Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOMOPA - SOC MODERNE DE PAVAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOMOPA - SOC MODERNE DE PAVAGE et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320006445
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOC MODERNE DE PAVAGE
Etablissement : 38766960900035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société SOMOPA, dont le siège social est situé chemin richelieu à Floirac (33), immatriculée au RCS de Bordeaux, représentée par , agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Madame , membre élue de la délégation du Comité Social et Economique,

Et Messieurs , membres élus de la délégation du Comité Social et Economique,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties sont convenues qu’il était opportun d’adapter l’organisation et la durée du travail de l’entreprise et de le formaliser par un accord collectif.

Cet aménagement du temps de travail a pour objet :

  • d’obtenir une souplesse permettant de répondre aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent les chantiers,

  • d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance,

  • de prendre en compte les attentes légitimes des collaborateurs dans le cadre de l’organisation du travail qui intégrera la protection de la santé des salariés

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

En application de l’article L.3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 35 heures en moyenne, calculée sur une période de 12 mois consécutifs, soit une durée annuelle du travail de 1607 heures.

Le principe de la modulation du temps de travail est que les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne hebdomadaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

Des modalités particulières sont prévues par le présent accord pour adapter aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel certaines dispositions relatives à l’aménagement et à la répartition du temps de travail.

ARTICLE 2-CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux ouvriers et ETAM non sédentaires de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait en jours.

Les personnes mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou par une autre entreprise sont exclues de cet accord.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel peuvent bénéficier, à leur demande ou à l’initiative de l’employeur, d’une répartition hebdomadaire ou mensuelle de leur temps de travail. Dans ce cas, un avenant à leur contrat de travail sera établi.

TITRE II – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence s’étend sur 12 mois consécutifs du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. Cette période a été choisie afin d’être homogène avec le calendrier de prise des congés payés, tel qu’existant au sein de la caisse des Congés Intempéries du BTP du Sud-Ouest.

Le présent accord entrant en vigueur au 1er janvier 2021, une 1ère période se fera du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

4.1 Appréciation des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées, après accord de la hiérarchie, au-delà :

  • De la durée de travail effectif de 37 heures par semaine,

  • Et de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires payées au cours de la période de référence.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, dont la durée du contrat, renouvellement compris, est inférieure à celle de la période de référence, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin du contrat à durée déterminée, selon les modalités définies à l’article 5 du présent accord. Lorsque le contrat est à cheval sur deux périodes de référence, ces heures sont appréciées, à due proportion, à la fois au terme de la première période et à la fin du contrat.

4.2 contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise. Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par les articles D.3171-11 et D.3121-18 à D.3121-23 du code du travail.

4.3 taux de majoration et paiement des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale dont le taux est égal à 25% pour les heures allant jusqu’à la 43ème heure par semaine et 50% pour les heures suivantes.

Les heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine ; et en fin de période de modulation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil déterminé à l'article 4.1, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au cours de la période de modulation.

La majoration prévue pour les heures supplémentaires réalisées ne se cumule pas avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un dimanche. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 5 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de travail du salarié, hors les jours fériés et les congés payés.

Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année, ne doivent pas être déduite du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Ainsi, lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires au sens de l’article 4 du présent accord.

Dans le cas où elle fait apparaître un trop-versé, celui-ci constitue des avances en espèces si le contrat est rompu pour un motif de faute grave, de faute lourde ou de démission. Les modalités de remboursement sont fixées à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

TITRE III – MODALITÉS DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 6 – AMPLITUDE DE LA MODULATION

Les parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites maximales de 42 heures maximum et minimale de 0 heure hebdomadaire. Les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de cette limite haute de modulation, sous réserve de respecter les durées maximales de travail fixées à l'article 7 du présent accord.

Lorsque les conditions de travail sur chantier, les raisons climatiques ou les contraintes commerciales l'exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

ARTICLE 7 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX

Les durées maximales de travail ci-après sont applicables, dans le cadre du présent accord, sauf dérogation de l'inspecteur du travail :

  • durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière ;

  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures.

  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 8 – PROGRAMMATION INDICATIVE

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation du comité social et économique ; ainsi que d'un affichage, au plus tard le 15 avril de l’année N, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte les périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers et d'atelier.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information du comité social et économique.

Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire, au moins 3 jours ouvrés précédant la prise d'effet de la modification. Ce délai peut être abaissé à 2 jours calendaires lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, notamment en cas d'absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d'accroissement exceptionnel des commandes.

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents en raison du volume, de la nature et des conditions d'exécution des travaux. La programmation peut donc être adaptée selon les services mais, en tout état de cause, elle devra être communiquée et affichée suivant les modalités visées au présent article.

