Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez GESTRA - GENERALE DE SOUS TRAITANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GESTRA - GENERALE DE SOUS TRAITANCE et le syndicat CFDT le 2020-10-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08820001850
Date de signature : 2020-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : GENERALE DE SOUS TRAITANCE - GESTRA
Etablissement : 38539910000069 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-05
Entre les soussignées :
La Société GENERALE DE SOUS-TRAITANCE (GESTRA), société par actions simplifiée, sise Allée Robert Schumann, Parc d’activités Raonnais, 88110 RAON L’ETAPE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 385 399 100, ayant pour Président la société S.C.B.F., elle-même représentée par la société G.E.C.R.L., elle-même représentée par Monsieur ………………….,
Ci-après dénommée l’« Entreprise »ou « GESTRA »,
D’une part,
Madame ………………….., Déléguée Syndicale de GESTRA, désignée par le Syndicat CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) - Chimie Energie Lorraine -, sis 16, rue de l’Eglise, 54700 LOISY,
Ci-après dénommée l’ « Organisation syndicale »,
D’autre part,
Les soussignées étant en outre désignées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».
APRES AVOIR RAPPELE :
Que Madame ………………………… est désignée comme déléguée syndicale pour le syndicat CFDT;
Que l’Organisation syndicale qu’elle représente a obtenu 100% des voix lors du premier tour des élections de la délégation du personnel, au Comité Social et Economique (CSE) en date du 18 septembre 2018 de sorte que l’Organisation syndicale est majoritaire au sens de l’article L. 2232-12 du Code du travail ;
Que Madame …… remplit les conditions relatives à la capacité de négocier au sens des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail ;
Que les Parties ont par conséquent décidé d’adopter le présent accord (ci-après l’« Accord ») dans un but promotion de l’’égalité professionnelle et sociale entre les femmes et les hommes ;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Sommaire de l’Accord
* ARTICLE I – EMBAUCHE ET RECRUTEMENT.……………………..…………………. Page 3
* ARTICLE II – EVOLUTION PROFESSIONNELLE …………...………….…..…………Page 3
* ARTICLE III – FORMATION………..……………..…………………………………………...Page 3
* ARTICLE IV – CONGE MATERNITE, PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT, D’ADOPTION OU PARENTAL……………………………………..…………….Page 4
* ARTICLE V – REMUNERATION….………………..…………………..……………..…..…..Page 4
* ARTICLE VI – EQUILIBRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE – RESPONSABILITE FAMILIALE…………………………………………….………..……………..…..… Page 5
* ARTICLE VII – SUIVI ET RENDEZ VOUS……………….….………..……………..…..… Page 5
Il est précisé que chaque fois que le terme « Article » est indiqué avec une majuscule, il se rapporte à un Article du présent Accord.
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Dans ce cadre, au regard des éléments de l’index fourni en annexe, les Parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin :
d’améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
d’assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,
de garantir l'égalité salariale femmes-hommes,
de développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale.
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.
A cet effet, l’index de l’égalité professionnelle entre femmes et hommes sera réalisé chaque année (voir en annexe pour l’année 2019).
Article I - Embauche et recrutement
L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
ARTICLE II - evolution professionnelle
Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.
Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.
ARTICLE III - FORMATION
L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.
A ce titre, l'entreprise propose des compensations salariales afin de prendre en charge les frais supplémentaires suscités par les absences du domicile (frais de garde d'enfants notamment).
De même, l'entreprise veille à organiser autant que possible des formations sur site en e-learning.
ARTICLE IV - CONGE MATERNITE, PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT, D’ADOPTION OU PARENTAL
L'entreprise s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité et d'accueil de l'enfant ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière.
Elle prévoit les mesures suivantes :
Une (1) semaine avant le départ du/de la salarié(e) en congé, un entretien sera réalisé avec son supérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humaines. Au cours de cet entretien seront abordées les questions suivantes : organisation du temps de travail jusqu'au départ en congé ; remplacement du/de la salarié(e) ; souhaits d'évolution ou de mobilité au retour du congé.
