Accord d'entreprise "Avenant n°2 travail de nuit" chez ARES SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARES SERVICES et le syndicat CGT le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09321008202
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : ARES SERVICES
Etablissement : 38768261000259 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord Travail de Nuit (2022-04-22)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-10

AVENANT n°2 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DE NUIT AU SEIN D’ARES SERVICES DU 30 MAI 2014

ENTRE :

La Société ARES SERVICES, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 14 rue Lesault – 93500 PANTIN, représentée par M. XXX, dûment mandaté en sa qualité de Co-DG,

ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

ET :

L’Organisations Syndicale représentative CGT au sein de la Société ARES SERVICES, représentées respectivement par le délégué syndical désignés à cet effet :

  • M. XXXX

ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Est intervenu le présent accord :


PREAMBULE

Par accord collectif en date du 30 mai 2014, les Parties ont convenu que, dans le cadre de l’activité économique de traitement, chargement et déchargement du colis sur les plateformes de tri Moissy-Cramayel et Gennevilliers de la Société Coliposte, les collaborateurs d’ARES SERVICES occupant certaines fonctions seraient amenés à travailler pendant la période de nuit.

Les parties ont ensuite signé, en date du 20 décembre 2017, un avenant à l’accord collectif sur le travail de nuit du 30 mai 2014 afin de modifier certaines dispositions de l’accord sur le travail de nuit et d’étendre les dispositions à l’activité économique de tri des collectes sélectives des déchets ménagers et de gestion de la propreté quotidienne sur la chaine de tri de Suez.

Dans le cadre de la création de l’établissement de Lyon pour l’activité DHL qui consiste à peser et à préparer les commandes avant expédition des colis, et afin de garantir les contreparties afférentes au travail de nuit pour les collaborateurs d’ARES SERVICES, les parties se sont réunies le vendredi 26 novembre et le vendredi 03 décembre afin de convenir des dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application de l’accord collectif du 30 mai 2014 et son avenant du 20 décembre 2017

Les parties conviennent que les dispositions de l’accord collectif du 30 mai 2014 et son avenant du 20 décembre 2017 s’appliquent également aux collaborateurs de l’établissement de Lyon (AS 69) amenés à travailler de nuit, selon la définition donnée par l’article 1er de l’accord collectif sur le travail de nuit du 30 mai 2014.

Article 2 – Définition de la période de nuit

La période de nuit est fixée entre 21 heures et 6 heures au sein de la Société.

Article 3 – Champ d’application au sein de de l’établissement AS 69

Pourront être amenés à travailler entre 21 heures et 23 heures les collaborateurs affectés à l’exécution du contrat conclu avec l’établissement Ares Services 69 et occupant les fonctions suivantes :

  • Ouvrier polyvalent ;

  • Chef d’équipe ;

  • Responsable d’exploitation (occasionnellement) ;

  • Chargé d’accompagnement social et professionnel (occasionnellement) ;

  • Directeur d’établissement (occasionnellement).

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entendant le champ d’application défini ci-après :

  • Soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien en période de nuit ;

  • Soit accompli 270 heures de travail au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

Article 4 – Contreparties

Les contreparties détaillées ci-dessous sont valables pour les travailleurs de nuit, ainsi que pour le travail de nuit occasionnel.

  • Contreparties sous forme de repos

Les heures de travail accomplies pendant la période de nuit ci-dessus définies ouvriront droit à un repos d’une demi-journée, soit 3,5 heures, par période de mois travaillé de 2 heures travaillées, et proratisé au temps de présence.

Le repos peut être pris dès lors qu’il atteint une journée. Ces temps de repos devront être pris par journée.

Il devra être obligatoirement pris dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit à la demande des salariés.

En cas d’absence de demande du salarié, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ce repos, sans imposer la date, sous condition du respect du délai des 3 mois.

La Direction prendra en compte le choix du salarié dans la fixation des prises de ces temps de repos. Le salarié devra faire la demande à la Direction au minimum 8 jours avant la date de prise du temps de repos souhaitée.

