Accord d'entreprise "Accord collectif sur le compte épargne-temps" chez CARGILL FOODS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de CARGILL FOODS FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO
Numero : T04520002238
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : CARGILL FOODS FRANCE
Etablissement : 38758917900028
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14
ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre les soussignés,
CARGILL FOODS FRANCE SAS (ci-après l’entreprise), au capital social de 12 958 250 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 387 589 179, dont le siège social est situé ZI La Saussaye, rue des Fougères, 45590 Saint-Cyr-en-Val, représentée par agissant en qualité de Directeur de site , Ayant tous pouvoirs à effet des présentes,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
L’organisation syndicale CGT représentée par M.X, en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté ;
L’organisation syndicale CFDT dûment représentée par M.X, en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté ;
L’organisation syndicale CFTC dûment représentée par M.X, en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
L’organisation syndicale FO dûment représentée par M.X, en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
D’autre part
Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».
Il a été conclu le présent accord collectif sur la mise en place du compte épargne-temps au sein de l’entreprise CARGILL FOODS FRANCE SAS.
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer le compte épargne temps au sein de CARGILL FOODS FRANCE SAS.
Conformément aux dispositions légales, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits à un autre employeur.
Article 1 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Tout salarié de l'entreprise, en contrat à durée indéterminée, sous réserve de justifier d'une ancienneté minimale de 1 an peut ouvrir un compte individuel épargne-temps.
L’adhésion de chacun des salariés s’inscrit dans une démarche purement volontaire.
Article 2 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent par principe de l'initiative du salarié. Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.
Afin d’ouvrir leur compte épargne temps, les salariés intéressés en feront la demande écrite, datée et signée, auprès de la Direction des ressources humaines de l’entreprise.
L’employeur peut ouvrir couvrir collectivement un CET pour l’ensemble des salariés, conformément à l’article L3121-1 du code du travail.
Article 3 : Alimentation du compte en temps
Les parties conviennent que le compte épargne temps fera l’objet d’une alimentation exclusive en temps de repos, à l’initiative du salarié, ou de l’employeur dans le cadre de l’article L3152-1 du code du travail, permettant à celui-ci d’alimenter le compte par les heures accomplies au-delà de la durée collective de travail.
Article 3.1 : Alimentation à l’initiative du salarié
Tout salarié satisfaisant les conditions pour l’ouverture d’un compte épargne-temps pourra décider de porter sur son compte :
Les jours de congés payés légaux dans la limite de 5 jours ouvrés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Les jours de congés payés d’ancienneté conventionnels
Les jours de repos dits « RTT-1 » dont bénéficient les salariés dont le temps de travail est annualisé ; une journée d’épargne vaut 7 heures.
Les jours de repos dont bénéficient les salariés titulaires d’une convention annuelle de forfait en jours
Hors congés d’ancienneté conventionnels, la somme des jours capitalisés est limitée à 8 jours.
CP ancienneté | Total maxi des jours capitalisés |
---|---|
0 jour | 8 (8+0) |
1 jour | 9 (8+1) |
2 jours | 10 |
3 jours | 11 |
4 jours | 12 |
Article 3.2 : Procédure d’alimentation du compte épargne-temps
Le compte épargne temps pourra être alimenté en jours entiers de congés payés (correspondant à la 5ème semaine de congés payés et/ou de congés d’ancienneté conventionnels) et ce tout au long de l’année.
Les jours de repos dont bénéficient les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours, dans l’hypothèse où le collaborateur choisi d’affecter ces jours sur le compte épargne-temps, cette affectation se fera également en jours entiers. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas utilisé l’intégralité de ses jours de repos l’année N-1, ces derniers pourront être affectés sur le compte épargne-temps dans les limites précitées. Le salarié doit faire connaître à la Direction de l’entreprise le nombre de ces repos qu’il souhaite affecter au compte individuel épargne-temps avant la clôture de la période de prise de ces repos.
Article 4 : Plafond du compte épargne-temps
Les droits pouvant être affectés au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser un plafond absolu et celui-ci est fixé en fonction de l’âge des collaborateurs.
Ainsi, pour les salariés âgés de :
Moins de 30 ans, le total des jours inscrits sur le compte épargne-temps ne peut dépasser le plafond absolu de 30 jours
30 ans à 40 ans, le total des jours inscrits sur le compte épargne-temps ne peut dépasser le plafond absolu de 60 jours
40 ans à 50 ans, le total des jours inscrits sur le compte épargne-temps ne peut dépasser le plafond absolu de 90 jours
Plus de 50 ans, le total des jours inscrits sur le compte épargne-temps ne peut dépasser le plafond absolu de 120 jours
Dès lors que ces limites sont atteintes, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 5 : Conditions de déblocage et procédure d’utilisation du compte épargne-temps
Les éléments placés sur le compte épargne-temps pourront être utilisés sous forme de congés exclusivement.
