travail oui NC
Indemnisation de mise en modulation non Hypothèse retenue : Prise en compte de l’activité partielle et compteur RCE
Temps de travail non effectif oui NC
Prime de changement de programme non

Hypothèse retenue : seuls les robinetiers sont concernés au rythme suivant,

  • Nombre prime changement programme 1 : 10 € (IGD changement lieu ou rythme de travail) : 1/mois

  • Nombre prime changement programme 1 : 20 € (durée IGD prolongée ou changement du rythme de travail localement) : 1/mois

  • Nombre prime changement programme 2 : 30 € (changement rythme ou départ en GD, lieu à moins de 24h) : 0,5/trimestre

Prime de poste oui pour l’activité PIAT

Hypothèse retenue, pour :

- Les robinetiers sont concernés à hauteur de 5 postes/mois

- Les appuis pilote : 7 postes / mois

Majorations samedi, dimanche, jour férié, nuit etc. oui NC
Astreinte oui NC

Article 7.3 : Eléments liés aux primes liées aux conditions de travail et frais professionnels

Concernant les frais de transports, il est convenu que :

  • les salariés seront sollicités pour communiquer leur permis de conduire ainsi que leur carte grise avant fin septembre 2021 afin que l’impact réel puisse être pris en compte dans le calcul du maintien de la rémunération individuelle annuelle nette. La carte grise devra être au nom du salarié. Par exception, les salariés qui n’ont pas de véhicule à leur nom devront produire une attestation d’assurance mentionnant qu’ils utilisent le véhicule pour les trajets domicile – travail ;

  • tant que le salarié ne relevant pas des indemnités kilométriques « chantier » n’aura pas communiqué son permis de conduire et sa carte grise, le calcul de la compensation globale et l’intégration éventuelle de l’écart dans le salaire de base ne pourra avoir lieu ;

  • De même, pour les salariés relevant des indemnités kilométriques « chantier », le calcul du complément différentiel transport ne pourra être mis en place tant que le permis de conduire et la carte grise n’auront pas été communiqués.

La demande de communication du permis de conduire et de la carte grise ne vaut pas pour les salariés utilisant un vélo.

Thèmes Eléments de statuts identifiés permettant le calcul de la compensation Hypothèse retenue faute d'éléments statutaires identifiés permettant le calcul de la compensation
Primes d'incommodité oui NC
Indemnités de Grand Déplacement

Activité Robinetterie : GD « SNX » : 85 €

Activité PIAT : GD normal

NC
IK domicile - lieu de travail Non

Hypothèse retenue :

lieu habituel de travail :

  • Moins de 40km du site le plus proche

A défaut, lieu habituel de travail = Chalon-sur-sâone

IK missions (petits déplacements) oui NC
Panier - tickets restaurant oui NC
Indemnité de nettoyage des bleus de travail oui NC

Concernant les salariés de la société KSE utilisant habituellement leur caravane (dits « caravaniers ») pour se rendre sur leur lieu de travail, il est convenu qu’ils pourront conserver cette faculté et intègreront le groupe fermé existant au sein de la DO PN. Ils bénéficieront du complément différentiel de transport dans les conditions prévues à l’article 6.2.

Article 8 : Mise en place d’une commission de suivi

Le suivi des modalités d’application de la garantie de maintien de la rémunération est assuré par les parties signataires dans le cadre d’une Commission de suivi mise en place au périmètre de l’ex-société Orano KSE intégrée au sein de la DO PN après le 1er janvier 2022.

Les attributions de la Commission de suivi sont les suivantes :

  • Veiller au respect des engagements pris concernant la garantie du maintien de la rémunération globale individuelle nette annuelle, à conditions et rythme de travail identiques, conformément aux modalités prévues dans le présent accord ;

  • Faire remonter les difficultés rencontrées quant à l’application de la garantie individuelle, ainsi que concernant l’interprétation du présent accord ;

  • Analyser les cas individuels remontés par les membres de la Commission.

La commission est composée des deux membres du binôme ayant participé aux négociations du présent accord dont nécessairement le délégué syndical signataire et se réunit une fois par mois jusqu’au 31 mars 2022, puis tous les tous les 2 mois jusqu’au 30 septembre 2022.

En cas d’absence à une réunion d’un ou plusieurs des membres désignés, ces derniers pourront se faire remplacer par un salarié appartenant à leur organisation syndicale. Le cas échéant, ils en avertissent la Direction locale ou nationale préalablement à la tenue de la réunion.

A toutes fins utiles, il est rappelé qu’un certain nombre de moyens supplémentaires, ont été attribués aux représentants du personnel dans l’accord relatif à l’organisation et l’accompagnement du dialogue social dans le cadre du projet de fusion de la société Orano KSE au sein d’Orano DS, leur permettant d’accompagner les salariés. Il s’agit notamment :

  • De l’attribution d’un mi-temps, ou de deux quart-temps, au choix, pour le délégué syndical d’Orano KSE à partager avec son binôme de négociation jusqu’au 31 décembre 2021 ;

  • De l’attribution de 12 missions par mois pour l’organisation syndicale représentative au sein d’Orano KSE jusqu’au 31 décembre 2021 ;

  • De l’attribution d’un ordinateur portable pour chaque membre du binôme de la société Orano KSE, sous réserve qu’ils n’en disposeraient pas déjà d’un ;

  • Du maintien des heures de délégation de l’ensemble des représentants du personnel issus de la société Orano KSE jusqu’à la date de proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles au sein d’Orano DS ;

TROISIEME PARTIE : CLAUSES DE FIN DU PRESENT ACCORD

Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 1er tour des prochaines élections professionnelles d’Orano DS et au plus tard le 31 décembre 2023.

Article 10 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et l’Organisation syndicale représentative se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Article 11 : Clause de suivi

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et l’Organisation syndicale signataire se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Article 12 : Révision et dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 13 : Publicité et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.f, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Chalon-sur-Saône, le 13 octobre 2021 en 4 exemplaires originaux

Pour la société Orano DS

XXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXX

Pour la société Orano KSE

XXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXX

Pour les Organisations syndicales représentatives de la Société Orano KSE :

  • CGT représentée par XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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