Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez RESDIDA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESDIDA et le syndicat CGT-FO le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03521007172
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : RESDIDA
Etablissement : 38784903700305 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD RELATIF à l’entretien professionnel

Entre

La société RESDIDA, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 387 849 037, dont le siège social est situé au 52 avenue du Canada - 35000 Rennes, et représentée … , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté,

D’une part,

Ci-après « la société »

Et

L’organisation syndicale FO, représentée par … , déléguée syndicale,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

Préambule

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a créé l’Entretien Professionnel, et l’a rendu obligatoire pour toutes les entreprises et les salariés. Cet entretien doit être réalisé tous les deux ans à partir de mars 2014 ou de la date d’embauche, si ultérieure à mars 2014, par cycle de 6 ans avec un entretien de bilan au bout des 6 ans.

La loi Travail du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social, à la sécurisation des parcours professionnels, l’Accord du 28 février 2018 relatif à l’accompagnement des évolutions professionnelles et l’investissement dans les compétences et le développement de l’alternance, la loi Avenir du 05 septembre 2018 et l’ordonnance dite « coquilles » visant à assurer la cohérence des diverses dispositions législatives, ont apporté des ajustements aux obligations des entreprises.

L’article L.6315-1 du code du travail prévoit ainsi la possibilité d’adapter par accord d’entreprise les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment sa périodicité et les modalités d’appréciation du parcours professionnel du collaborateur.

C’est dans cette optique que les parties ont entrepris des discussions pour appréhender la réalité de la tenue des entretiens professionnels au sein de la société.

En effet, l’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels sur la première période sexennale a démontré qu’à la date d’engagement de la présente négociation, la société n’était toujours pas en mesure de justifier de la réalisation de l’ensemble des entretiens professionnels pour tous ses collaborateurs.

Dans le contexte sanitaire de la crise de la COVID-19, les fermetures administratives successives qui ont frappé l’ensemble des établissements de la société, provoquant la mise en activité partielle des collaborateurs et de leur encadrement, ont décalé puis rendu inopérants tant la campagne d’entretiens professionnels 2020 que la tenue des entretiens bilans.

De surcroît, les parties ont fait le constat que la société se développait depuis plusieurs années par croissance externe, et qu’elle intégrait régulièrement, en application des dispositions de l’article L.1224-1 et suivants du code du travail, des nouveaux collaborateurs n’ayant le plus souvent pas bénéficié d’entretiens professionnels biennaux chez leur précédent employeur, pas plus que d’entretien de bilan.

En conclusion de leurs échanges, les parties se sont accordées sur la nécessité d’adapter les modalités d’application et d’appréciation du parcours professionnel des salariés, et sur la périodicité des entretiens professionnels, jugeant la périodicité de deux ans inadaptée aux contraintes de la société.

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, quel que soit le poste occupé ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD).

Article 2 - Principes directeurs

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une politique de développement des ressources humaines adaptée, qui concilie la performance et le développement de l’entreprise, et les aspirations professionnelles des collaborateurs, notamment en favorisant l’accès à la formation de ceux-ci.

La mise en œuvre effective des dispositions du présent accord nécessite :

  • une implication de la Direction de la société ;

  • une implication de l’encadrement des établissements de la société, ce dernier jouant un rôle fondamental dans l’évaluation des compétences de leurs collaborateurs et dans l’accompagnement de ces derniers dans la construction de leur parcours professionnel ;

  • plus généralement, une implication de chaque salarié qui est acteur de son parcours professionnel.

En application de l'article L. 6315-1 du code du travail, le salarié est à l'occasion de son embauche ou de sa reprise, informé de l'existence de l’entretien professionnel et de sa périodicité.

Article 3 - Objectif et teneur de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de déterminer les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l’évaluation du salarié.

Outil permettant au collaborateur d’être acteur de son évolution professionnelle, l’entretien professionnel doit lui permettre de définir ses objectifs en termes de professionnalisation et ses souhaits personnels d’évolution ainsi que ses besoins en termes de formation et de renforcement des compétences.

Ce temps d’échange privilégié permet d’orienter le salarié en termes de qualification et d’emploi notamment au regard des possibilités offertes au sein de la société. Le salarié et son n+1 étudient les actions de formation envisageables en veillant à la cohérence entre les orientations du projet professionnel du salarié et les caractéristiques de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de la société.

L’entretien professionnel porte donc sur :

  • le parcours professionnel du salarié

- poste(s) occupé(s) ;

- formations déjà assurées ;

- ressenti du collaborateur au sein de son établissement et de la société ;

- besoins éventuels de formation ;

  • l’identification des aspirations du salarié ;

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :

- actions à mettre en œuvre : formation, mobilité … ;

- la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur les différents dispositifs de formation en vigueur (CPF : compte personnel de formation ; VAE : validation des acquis de l’expérience ; CEP : conseil en évolution professionnelle).

Article 4 - Périodicité de l’entretien professionnel

Conformément à l'article L 6315-1 du code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, les parties conviennent qu’a minima un entretien professionnel est organisé dans les six ans suivant l’embauche d’un collaborateur ou son entrée dans les effectifs de la société.

Cette durée s’apprécie par référence à l’année d’ancienneté du salarié dans la société ou en tenant compte de son ancienneté de reprise (exemple : un salarié embauché en 2020 doit bénéficier d’au moins un entretien professionnel sur la période 2020 - 2026).

