Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise Incapacité-Invalidité-Décès" chez YEO FRAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YEO FRAIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T03118001870
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : YEO FRAIS
Etablissement : 38781919600016 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
« Incapacité - Invalidité - Décès »
Le présent accord a été conclu entre
La société Yéo Frais, dont le siège social est situé au 183 avenue des Etats Unis - Toulouse 31200, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Ressources Humaines,
d'une part,
Et
et les Organisations Syndicales représentatives
CFDT : XXX, pris en sa qualité de délégué syndical
CGT : XXX, pris en sa qualité de délégué syndical
CGC : XXX, pris en sa qualité de délégué syndical
d'autre part
Article 1 : Objet de l’accord collectif
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de mise en place un régime de prévoyance comportant des garanties collectives obligatoires couvrant les risques décès, incapacité et invalidité. Cet accord se substitue aux anciens régimes préexistants à compter du 01/01/2019.
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des membres du personnel pour
Les salariés relevant des articles 4 de la CCN du 14 mars 1947, dit « cadres »
Les salariés ne relevant pas des articles 4 de la CCN du 14 mars 1947, dit « non cadres »
Dans toute la suite du présent accord, les termes « cadres » et « non cadres » seront utilisés conformément à la définition précisée ci-dessus.
Article 2 : Adhésion obligatoire au régime
Le présent accord concerne les membres du personnel cadre et non cadre sans condition d’ancienneté.
L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire des membres du personnel cadre et non cadre au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
Article 3 : Cas particuliers
3.1 Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
A titre informatif, les salariés ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
3.2 : Maintien des garanties dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin
Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat.
Article 4 : Cotisations
4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par la société Yéo Frais et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part Patronale | Part Salariale | |
---|---|---|
Non Cadres | 60% | 40% |
Cadres | 60% | 40% |
A titre informatif, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les cotisations mensuelles destinées au financement du régime sont les suivantes. Elles sont indexées sur le salaire.
Non Cadres | Cadres | |||
---|---|---|---|---|
Cotisations Prévoyance | TA | TB | TA | TB |
1,60 % | 1,60 % | 1,52 % | 2,07 % |
4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles hausses ou baisses futures des cotisations, dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au précédent article.
Article 5 : Prestations
Les garanties au jour de l’entrée en vigueur du présent accord figurent à titre informatif en Annexe I et Annexe II. Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.
Article 6 : Remise de la notice d’information
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.
Article 7 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2019.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Article 8 : Suivi et réexamen
Le suivi de l’application de l’accord sera assuré par une présentation annuelle des comptes de résultats.
Article 9 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, ou après la fin du délai d’opposition si un tel délai s’applique, sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service des Ressources Humaines
Mention de cet accord collectif figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Toulouse, le 30/11/2018
en 5 exemplaires
Pour Yéo Frais Pour la C.F.D.T.
XXX XXX
Pour la C.G.T Pour la C.G.C.
XXX XXX
ANNEXE I : GARANTIES APPLICABLES AU 01/01/2019 PERSONNEL NON CADRES
(à titre informatif)
ANNEXE II : GARANTIES APPLICABLES AU 01/01/2019 PERSONNEL CADRES
(à titre informatif)
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