Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ACTIVITE PARTIELLE" chez STRATOBOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STRATOBOIS et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01920000992
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : STRATOBOIS
Etablissement : 38540328200010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07
Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
Entre les soussignés :
Stratobois, Numéro INSEE : 385 403 282 00010, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 385 403 282 RCS Brive, dont le siège social est situé ZI du bois 19300 Egletons,
Représentée par M. XXXXX agissant en qualité de Président.
Dénommée ci-dessous Stratobois,
D’une part,
Et,
Les membres du CSE,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.
PREAMBULE
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société Stratobois, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Concernant les perspectives pour 2021, celles-ci sont liées à la sortie au plutôt de la crise sanitaire. Nous établissons nos prévisions sur une reprise de l’activité à compter du 2 éme semestre 2021 et d’un retour à l’anormal fin du 2 éme semestre 2022. Ces éléments de réflexions nous amène sur une prévision de Chiffre d’Affaires pour 2021 de 6 000K€ soit une baisse de 10 % par rapport à une année normale
Le présent accord est établi conformément aux dispositions du diagnostic sur la situation économique et perspective d’activité :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble des établissements de la société Stratobois situés en France, qui exercent les activités suivantes :
La production
Le bureau d’études
L’administratif
Les cadres
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société Stratobois. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
La réduction de l’horaire de travail d’un salarié ne peut dépasser 40 % de l’horaire légal par salarié sur la durée totale de l’accord sauf en cas de confinement total.
Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
Article 3 – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 4 – Durée d’application du dispositif
La date de début du dispositif est le 4 janvier 2021 la mobilisation de l’APLD est limitée à 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois consécutive.
Article 5 – Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Le décret 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés de la société Stratobois percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum.
Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
Article 6 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société Stratobois.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 7 – Maintien en emploi
Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, la société Stratobois s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.
Article 8 – Formation professionnelle
Les signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité au sein de Stratobois.
La société Stratobois s’engage à mettre en place des dispositifs de formation suivants : certifications professionnelles, validation des acquis de l’expérience, bilan de compétences, développement des compétences dans la limite de prise en charge du cout de la formation par l’opérateur de compétences interindustriel (opco2i), et des subventions publiques dédiées à la formation (le fond national pour l’emploi, le fond social européen, autres…)
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenirs.
Titre III – Dispositions finales
Article 9 – Durée d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 4 janvier 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail. Article 10 – Modalité d’information et de suivi de l’accord
Le Comité social et économique sera informé au minimum tous les trois mois en réunion du CSE sur la mise en œuvre de l’accord (du nombre de salariés, des services, du nombre mensuel d’heures chômées concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ; du nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle ; des perspectives de reprise de l’activité).
Article 11 – Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 12 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 13 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 30 jours.
Article 14 – Notification et dépôts
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tulle.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Fait à Egletons, le 7 décembre 2020,
en 7 exemplaires,
, Président
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