Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823012852
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : EGLISE PROTESTANTE UNIE DE GRENOBLE
Etablissement : 38760055400027
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16
0Association cultuelle de l’Eglise protestante unie de Grenoble
Accord d’entreprise
Durée du travail des employés
Table des matières
Article 1. Objet et champ d’application de l’accord 2
Article 2. Durée du travail à temps partiel 2
Article 3. Aménagement de la durée du travail 2
Article 3.1. Durée quotidienne du travail 2
Article 3.2. Durée hebdomadaire du travail 2
Article 3.3. Durée annuelle du travail 2
Article 4. Les heures complémentaires 3
Article 5.1. Lissage de la rémunération mensuelle 3
Article 5.2. Régularisation en fin de période 3
Article 5.3. Régularisation en cours de période 3
Article 7. Garanties sociales 4
Article 8. Dispositions générales 4
Article 8.1. Régime juridique de l’accord 4
Article 8.2. Durée et entrée en vigueur de l’accord 4
Article 8.3. Révision et dénonciation de l’accord 4
Article 9. Formalités de dépôt 4
Entre les soussignés
L’Eglise protestante unie de Grenoble, association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905, dont le siège social est situé 2 rue Robert Dubarle 38000 à Grenoble représentée, en sa qualité de vice-président.
Ci-après dénommée l’association, d'une part,
ET :
Les membres du personnel de la société, selon PV de consultation joint en annexe au présent accord.
d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
L’association cultuelle est amenée à engager des personnes dans le cadre d’un contrat de travail et donc à respecter les dispositions du code du travail. Son activité n’est pas linéaire dans l’année et comporte des périodes de moindre activité, ce qui nécessite d’annualiser le temps de travail des salariés.
La modification du code du travail réalisée par les ordonnances du 22 septembre 2017 a ouvert des possibilités jusque là inconnues et permettant d’adapter le régime juridique des salariés aux contraintes de l’activité.
Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir la durée et les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de l’association qui travaillent à temps partiel, en contrat à durée indéterminée comme en contrat à durée déterminée supérieur ou égal à 6 mois.
Durée du travail à temps partiel
La durée du travail de chaque salarié est définie par son contrat de travail ou tout avenant ultérieur.
Le travail à temps partiel est en principe compris entre 24 et 34 heures par semaine ou son équivalent en moyenne sur l’année.
Conformément à l’article L.3123-7 du code du travail, une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine (ou son équivalent en moyenne sur l’année) peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
Aménagement de la durée du travail
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de chaque salarié peut être fixée de 3 à 8 heures de travail effectif hors pauses.
Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire de chaque salarié varie selon un planning prévisionnel comportant de zéro à 5 journées de travail, soit de zéro à 34 heures de travail effectif hors pauses par semaine.
Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail à temps partiel est définie par référence à la durée annuelle à temps complet, soit 1607 heures, journée de solidarité comprise.
La durée annuelle du travail à temps partiel est ainsi égale à :
1 561 heures au maximum, heures complémentaires comprises (1607 / 35 * 34) ;
1 102 heures au minimum, heures complémentaires non comprises (1607 / 35 * 24) ;
En deçà de 1 102 heures par an, une demande expresse, écrite et motivée du salarié est requise.
La durée annuelle est appréciée sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
En cas d’embauche en cours de période de référence, le contrat de travail précise le nombre d’heures à effectuer de la date d’embauche au 31 décembre suivant. La rémunération est alors lissée jusqu’à cette date sur la base de cette durée.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est recalculée selon la formule suivante : durée du travail déjà réalisée depuis le 1er janvier ou depuis l’embauche – durée annuelle contractuelle.
Dans les deux cas, la rémunération à verser ou à régulariser tient compte de la journée de solidarité. Si elle a déjà été effectuée par le salarié, la durée à rémunérer est égale à la durée effectuée ou à effectuer réduite d’un nombre d’heures = 7 / 1607 * durée annuelle contractuelle du travail.
