Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez RESDIDA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RESDIDA et le syndicat CGT-FO le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03521008534
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : RESDIDA
Etablissement : 38784903700305 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN AVENANT N°1 RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNELLE DE 2020 (2021-07-01)
UN AVENANT 2 A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL (2021-12-17)
ACCORD COLLECTIF PREVOYANCE EMPLOYES (2022-03-28)
Procès-verbal de désaccord (2023-10-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28
Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
Entre
La société RESDIDA, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 387 849 037, dont le siège social est situé au 52 avenue du Canada - 35000 Rennes, et représentée Monsieur … Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté,
D’une part,
Ci-après « la société »
Et
L’organisation syndicale FO, représentée par Madame … , déléguée syndicale,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les parties »
Préambule
…
Article 1 - Champ d’application
Le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) prévu par le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements de la société et à prendre le relais du dispositif d’activité partielle « Covid-19 » propre au secteur HCR, dont elle bénéficie jusqu’ici.
Les dispositions de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et leur temps de travail (temps plein, temps partiel).
Article 2 - Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD
Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’APLD au 1er juillet 2021. La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
La Société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 4 du présent accord et sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixées, elles, à l’article 7 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé de la mise en œuvre effective du dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 3 - Conséquences de l’application du dispositif d’APLD
3.1 Réduction de l’horaire de travail
Conformément à son objet, le présent accord institue une réduction d’activité dans le cadre du dispositif d’APLD, ayant pour effet une diminution de l’horaire de travail des salariés pouvant aboutir à des périodes de suspension totale d’activité alternant avec des périodes d’activité normale ou d’activité réduite.
La réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée conventionnelle ou contractuelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévu par le présent accord. Son application peut donc conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la société, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l’horaire de travail pourra excéder ce pourcentage sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée conventionnelle ou contractuelle.
3.2 Indemnisation des salariés placés en position d’APLD
Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée conventionnelle ou contractuelle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Article 4 - Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
…
Article 5 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes
Prenant part à l’effort de solidarité dans le contexte actuel, la société s’engage durant la période d’indemnisation au titre du dispositif spécifique d’APLD à appliquer un principe de modération des rémunérations, de quelle que nature qu’elles soient, de ses dirigeants salariés et mandataires sociaux.
Article 6 - impact du dispositif d’APLD
Il est rappelé que la réglementation en vigueur au moment de la signature du présent accord prévoit que le dispositif d’APLD n’a pas d’impact pour le salarié concernant :
l’acquisition des congés payés,
l’ouverture des droits à la retraite,
le maintien des garanties prévoyances et santé,
l’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur.
Article 7 - Modalités d’information des instances représentatives du personnel
Comme indiqué à l’article 4-1, les parties conviennent expressément que le Comité social et économique sera informé mensuellement de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.
Les informations transmises au Comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Article 8 - Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Article 9 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 10 - Révision, dénonciation et modification
Les dispositions prévues par le présent accord pourront faire l’objet de modification ou de révision à la demande de l’une ou de l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;
deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format .docx sans nom prénom paraphe ou signature, accompagnée des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
l’accord sera également transmis à la Dreets par voie dématérialisée sur le site internet activitepartielle.emploi.gouv.fr, accompagné des pièces justificatives conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au préambule ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Rennes, le 28 juin 2021
En 4 exemplaires originaux
Pour la Direction Pour FO
Monsieur … Madame …
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