Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE REVISANT L'ACCORD TRANSFERT en date du 01/03/2018 - Accord transfert étendu à de courts déplacements professionnels en présence d'usagers à compter d'une nuitée" chez ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE et le syndicat CFDT le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A07118002691
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE
Etablissement : 38540045200020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01

Accord Collectif d’Entreprise

révisant l’accord Transfert en date du 01.03.2018

Accord Transfert étendu à de courts déplacements

professionnels en présence d’Usagers

à compter d’une nuitée

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’association du PRADO Bourgogne dont le siège est situé 1154 route de Salornay 71870 Hurigny représenté par, en sa qualité de directeur général, d’une part,

L’organisation syndicale CFDT représentée par, Déléguée Syndicale d’autre part,

Après avoir rappelé que :

Un accord d’entreprise relatif au transfert à été conclu le 27 mai 2004. Les partenaires sociaux se sont réunis à la demande des syndicats afin de réviser cet accord et tenir compte de l’évolution de l’organisation des transferts depuis 2004.

On constate que la durée des transferts s’est beaucoup réduit (4 à 5 jours contre 12 jours précédemment) voire que certains déplacements se font maintenant sur un week end. Il convient donc de réfléchir à une nouvelle définition de la notion de transfert.

Le présent accord vise à réviser et présenter les modalités et les conditions de l’accord relatif au transfert initialement définie à l’accord d’entreprise en date du 27 mai 2004. Le présent accord entre en vigueur à compter du 01.04.2018

Il est rappelé que les CHSCT des deux bassins ont été informés et consultés sur ce projet d'accord et qu'ils ont exprimés leurs avis lors de la réunion du 31.01.2018.

Il est rappelé que le comité d'entreprise a été informé et consulté sur ce projet d'accord et qu'il a exprimé son avis lors de la réunion du 01.03.2018.

Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du CHSCT et du comité d'entreprise

Article 1 : Définition des transferts

Toute organisation de travail avec des usagers, validée par la direction, entrainant à minima un découché sera considérée comme un transfert.

Article 2 : déroulement et encadrement des transferts

Il est rappelé que chaque établissement doit disposer d’un protocole transfert qui définit l’organisation et la responsabilité du transfert.

L’encadrement du transfert est assuré prioritairement par l’équipe éducative habituelle.

Les transferts ne peuvent se dérouler que dans un périmètre géographique n’excédant pas 300 kilomètres autour de l’établissement sauf cas exceptionnel relevant d’un accord express du directeur d’établissement et du Directeur Général.

Cependant, dans le cas ou des démarches administratives obligatoires excèdent ce périmètre géographique, le transfert pourra être autorisé par le directeur d’établissement sans aval préalable du directeur Général (ex : cas des régularisations pour les mineurs non accompagnés à Paris) Il est néanmoins rappelé que dans la mesure du possible ces démarches administratives doivent s’effectuer sur la journée.

Article 3 : Durée hebdomadaire du temps de travail

Une grille horaire prévisionnelle est établie par le chef de service avant le départ. Celle ci mentionne obligatoirement les jours de repos hebdomadaires. La limite haute du temps de travail hebdomadaire peut aller jusqu’à 60 heures hebdomadaires (art 1 bis de le CCNT 66). cette limite est assujettie à une demande de dérogation de l’inspecteur du travail et à l’avis du comité d’entreprise.

Le responsable du transfert a la possibilité de modifier la grille prévisionnelle , en fonction des aléas pouvant survenir dans les activités initialement prévues, ainsi que dans les situations d’urgence ( raison de sécurité, accident, personnel malade …).

Il est convenu que le transfert prend fin au retour des salariés dans l’établissement. Si un salarié ayant participé au transfert est amené à effectuer des heures de travail le jour du retour dans l’établissement, ces heures seront intégrées dans le décompte de la modulation annuelle.

Article 4 : repos hebdomadaires

Les repos hebdomadaires doivent sauf circonstances exceptionnelles être pris durant la période du camp si ce dernier excède 5 jours.

Il est fait application des tarifs de remboursement de la formation professionnelle continue en vigueur dans la CCNT 66 pour la prise des repos durant le transfert. L’organisation matérielle (réservation restaurant, hôtel, trajet SNCF) incombe au salarié.

Article 5 : rémunération

Il est fait application de la prime d’internat pour tous les personnels encadrant des transferts.

Il est fait application de la prime de transfert et de responsabilité selon la convention collective.

Il est fait application d’une prime forfaitaire exceptionnelle de 13 points par jours de camp destinée à indemniser l’écart éventuel entre la base de 35 heures et des 60 heures hebdomadaires pouvant être effectuées qui se substitue au paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Il est fait application d’une prime de forfaitaire exceptionnelle de 9 points par nuit pour le salarié assurant l’astreinte de nuit.

Article 6 décompte des transferts dans le cadre de la modulation du temps de travail

Dans le cadre des plannings prévisionnels, élaborés pour la modulation du temps de travail, les semaines de transfert sont lissées à 35 heures.

Article 7 : Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01.04.2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure légale.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de six mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de six mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

La mise en place par la branche professionnelle ou la convention collective d’un régime frais de santé à adhésion obligatoire pour ses adhérents entraine de plein droit la caducité du présent accord auquel elle vient se substituer.

Article 9 : Dépôt et publicité

Deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, du lieu de signature de l’accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

Enfin, il sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel 7.

A Hurigny le 01 mars 2018

Fait en 10 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour le syndicat C.F.D.T : Déléguée Syndicale

Pour l’Association du PRADO Bourgogne Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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