Les heures complémentaires
Les heures complémentaires des salariés à temps partiel sont régies par les dispositions suivantes :
Le nombre maximum d’heures complémentaires qu’un salarié peut effectuer est égal au tiers de la durée annuelle du travail prévu par son contrat de travail ;
Toutes les heures complémentaires sont majorées au taux de 10,00 %.
La rémunération
Lissage de la rémunération mensuelle
Afin d’assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d'annualisation, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel annualisé est lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel défini par le contrat de travail, selon la formule suivante : salaire mensuel = taux horaire * nombre d’heures annuel contractuel / 12.
Régularisation en fin de période
À l'issue de chaque période d'annualisation (01/01/année N – 31/12/année N), il est procédé pour chaque salarié à une comparaison entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées.
En fonction du solde d'heures ainsi obtenu, des régularisations sont effectuées dans les conditions ci-après.
Si l'horaire de travail annuel effectif est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié, le principe d'annualisation n'est pas remis en cause et la rémunération de ces heures est effectué en heures complémentaires.
Si, en raison d'absences non rémunérées ne résultant pas d'une incapacité due à un accident ou à la maladie, ou résultant du fait du salarié (absences injustifiées notamment), l'horaire de travail annuel effectif est inférieur au nombre d'heures que devait effectuer le salarié, une régularisation est effectuée en fonction de l'unité de travail « perdue », soit par le débit du solde de congés payés restant éventuellement dû, soit par la réalisation de ces heures, selon un planning établi par l’association.
Régularisation en cours de période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation et n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble en raison de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures rémunérées et celles réellement accomplies.
Cette régularisation ne peut intervenir qu'après examen du solde avec l’association.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
Les absences
En cas de période non-travaillée donnant lieu à indemnisation par l'association en application des règles légales (tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux ou période de formation), l'indemnisation due est calculée, sur la base de la rémunération mensuelle de référence lissée étant précisé que chaque journée d'absence est valorisée sur la base de la durée prévue pour chaque journée d’absence, à défaut, sur la base de la durée moyenne du salarié.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée est adaptée par déduction, sur la base de la durée prévue pour chaque journée d’absence, à défaut sur la base de la durée moyenne du salarié.
Garanties sociales
Il est garanti à chaque salarié à temps partiel un même droit aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qu’un salarié à temps complet.
Afin d’assurer l’effectivité de ce droit, tout salarié souhaitant faire une demande d’augmentation de sa durée du travail, de passage à temps complet, de formation professionnelle ou d’évolution, pourra présenter sa demande par écrit. Dans ce cas, il sera reçu par un représentant de l’association dans un délai maximum de trois mois et recevra une réponse écrite dans un délai d’un mois après avoir été reçu pour la première fois. La réponse de l’association tiendra compte de ses possibilités, tant en termes de postes disponibles, que de postes à créer et de ses possibilités financières.
Dispositions générales
Régime juridique de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et D.2232-2 à D.2232-5 du code du travail. Il comporte en annexes la note établie par la direction relative au référendum d’approbation par les salariés du présent accord et le PV du vote du 16 mars démontrant l’approbation du projet d’accord par les salariés à la majorité des 2/3.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2023, sous réserve de son dépôt.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Il pourra être dénoncé par l’association dans les conditions définies aux articles L.2261-9 à 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois. Il pourra aussi être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel. Ceux-ci notifient alors collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Formalités de dépôt
Les modalités de publicité sont les suivantes :
L’exemplaire signé par l’association est conservé à son siège.
Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.
Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble (Place Firmin Gautier, 38000 Grenoble).
Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, UT de l’Isère. Ce dépôt sera effectué par l’association sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;
Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Grenoble, le 15/02/2023
Approuvé par les salariés le 16/03/ 2023
Pour l’association
Le Vice Président
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com