ARTICLE 9 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures prévue à l'article 1 du présent accord, soit 151.67 heures par mois.

ARTICLE 10 – ABSENCES

En cas d'absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait de l'absence ne doivent donc pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur, pour toute période non travaillée, qui n'est pas liée à la modulation, telle que l'absence pour maladie ou maternité.

Elle sert également de base au calcul de l'indemnité due en cas de rupture du contrat de travail.

En cas d'absences rémunérées par l'employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence calculé par rapport à la durée collective moyenne de 35 heures.

Lorsque l'absence n'est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite par le nombre d'heure d'absence calculé en fonction du nombre réel d'heures de travail que comporte la période d'absence.

TITRE IV – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT ET DE MODULATION PROPRES AU TEMPS PARTIEL

ARTICLE 11 – SALARIÉS CONCERNÉS

Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont le contrat de travail fixe une durée de travail inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence prévue à l'article 3 du présent accord.

Les dispositions prévues par le présent accord leur sont intégralement applicables. Elles font toutefois l'objet des adaptations prévues par les articles 12 à 14 suivants.

ARTICLE 12 – RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

12.1- Temps partiel modulé

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier autour de la durée moyenne de travail fixée par leur contrat de travail et calculée sur la période de référence, dans les limites suivantes :

  • la durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel. Ce plancher de modulation peut être abaissé dans les cas prévus par l'article L. 3123-7 du Code du travail ;

  • L’horaire collectif des salariés à temps partiel ne peut en aucun cas être porté au niveau de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures ou de 1607 heures sur l'année.

Conformément à l'article L. 3123-30 du Code du travail, chaque journée de travail ne pourra comporter qu'une seule coupure, dont la durée ne peut excéder 2 heures.

Les durées minimales de repos définies à l'article 7 du présent accord doivent être respectées.

12.2 – Programmation indicative et individuelle

La programmation indicative et individuelle de la répartition hebdomadaire de la durée du travail sur l'année sera remise par écrit à chaque salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, au moins 2 semaines avant le début de la période de référence.

Cette répartition, une fois notifiée, pourra cependant être modifiée dans les cas prévus par le contrat de travail. En tout état de cause, le salarié devra être informé de cette modification au moins 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de cette modification.

Si la modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, l’accord du salarié sera requis et, en contrepartie, il percevra une indemnité pécuniaire.

12.3 – Communication des horaires de travail

Les horaires hebdomadaires de travail des salariés titulaires d'un contrat à temps partiel leur sont communiqués par lettre remise en main propre contre récépissé au moins 15 jours calendaires à l'avance. Pour des besoins de service, l'horaire de travail quotidien du salarié à temps partiel pourra être modifié par son supérieur hiérarchique. Ce changement et les nouveaux horaires devront lui être notifiés au moins 3 jours ouvrés avant la date à laquelle ils doivent avoir lieu.

ARTICLE 13 – HEURES COMPLÉMENTAIRES

13.1 – Appréciation des heures complémentaires

Les heures accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail, et déterminées à l'issue de la période de référence, constituent des heures complémentaires.

La réalisation de ces heures complémentaires est limitée au dixième de la durée du travail contractuelle calculée sur la période de référence. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures.

13.2 – Taux de majoration des heures complémentaires

Chacune des heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ouvre droit à une majoration de salaire de 10 %.

Les modalités de paiement de la rémunération et, le cas échéant, des heures complémentaires sont identiques à celles prévues à l'article 9 du présent accord.

ARTICLE 14 – PASSAGE A TEMPS PARTIEL OU A TEMPS PLEIN

Au cours de la période de référence, lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail à temps plein passe à temps partiel, ou inversement, la rémunération du salarié est régularisée.

Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait du temps partiel ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires ou complémentaires au sens des articles 4 et 13 du présent accord.

ARTICLE 15 – CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

La déclaration du temps de travail effectif est établie suivant les collaborateurs à partir de relevé manuel hebdomadaire ou à partir du rapport journalier électronique validé par la Direction.

L’entreprise peut à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d’horaires transmises par les salariés.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Conformément à l'article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 17 – DURÉE ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

Le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 18 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.

Dans un délai de 2 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l'attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s'appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 19 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l'accord sera réalisé annuellement par l'employeur au moyen d'une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative. Le suivi de cet accord fera l'objet d'une présentation aux institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 20 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 21 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la DIRECCTE de Bordeaux via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de

Bordeaux.

Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.

Fait à Floirac, le 16 décembre 2020, en 3 exemplaires

Les membres élus du CSE Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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