Accord d'entreprise "aménagement du temps de travail" chez J B TECNICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de J B TECNICS et le syndicat CFDT le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03921001515
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : J B TECNICS
Etablissement : 38785699000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°1 A L ACCORD DE REDUCTION ET D AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26 JANVIER 2001 (2019-07-17) ACCORD FIXANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-12-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

Avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 26 janvier 2001

La Société X, Société par Actions Simplifiées au capital de X €uros dont le siège social est situé Y, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de W sous le n° AA, représentée par V, en sa qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

De première part,

Et :

Le Syndicat

De seconde part,

Préambule

Les parties ont émis la volonté d’aménager certaines dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, telles que définies par l’accord du 26 janvier 2001, révisé par un avenant du 17 juillet 2019.

Ces aménagements portent sur :

  • le champ d’application et le fonctionnement du forfait annuel en jours,

  • les modalités de rachat des jours de repos du personnel au forfait jours,

  • le temps de travail du personnel en équipe semaine (matin, après midi, nuit), et plus précisément le traitement des jours de repos des salariés en équipe,

  • les règles relatives à la prise des jours de congés payés, et de repos.

A compter de son entrée en vigueur, les dispositions du présent avenant se substituent à l’ensemble des dispositions conventionnelles, de branche ou d’entreprise, ayant le même objet.

Sommaire

I - Application du forfait jours aux salariés cadres et non-cadres 3

I.1 - Champ d’application 4

I.1.1 – Définition : 4

I.1.2 – Collaborateurs éligibles : 4

I.2 - Modalités du forfait annuel en jours 4

I.2.1- Nombre de jours compris dans le forfait 4

I.2.2 - Forfait annuel en jours réduit 4

I.2.3 - Période de référence 4

I.2.4 - acquisition des jours de repos chaque mois 5

I.2.5 – Les conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période 5

I.2.6 – Valorisation des absences du salarié 5

I.2.7 – Journée supplémentaire travaillée a la demande de l’entreprise 5

I.3 - MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 6

I.3.1 – Convention de forfait 6

I.3.2 – Garanties des salariés soumis au forfait en jours 6

I.3.3 – Modalités de rachat des jours de repos 7

I.4 - Modalité des jours de repos non pris en fin d’année 8

I.4.1 - Salariés bénéficiaires d’une convention de rachat 8

I.4.2 – Report des jours de repos non pris et non rachetés 10

I.4.3 – Rachat des jours de repos acquis au titre des années antérieures à 2021 10

I.4.4 - Possibilité de bénéficier de jours de repos anticipés 11

I.4.5 – Lorsque la convention de forfait annuel en jour cesse en cours d’année 11

I.4.6 – Lorsque le collaborateur quitte l’entreprise 11

I.5 – Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié 12

I.5.1 – Suivi du forfait 12

I.5.2 – Entretien annuel sur l’évaluation et l’adéquation du forfait jours 12

I.5.3 – Dispositif de veille et d’alerte périodique 13

I.5.4 – Récapitulatif annuel 13

I.5.5 – Droit à la déconnexion 13

I.6– Rémunération des salariés soumis au forfait jours 14

II – Paiement des jours de repos du personnel en équipe 14

Préambule : 14

II.1 – Collaborateurs éligibles 14

II.2 – Modalités d’acquisition des jours de repos du personnel en équipe 15

II.3 – Modalités de traitement des jours de repos acquis de l’année et non pris 15

II.4 – Paiement des jours de repos acquis antérieurement à l’année en cours 15

III – Règles relatives à la prise de congés payés et jours de repos 15

III.1 – Prise de jours destinés à couvrir les périodes de fermeture de l’entreprise 15

III.1.1 - personnel concerné 15

III.1.2 - Les congés payés servent prioritairement à couvrir les périodes de fermeture de l’entreprise 15

III.2 – Modalités de pose des jours de repos du personnel en équipe 16

III.2.1 - Personnel concerné 16

III.2.2 – Utilisation des jours de repos 16

III.2.3 – Jours de repos mobilisables par l’entreprise pour le personnel en équipe 16

III.2.4 – Jours de repos mobilisables en cas de situation exceptionnelle 16

IV - ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION 17

IV.1 – Clause de suivi 17

IV.2 – Durée, Entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’avenant 17

IV.3 - Dépôt et publicité de l’avenant 17

I - Application du forfait jours aux salariés cadres et non-cadres

Préambule :

Les articles L. 3121-63 et suivants du code du travail, permettent, par accord collectif de déterminer les catégories de salariés pouvant relever du forfait annuel en jours dans le respect des dispositions d’ordre public.

