Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de versement d'une prime de partage de la valeur 06/03/2023 - 05/05/2023" chez AGIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGIS et le syndicat CGT-FO le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08423004531
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : AGIS
Etablissement : 38774449300025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE AGIS DU 8 SEPTEMBRE 2014 PRIMES DE PERFORMANCE ET DE REMPLACEMENT (2018-05-05) Avenant N°3 à l'accord d'établissement AGIS Herbignac du 6 décembre 2012 relatif aux primes de performance et de remplacement (2018-05-05) accord sur les modalités de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 (2019-02-27) accord relatif aux modalités de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 01/12/2021 - 05/12/2021 (2021-11-22) accord relatif à la négociation obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 21/03/2022 - 28/02/2023 (2022-03-21) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 07/03/2023 - 06/03/2024 (2023-03-07)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME

DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV).

Loi n°2022-1158 du 16 Août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Société AGIS

Entre

La société : AGIS SAS, dont le siège social est situé au 802 rue sainte Genevieve, ZI Courtine, 84 000 Avignon, au capital de 8 117 600 euros, représentée par Monsieur ………, en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée "l'entreprise"

et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise suivante :

- FO , représentée par M. ………, Délégué Syndical central.

PREAMBULE

Considérant les dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 Août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur inscrite au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (B.O.S.S).

Considérant la proposition faite par la Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions et la demande faite par les organisations syndicales ;

Considérant, que cette prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise  ;

Considérant donc que cette négociation s’est tenue hors du champs de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du travail portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

Considérant que le montant de la dite prime ainsi que ses modalités de versement telle que la modulation de son montant en fonction des bénéficiaires, ont été définis dans le cadre des discussions qui se sont tenues au cours de la réunion du 01/03/2023 ;

Considérant que les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

dans ce cadre, il a ainsi été convenu et arrete ce qui suit :

Article I - Montant de la prime et bénéficiaires

Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime de partage de la valeur d’un montant maximum de ………. euros.

Le montant de la prime pourra toutefois être modulé, et par conséquent réduit, dans les conditions prévues au II du présent accord.

Pour être éligibles au versement de ladite prime, les salariés devront être liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord soit le 03/04/2023.

La détermination du montant de ladite prime pour un salarié ne tiendra pas compte de la rémunération perçue au cours des douze mois qui précédent la date de son versement ainsi que du statut détenu par l’intéressé.

Article II - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires

Le montant de ladite prime, pour l’attribution à chaque salarié, sera modulé en fonction de deux critères cumulatifs, à savoir :

….

…..

Article III - Date de versement

La prime sera versée le 05/05/2023 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois d’avril 2023.

Article IV - Rappel des exonérations en vigueur

La prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure au plafond susmentionné, la prime sera versée dans les conditions prévues au I et II du présent accord. Toutefois, ladite prime ne bénéficera pas de l’ensemble des exonérations sociales et fiscales et sera notamment soumise à CSG/CRDS et impôt sur le revenu.

Article V – Durée et Révision du présent accord

Compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure faisant l’objet du présent accord, celui-ci est nécessairement conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet le 06/03/2023 et fin le 05/05/2023, date à laquelle l’ensemble des primes auront été versées aux différents bénéficiaires.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Article VI – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature spécialement organisée pour le versement de cette prime en date du 06/03/2023.

Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, le 03/04/2023 sur la plateforme nationale « TéléAccords ».

Un exemplaire sera remis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Article VII – Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I et II ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à : Avignon Le : 06/03/2023

En 4 exemplaires

Pour l’Entreprise

M. ………………., Directeur Général

M. ……………., Délégué Syndical Central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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