Une (1) semaine après le retour du/de la salarié(e) de congé, un entretien sera réalisé avec son supérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humaines. Au cours de cet entretien seront abordées les questions suivantes : modalités de retour au sein de l'entreprise ; besoins de formation ; souhaits d'évolution ou de mobilité.
La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des heures à inscrire chaque année dans le compte personnel de formation (CPF).
ARTICLE V - Rémunération
ARTICLE V-1 – EGALITE SALARIALE
Les Parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.
ARTICLE V-2 – REDUCTION DES ECARTS DE REMUNERATION
Les Parties constatent, au regard de l’index pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’année 2019 (annexé au présent Accord) que des différences significatives* de salaires non justifiées par des critères objectifs (liés à l'âge, l'ancienneté, la qualification, la fonction) peuvent subsister entre les femmes et les hommes sur les emplois :
D’ouvriers de 30 à 39 ans. Les hommes étant sur cette tranche d’âge et ce type de poste de travail beaucoup moins payés que les femmes.
D’ouvriers de 40 à 49 ans. Les femmes étant sur cette tranche d’âge et ce type de poste de travail beaucoup moins payées que les hommes.
D’employés de 30 à 39 ans. Les femmes étant sur cette tranche d’âge et ce type de poste de travail beaucoup moins payées que les hommes.
*Une différence significative s’entend d’une différence de plus de 5 %, entre femmes et hommes, par tranche d’âge sur un même type de poste de travail et par rémunération annuelle brute moyenne par Equivalent Temps Plein (E.Q.T.P) après application du seuil de pertinence.
En conséquence, il est décidé qu’un budget spécifique, distinct de celui prévu pour les mesures individuelles, sera dédié pour chaque année civile aux mesures de résorption des écarts.
article vi - Equilibre activité professionnelle - responsabilité familiale
ARTICLE VI.1 – CONCILIATION VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE
Les Parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.
ARTICLE VI.2 - TEMPS PARTIEL
Les Parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
L'entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein.
Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE VI.3 – REUNION ET DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
L'entreprise veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels.
Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées longtemps à l'avance.
ARTICLE VII - Suivi de l'accord
ARTICLE VII.1 - DUREE D’APPLICATION
Le présent Accord s'applique à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois (3) années de date à date.
Au terme de cette période de trois (3) ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
ARTICLE VII.2 - SUIVI ET RENDEZ VOUS
Pour la mise en œuvre du présent Accord, il est prévu la création d'une Commission paritaire de suivi, composée de l’employeur, du délégué syndical signataire (ou son successeur), de deux élus représentants du personnel, choisi en son sein par le Conseil Social et Economique.
Cette commission a pour objet d’aborder tous thèmes et sujets relevant du présent Accord.
Elle se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige et à la demande de l’un de ses membres, et dans tous les cas au moins une fois par année civile.
A ce titre, en cas de changement d’ordre législatif ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent de se rencontrer, à la demande de l’une ou de l’autre, afin d’envisager les adaptations nécessaires.
Ces adaptations, débattues notamment en Commission, pourront, le cas échéant, faire l’objet d’un avenant au présent Accord.
ARTICLE VII.3 – REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent Accord, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent Accord, ainsi que la direction de la société GESTRA.
Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent Accord au moins un (1) mois avant le terme de l’année civile.
ARTICLE VII.4 – RENOUVELLEMENT
Les Parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'Accord au moins un (1) mois avant le terme du présent accord.
A défaut de renouvellement, l'Accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE VII.5 – NOTIFICATION ET DEPÔT
Le présent Accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé-dépôt du site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.et remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT DIE DES VOSGES (88100).
Fait à RAON L’ETAPE
Le 5 octobre 2020
En six (6) exemplaires
Pour l’Entreprise GESTRA Pour l’Organisation syndicale CFDT
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ANNEXE
INDEX DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ANNEE 2019
NOTE OBTENUE : 92/100
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