Le présent avenant a donc pour objectif d’offrir également à certains salariés non-cadres de la société X la souplesse dans la gestion et l’organisation de leur durée de travail, nécessaire à la réalisation de leur mission dans le respect des droits et obligations de chacun.

Cette volonté de mise en place du forfait jours marque :

  • D’une part, la relation de confiance entre l’entreprise, les managers et leurs collaborateurs ;

  • D’autre part, la reconnaissance de l’autonomie des collaborateurs.

C’est dans ce contexte et dans cet esprit que les parties signataires conviennent de prévoir, aux termes du présent avenant et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail la possibilité de conclure avec les salariés qui y sont visés des conventions de forfait en jours sur l’année dans les conditions qui suivent.

Les dispositions ci-après remplacent l’article 9.2 de l’accord du 26 janvier 2001.

Le forfait en jours constituant une modalité particulière d’organisation du temps de travail, il est réservé :

  • Aux salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail,

  • Non soumis à l’horaire collectif,

  • Qui ont signé une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :

I.1 - Champ d’application

I.1.1 – Définition :

Le dispositif du forfait en jours nécessairement sur l’année, permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement.

I.1.2 – Collaborateurs éligibles :

Le présent accord s’applique, conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail au salarié :

  • qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps,

  • qui n’est pas soumis à l’horaire collectif,

  • dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein des ateliers, du service ou de l'équipe auquel il est intégré,

  • dont la durée du temps de travail est impossible à prédéterminer.

Ces conditions sont cumulatives. Si l’une de ces conditions n’est plus remplie, la convention individuelle de forfait cesse automatiquement de produire ses effets, un avenant au contrat de travail est signé par les deux parties.

Compte tenu du niveau d’autonomie nécessaire, sont éligibles les fonctions de coefficient au moins égal à 800 (CCN Plasturgie) qui satisfont à l’ensemble des conditions susvisées.

I.2 - Modalités du forfait annuel en jours

I.2.1- Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours du forfait est fixé à 216 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse et en ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé des jours de repos supplémentaires dont le nombre est défini chaque année en fonction du calendrier annuel (variable selon le positionnement des jours fériés en semaine, le nombre de jours ouvrés de l’année…). L’acquisition se fait chaque mois par l’alimentation d’un compteur de jours de repos dans les conditions fixées ci-après.

I.2.2 - Forfait annuel en jours réduit

Le nombre de jours fixé au forfait peut être réduit, à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la direction, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit.

La planification des jours travaillés est fixée individuellement. La convention individuelle de forfait en jours réduit fixe le nombre annuel de jours à travailler au cours de la période de référence hors jours fériés chômés. Si un jour férié chômé coïncide avec un jour qui aurait dû être travaillé, ce jour devra être travaillé un autre jour dans l’année.

La convention individuelle de forfait en jours réduit n’ouvre droit à aucun jour de repos.

I.2.3 - Période de référence

La période de référence de 12 mois consécutifs court du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés ainsi défini ne tient pas compte des éventuels jours supplémentaires de congés conventionnels, ou de toute autre nature variant en fonction de la situation individuelle de chaque salarié.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre, ou du nombre de jours de congés qu’il n’a pas pris, compte tenu du décalage entre la période de référence du forfait et la période légale de prise des congés payés.

I.2.4 - acquisition des jours de repos chaque mois

Les jours de repos sont acquis, chaque mois, proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois. Les absences de toute nature ne donnent pas lieu à acquisition de jours de repos, à l’exception des congés conventionnels qui ne réduisent pas le droit à jours de repos.