La Direction pourra modifier la date fixée par la prise du temps de repos au minimum 3 jours avant le jour prévu, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à l’organisation du service.

Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf en cas de rupture du contrat de travail, auquel cas le repos sera compensé dans le solde de tout compte au prorata du nombre d’heures total accomplies pendant la période de nuit n’ayant pas fait l’objet d’une contrepartie en repos.

  • Contreparties financières

Les heures de travail de nuit telles que définies ci-dessus font l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire de base du salarié concerné.

Article 5 : Temps de repos et temps de pause

Les dispositions de l’accord initial du 30 mai 2014 restent inchangées.

Article 6 : Conditions de travail

Les salariés seront encadrés par un chef d’équipe (présence permanente) qui assurera des conditions de travail et de sécurité optimales, et pourra accompagner les opérateurs.

Les plateformes sont équipées de vestiaires aménagés et partagés avec les salariés d’Ares Services.

Des espaces de pause équipés de distributeurs et d’équipement pour se restaurer sont accessibles aux salariés d’Ares Services travaillant sur la zone aéroportuaire.

Un bureau est également mis à disposition des salariés Ares Services, pour l’équipe d’encadrement et pour les entretiens avec le Chargé d’accompagnement Social et Professionnel. Un accès aux salles de réunion équipées de vidéoprojecteurs permet d’assurer l’accompagnement de ces salariés et mettre en œuvre les formations dans de bonnes conditions.

Le site est accessible en transport en commun :

  • Ligne de Bus 47 directe entre Meyzieu ZI et Zone Cargo

  • Transport « Rhône Express » qui part de « Vaulx-en-Velin Carré de Soie » et qui dessert l’aéroport (2 arrêts de bus Ligne 47 ou 25 min à pied)

Ares Services propose à ses salariés une navette 8 places, avec le conducteur (chef d’équipe), pour proposer une alternative entre Villeurbanne/Vaulx-en-Velin et le site DHL.

Ares Services propose à ses salariés un accompagnement personnalisé à l’utilisation des transports en commun pour ceux qui en ont besoin, soit par l’intermédiaire d’un atelier mobilité, soit par le chargé d’accompagnement social et professionnel.

Les titulaires du permis B non véhiculés faisant partie de l’équipe de nuit seront prioritaires dans le cadre de notre travail avec la plateforme de mobilité (proposer des solutions pour avoir un véhicule). Par ailleurs, une aide financière au passage du permis B peut aussi être proposée aux travailleurs de nuit n’ayant pas leur permis de conduire.

Un système de co-voiturage sera proposé aux salariés pour faciliter un retour à leur domicile.

Ares Services participera à la prise en charge de l’essence pour les salariés utilisant leur véhicule personnel et transportant un ou plusieurs de leurs collègues sur le travail domicile – DHL ou DHL – domicile dans les conditions suivantes : versement d’une indemnité kilométrique forfaitaire de 20 centimes le kilomètre sur présentation de justificatifs de frais engagés.

Il est entendu que le covoiturage n’est pas du temps de travail effectif. Le salarié conducteur est libre de mettre un terme, à tout moment, au transport de son ou de ses collègues dans le cadre du système du co-voiturage (en informant en amont les co-voiturés afin qu’ils puissent organiser autrement leur transport).

Article 7 : Suivi médical

Les dispositions de l’avenant du 20 décembre 2017 restent inchangées.

Article 8 : Mesures destinées à assurer l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Les dispositions de l’avenant du 20 décembre 2017 restent inchangées.

Article 9 – Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2022.

Article 10 – Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 11 – Révision

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu :

    • Par la Société ;

    • Par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors adhéré.

  • A l’issue de ce cycle :

    • Par la Société ;

    • Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

Fait à Pantin, le 10 décembre 2021

Pour la Société

M. XXX, Co-Directeur Général

Pour le syndicat CGT

M. XXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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