Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE" chez PEPINIERES ET JARDINS D'AIGUILLY PAR ABREVIATION PJA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PEPINIERES ET JARDINS D'AIGUILLY PAR ABREVIATION PJA et les représentants des salariés le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220002665
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PEPINIERES ET JARDINS D'AIGUILLY
Etablissement : 38761419100014 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23
ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE
Entre :
La Société
Dont le siège social est situé
Représentée par
D’une part,
Et :
Le Comité Social et Economique
Représenté par
En sa qualité de membre élu titulaire
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit
Préambule :
Comme classiquement dans la profession, compte tenu du caractère saisonnier de son activité la société, connait des fluctuations d’activité. Il en résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité, notamment pour une certaine catégorie de salariés.
Afin d’adapter au mieux l’organisation du travail au regard de ces sujétions particulières, la direction de la société et le représentant du personnel (après concertation avec les salariés concernés) ont conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise aux seuls salariés occupant les fonctions d’ouvriers espaces verts et paysagistes et concerne, au sein de cette catégorie, les salariés relevant d’un statut non cadre, occupés à temps plein.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire qui occuperaient pour autant de telles fonctions.
De même, le présent accord ne s’applique pas :
aux salariés à temps partiel,
aux salariés autonomes en forfaits annuels en jours.
Article 2 – PRINCIPE DE VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DUREE DE TRAVAIL
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences, d’une part d’entrainer une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs (y compris le cas échéant des semaines à zéro), supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Article 3 – PERIODE DE REFERENCE POUR LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de de chaque année
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Article 4 – PROGRAMMATION PREVISIONNELLE
La programmation des prestations des salariés dépend directement d’une part, de l’activité de l’entreprise et d’autre part, des conditions climatiques.
Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard un mois avant le début de la période annuelle.
Le projet de programmation prévisionnelle est soumis pour avis au CSE.
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, au plus tard 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.
Article 5 – MODIFICATION DE L’HORAIRE OU DE LA DUREE DE TRAVAIL
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
- activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
- absence d'un salarié nécessitant un remplacement
- manifestation commerciale (par exemple journées portes-ouvertes) nécessitant une présence accrue de personnel
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par un document remis en main propre contre émargement au moins 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Le délai de prévenance, en cas de modification, est ramené à 48 heures si celle-ci est motivée par l'absence d'un salarié nécessitant son remplacement. En cas d’intempéries ce délai pourra être réduit.
Toute modification importante de la programmation prévisionnelle est soumise pour avis au CSE.
Article 6 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales concernant les durées
Maximales de travail. A ce titre, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures ;
Minimales de repos.
Article 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 7.1 - Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de :
La limite haute de travail hebdomadaire fixée à 42 heures,
16071 heures de travail effectif sur la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.
Article 7.2 – Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 7.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 260 heures.
Article 7.4 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période. Cependant, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées.
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire en application des taux fixés par les dispositions légales ou conventionnelles.
Article 8 – INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES LORS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 9 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par
le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 10 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 11 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 12 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société.
En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront décider de réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.
Article 13 - VALIDITE DE L'ACCORD
Le présent accord a été signé par un représentant du personnel élu ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L. 2232-23-1 I-2° du code du travail.
Article 14 – EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la Direccte.
Article 15 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
15.1. Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
15.2. Dénonciation
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part les membres titulaires du CSE.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du CSE devra résulter d'une délibération de celui-ci.
Article 16 – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et envoyé par LRAR au Conseil de Prud'hommes de ROANNE.
La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.
Fait à, le 23 janvier 2020
En trois (3) exemplaires originaux
Pour la société Membre titulaire du CSE
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.↩
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