Le déblocage sous forme monétaire ne pourra avoir lieu que dans l’hypothèse où le contrat de travail serait rompu, conformément à l’article 6 du présent accord.
Article 5-1 : Utilisation sous forme de congés
Les droits placés sur le compte épargne-temps pourront être utilisés exclusivement sous forme de congés. La durée minimale de celui-ci est fixée à 5 jours ouvrés, pris de manière consécutive. La prise de ce congé est néanmoins soumise à la validation par l’employeur, en raison notamment des nécessités de service, de l’activité au sein de l’entreprise ou encore des effectifs au moment de la prise du congé.
Le collaborateur devra faire la demande de congé à son responsable hiérarchique
Dès lors que la demande de congés est supérieure à 5 jours ouvrés, aucune justification ne sera demandée au collaborateur. Néanmoins, un une telle justification sera requise lorsque la demande du collaborateur porte sur un congé d’une durée inférieure ou égale à 5 jours. Les demandes seront alors étudiées au cas par cas, afin que le manager accorde une dérogation permettant la prise d’un congé court. Il peut s’agir par exemple d’un évènement familial exceptionnel.
Les parties s’accordent que lorsque le compte épargne temps du collaborateur est ouvert depuis plus de 5 ans et lorsque la demande porte sur un congé d’une durée inférieure à 5 jours, celui-ci n’aura pas à produire de justificatif.
En outre, les parties conviennent qu’un délai d’un mois calendaire devra être respecté avant la prise du congé lorsque celui est d’une durée supérieure à 5 jours et ce, afin de tenir compte des nécessités de service.
S’agissant des demandes urgentes de déblocage pour des congés égaux à 5 jours, aucun délai n’est requis.
Les parties entendent rappeler que lorsque le collaborateur souhaite débloquer les droits affectés sur son compte épargne temps pour une utilisation de ces droits au cours des mois de juillet et d’août de l’année N, celui-ci devra nécessairement en faire la demande auprès de son manager au plus tard le 31 décembre de l’année N-1. A défaut, une telle demande ne sera pas recevable.
Article 6 : Clôture anticipée du compte épargne-temps
Les parties conviennent, qu’en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, départ en retraite ou décès), les droits inscrits sur le compte épargne temps seront liquidés sous forme monétaire. Le salarié bénéficiera d’une indemnité compensatrice versée avec le solde de tout compte.
Les parties s’accordent sur le fait qu’aucune autre hypothèse ne justifierait un déblocage du compte épargne-temps sous forme financière.
Article 7 : Gestion du compte épargne-temps
La gestion du compte épargne temps sera prise en charge par l’entreprise qui se réserve la possibilité, en accord avec les parties signataires du présent accord, de déléguer cette gestion auprès d’un organisme agréé.
Le solde du compte épargne-temps sera visible dans le logiciel de gestion des temps.
Chaque année, un état récapitulatif des droits inscrits sur le compte individuel épargne-temps est remis à chaque salarié par l’entreprise.
Le décompte des journées posées en cas d’utilisation du compte épargne-temps ne permettront pas de générer une majoration d’heures supplémentaires à hauteur de ces heures.
Article 8 : Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Article L3152-3 : « Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord collectif établit un dispositif d'assurance ou de garantie ».
Article 9 : Durée d'application
Le présent accord s'applique à compter de sa signature pour une durée indéterminée.
Toutefois, le présent dispositif sera revu dans un délai de 2 ans à compter de son entrée en vigueur afin de faire un point sur la mise en œuvre de celui-ci.
Article 10 : Révision
La révision du présent accord pourra être sollicitée par chacune des parties habilitées selon les modalités suivantes :
- Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai 1 mois avant la tenue de la première réunion de négociation portant sur la révision de l’accord.
- La demande de révision ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de 2 ans, délai à l’issue duquel le présent accord prévoit expressément un point sur la mise en œuvre du présent dispositif.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront alors de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 11 : Dénonciation
Le présent accord, en application de l’article L2261-9 du code du travail, peut être dénoncé par l’une des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation se fera selon les modalités strictes des dispositions légales. Pendant la durée du préavis légal de dénonciation, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Les droits au crédit des comptes individuels du CET seront maintenus jusqu’à épuisement des droits.
Article 12 : Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 5 exemplaires.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans ;
- un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.
Fait à Saint-Cyr-en-Val, le 14/04/2020
Pour l’Entreprise :
Monsieur X
Pour les organisations syndicales :
La CFDT Représentée par, M. X en qualité de Délégué Syndical
La CFTC Représentée par, M. X en qualité de Délégué Syndical
FO Représentée par M. X, en qualité de Délégué Syndical
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