La période de six ans s’entend toutefois hors périodes de suspension dites « longues » du contrat de travail qui, rendant matériellement impossible la tenue de l’entretien professionnel, constituent une dérogation de droit, le terme de la période de six années se trouvant reporté d’autant.

À ce titre, les parties s’accordent à considérer comme périodes de suspension dites « longues » du contrat de travail, les absences suivantes :

  • les arrêts de travail pour maladie, accident du travail (ou de trajet) et maladie professionnelle supérieurs ou égaux à 6 mois ;

  • les congés légaux de maternité et d’adoption ;

  • les congés parentaux d’éducation ;

  • les congés sabbatiques et sans solde supérieurs ou égaux à 6 mois.

Dans le contexte sanitaire de la crise de la COVID-19 et de fermeture administrative des établissements de la société, pour les salariés déjà présents dans la société en mars 2014, n’ayant pas eu d’entretien professionnel ou pour lesquels un entretien n’aurait pas été correctement formalisé, les parties conviennent qu’un entretien professionnel sera organisé avant le 30 juin 2021, outre l’entretien bilan clôturant le cycle de six années échu.

De même, à titre dérogatoire, pour les collaborateurs repris dans les effectifs de la société en application des dispositions de l’article L.1224-1 et suivants du code du travail, dont l’ancienneté de reprise serait d’ores et déjà supérieure à six années au jour de la reprise, et qui n’auraient pas bénéficié, chez leur(s) précédent(s) employeur(s) d’un entretien professionnel ou du bilan récapitulatif des six ans, les parties conviennent de la tenue d’un entretien professionnel auquel sera accolé un entretien bilan dans les trois mois suivant la reprise.

Les parties rappellent également qu’en application des dispositions de l’article L.6315-1-I alinéa 2 du code du travail, un entretien professionnel dit « de reprise du travail » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel suite à congé parental d'éducation, d’un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Article 5 - L’entretien de bilan

L’entretien de bilan dresse un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années de l’entretien professionnel auquel il a droit et d'apprécier s'il a :

  • suivi au moins une action de formation ;

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • bénéficié d'une progression salariale (progression salariale, changement de niveau et/ou d’échelon, etc.) ou professionnelle (en termes de fonctions, missions, responsabilités, etc.).

Les parties conviennent que ce bilan, qui pourra être effectué à la suite d’un rendez-vous consacré à l’entretien professionnel, donnera lieu à la rédaction d'un document distinct dont une copie sera remise au salarié.

Article 6 - Modalités de déroulement de l’entretien professionnel

Bien que l’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié, les parties conviennent qu’il peut être réalisé à la suite de l’entretien d’évaluation du salarié, au cours d’une session spécifique dédiée à l’entretien professionnel et au parcours professionnel du salarié.

Dans ce cas, le compte-rendu matérialisant la tenue de l’entretien professionnel et/ou de l’entretien de bilan est réalisé sur un document ou feuillet dédié à l’entretien professionnel, séparable de l’éventuel document de compte rendu de l’entretien d’évaluation.

Chaque entretien professionnel est réalisé par le n+1. Toutefois, en cas d’indisponibilité du n+1 et avec l’accord du salarié, il peut être mené par le n+2, ou un représentant de la Direction.

Le salarié ne peut être assisté lors de cet entretien.

L’entretien professionnel, tout comme l’entretien de bilan se déroulent pendant le temps de travail et sont considérés comme des temps de travail effectif, à l’exception du cas où l’entretien professionnel de reprise du travail a lieu à la demande du salarié avant sa reprise effective du travail.

Les entretiens se tiennent en présentiel sur le lieu de travail. Néanmoins, les parties conviennent que dans les cas où le collaborateur et la personne chargée d’organiser l’entretien ne travailleraient pas habituellement sur le même lieu (télétravail, affectation géographique différente, etc.), l’entretien peut se tenir à distance en utilisant les moyens de communication disponibles.

L’entretien professionnel ainsi que l’entretien de bilan sont formalisés par écrit sur un support dont un exemplaire est remis au salarié à l’issue de l’entretien.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Il entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il concerne tous les entretiens professionnels rendus obligatoires depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Le présent accord est donc applicable avec effet rétroactif à la période sexennale en cours ainsi qu’à l’établissement du premier bilan à six ans qui doit intervenir au plus tard fin juin 2021.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

Article 8 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. La demande de révision devra être adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d’une proposition de rédaction.

Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation s'effectuera conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 10 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent que le suivi du présent accord pourra se réaliser au travers des informations et/ou consultations du CSE relatives à la thématique de la formation. Dans ce cadre, la Direction effectuera un point sur le déroulement des entretiens et les éventuelles actions à mettre en œuvre.

Enfin, dans le cas où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une d’elles en vue d’en examiner les impacts et l’éventuelle nécessité de procéder à une adaptation.

Article 11 - Communication, dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire original sera établi pour chacune des parties.

Les parties signataires conviennent expressément de ce qui suit :

  • Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans chacun des établissements de la Société.

  • Il fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Économique après sa signature.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié en ligne, dans une version rendue anonyme, sur la base de données nationale du site internet Légifrance.

Fait à Rennes, le 17 décembre 2020.

Pour la Direction Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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