Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez BTOB PRODUCTION SUR LE FEU.... - MASTER FILMS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BTOB PRODUCTION SUR LE FEU.... - MASTER FILMS et les représentants des salariés le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03121009238
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : MASTER FILMS
Etablissement : 38749244000012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08
ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE MASTER FILMS
Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020) ;
Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020) ;
Décret du n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable ;
Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable ;
Décret n° 2020-1579, 14 déc. 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable ;
Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle.
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société MASTER FILMS, société par actions simplifiée, au capital de 80 000 €, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 387 492 440, dont le siège social est sis 7, rue Michel Labrousse – 31100 TOULOUSE, représentée par , agissant en qualité de Président.
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique (CSE), représenté par
Mme ,
Mme ,
Monsieur ,
Monsieur ,
en leur qualité de membres titulaires du CSE, représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 11 juin 2019.
Ci-après dénommé « le CSE »
D’AUTRE PART,
Communément appelées ensemble « Les Parties »
TABLE DES MATIERES
Préambule - Diagnostic sur la situation économique 4
Article 1 - Champ d’application : activités et salariés concernés 9
Article 2 - Période de mise en œuvre du dispositif 9
Article 3 - Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle 9
3.1 Engagements en termes d’emploi 9
3.2 Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation 10
Article 4 – Mobilisation des congés payés et des jours de repos 10
Article 5 - Réduction de l’horaire de travail 11
Article 6 - Indemnisation des salariés et allocation versée à l’employeur 11
6.1 Indemnisation des salariés 11
6.2 Allocation versée à l’employeur 12
Article 7 - Conséquences du placement en activité partielle sur les droits des salariés 12
Article 8 - Efforts proportionnés des dirigeants salariés, mandataires sociaux et actionnaires 12
Article 9 - Information des salariés et du CSE 12
Article 10 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 13
Article 11 - Suivi de l’accord 13
Article 13 - Règlement des litiges 14
Article 15 - Demande de validation de l’accord 15
Article 16 - Dépôt et publicité 15
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Préambule - Diagnostic sur la situation économique
Article 1 - Champ d’application : activités et salariés concernés
Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée - APLD quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et leur durée du travail, à hauteur de 40%.
Article 2 - Période de mise en œuvre du dispositif
2.1 Durée initiale
L’activité partielle de longue durée est instaurée pour une période initiale de six (6) mois allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.
2.2 Renouvellement
Le recours au dispositif de l’APLD au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 15.
Il ne pourra être recouru au dispositif d’APLD sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus jusqu’au 30 juin 2024.
Article 3 - Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle
3.1 Engagements en termes d’emploi
La mise en place du dispositif de l’APLD au sein de la société MASTER FILMS permettrait de proportionner le niveau de la masse salariale au chiffre d’affaires réalisé et ce, en préservant les emplois et les compétences qui demeurent indispensables à la poursuite de l’activité.
C’est pourquoi l’Entreprise s’interdit de procéder à tout licenciement économique au sein de l’établissement pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique.
L’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas aux plans de départs volontaires autonomes ainsi qu’aux ruptures conventionnelles collectives.
3.2 Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation
Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Ainsi, l’entreprise s’engage à attribuer un budget additionnel spécifique de formation, de
25 000 euros qui sera mobilisable sur la période de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.
Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de l’Entreprise et pour maintenir et développer les compétences des salariés, l’Entreprise s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :
Recevoir en entretien chacun des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée afin d’examiner de manière individuelle les souhaits de formation en tenant compte des besoins de l’entreprise en termes de compétences ;
Favoriser l’employabilité en priorisant les formations permettant l’interchangeabilité, la montée en compétences et la qualification. A ce titre, les grands axes de formation qui seront privilégiés seront : Tournage, Technique, Lumière, Photographie, Post-production, RH, Comptabilité… et toutes autres formations pouvant se rattacher à l’activité de l’entreprise ;
Ne refuser aucune demande de formation en lien avec l’activité de l’Entreprise et formulée pendant la période d’application du dispositif d’APLD ;
Accorder l’utilisation du CPF en partie sur le temps de travail pour les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle ;
Encourager les VAE (validation des acquis de l’expérience) ;
Mobiliser le FNE-formation et les fonds mutualisées avec l'OPCO ;
Verser aux salariés concernés par une action de formation une indemnité correspondant à 100% de leur rémunération nette pour les heures concernées.
Cet engagement concerne l'ensemble des postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.
Article 4 – Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.
Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.
Article 5 - Réduction de l’horaire de travail
Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151h67 par mois).
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Article 6 - Indemnisation des salariés et allocation versée à l’employeur
6.1 Indemnisation des salariés
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, déterminée comme suit : 70% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4.5 SMIC.
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.
Cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.
6.2 Allocation versée à l’employeur
L’entreprise percevra, pour chaque heure en activité partielle de longue durée, 60% de la rémunération horaire brute du salarié placé dans le dispositif, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
En tout état de cause, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 8,11 euros.
Article 7 - Conséquences du placement en activité partielle sur les droits des salariés
Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée :
L’acquisition des droits à congés payés ;
L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;
Les périodes d’activité partielle de longue durée sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Article 8 - Efforts proportionnés des dirigeants salariés, mandataires sociaux et actionnaires
Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants, salariés présidents et associés pendant la durée du présent accord.
Article 9 - Information des salariés et du CSE
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise, etc.
Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les trois (3) mois les informations suivantes :
Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée ;
L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée ;
Le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif ;
Les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif ;
Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
Les perspectives de reprise de l’activité.
Conformément à l’article 15 du présent accord, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.
Enfin, le présent accord collectif est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent accord ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Article 10 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de sa validation par l’autorité administrative.
Dans le cas où l’autorité administrative procèderait à la validation de l’accord dans le courant du mois de juillet 2021, l’accord produira ses effets de manière rétroactive dès le 1er juillet 2021.
Il s’applique pour une durée déterminée de 36 mois, soit jusqu’au 30 juin 2024. Il est néanmoins rappelé que les périodes d’activité partielle de longue durée au sein de cette période de référence de 36 mois ne peuvent aller au-delà de 24 mois, consécutifs ou non.
La décision de validation valant autorisation de l’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois, pour poursuivre la mise en œuvre du dispositif au-delà de six mois, la demande d’autorisation faite à la DREETS sera, le cas échéant et selon l’évolution de la situation économique de la Société, renouvelée (cf. Article 15 – Demande de validation).
Article 11 - Suivi de l’accord
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Article 12 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord collectif d’entreprise.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ‑ DREETS - compétente.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 13 - Règlement des litiges
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’Entreprise. Le document sera ensuite remis à chacune des Parties.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 14 - Révision
Le présent accord peut être révisé dans le respect des conditions légales.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois (3) mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Dans ce cas, l’avenant de révision sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Article 15 - Demande de validation de l’accord
Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur.
L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent accord. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision de validation.
L’autorité administrative notifie sa décision au Comité Social et Economique dans les mêmes délais.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord.
Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Article 16 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société MASTER FILMS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Les parties conviennent néanmoins que le diagnostic économique en Préambule du présent accord ne doit pas faire l'objet d'une publication sur la base des données nationale des accords collectifs, pour les raisons suivantes :
Données chiffrées sensibles et confidentielles. L’Entreprise souhaite éviter tout préjudice à l’activité de l’Entreprise (publicité négative auprès des clients notamment).
Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l'accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2021
Pour la Société MASTER FILMS
Monsieur
Pour le Comité Social et Economique
Madame
Madame
Monsieur , supplée par Monsieur
Monsieur
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