Exemple :

Pour un forfait annuel de 216 jours, et un nombre de jours de repos de 12 jours, la logique est que le salarié acquiert effectivement l’ensemble des jours de repos pour 216 jours travaillés.

Toujours dans cet exemple, le nombre de jours acquis, pour un mois de 20 jours ouvrés travaillés est égal à :


$$\text{Nombre}\ \text{de}\ \text{jours}\ \text{effectivement}\ \text{travaill}és\ \text{sur}\ \text{le}\ \text{mois}\ (20) \times \frac{12}{216} = 1.1111$$

Toute absence du collaborateur sur le mois réduira proportionnellement le nombre de jours de repos acquis. Ainsi, si le salarié est absent 5 jours en congés payés, le nombre de jours du mois sera de


$$\text{Nombre}\ \text{de}\ \text{jours}\ \text{effectivement}\ \text{travaill}és\ \text{sur}\ \text{le}\ \text{mois}\ (20 - 5) \times \frac{12}{216} = 0.8333$$

De même, une absence pour jour de repos, congé payé, maladie… réduit de la même façon le nombre de jours de repos acquis du mois.

Selon ce mode de calcul, pour 216 jours travaillés, le salarié acquiert bien 12 jours de repos.

Ces modalités d’acquisition des jours de repos sont similaires à celles du personnel en équipe.

I.2.5 – Les conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, le salarié acquiert chaque mois des jours de repos proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés dans le cadre de la convention de forfait et suivant les modalités définies ci-dessus.

En cas de départ en cours de période, les jours de repos acquis et non pris sont payés avec le solde de tout compte.

I.2.6 – Valorisation des absences du salarié

Pour un forfait de 216 jours, la valorisation de chaque journée d’absence sera effectuée sur la base de 1/21.67ème de la rémunération mensuelle forfaitaire du salarié.

I.2.7 – Journée supplémentaire travaillée a la demande de l’entreprise

La semaine de travail s’entendant du lundi au vendredi, si, sur la demande de l’entreprise, le collaborateur est amené à travailler une demi-journée ou une journée, sur un jour habituellement non-travaillé (samedi), un repos équivalent d’une journée ou d’une demi-journée lui est accordé.

I.3 - MISE EN ŒUVRE ET SUIVI

I.3.1 – Convention de forfait

I.3.1.1 – Accord écrit obligatoire.

Le recours au forfait annuel en jours nécessite obligatoirement la conclusion d’une convention écrite individuelle ou d’un avenant au contrat de travail.

La mise en place du forfait annuel en jours sera précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Le refus du salarié de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier ni la rupture de son contrat de travail, ni des mesures disciplinaires d’aucune sorte.

I.3.1.2 – Le contenu obligatoire de la convention individuelle en forfait jours

La convention individuelle de forfait-jours, incluse dans le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions,

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • Les dispositions prises par l’entreprise afin d’évaluer chaque année l’adéquation du forfait à la charge de travail, l’organisation du travail au sein de l’entreprise, et l’articulation entre la vie personnelle familiale et professionnelle.

I.3.2 – Garanties des salariés soumis au forfait en jours

I.3.2.1- Rappel des limites à la durée du travail : Amplitude maximale et respect des repos quotidiens et hebdomadaires

L'activité hebdomadaire du salarié s’exerce en principe sur cinq jours consécutifs, sauf nécessités liées à la mission, organisation personnelle du salarié ou convention de forfait en jours réduit.

Bien que le salarié au forfait annuel en jours ne soit pas légalement soumis aux durées maximales de travail, il doit organiser son activité dans le cadre d’une amplitude raisonnable de travail.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient obligatoirement d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif et d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

Il est demandé aux managers de s'assurer du respect des temps de repos légaux.

Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit avertir sans délai son responsable hiérarchique afin de trouver une solution commune et alternative permettant d’y remédier. De même, si le manager constate ces difficultés, il doit en référer ça la Direction des Ressources Humaines sans délai.

I.3.2.2 – La prise des journées de repos inhérentes au forfait annuel en jours

La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, dans la limite des dispositions de rachat de jours de repos accordé au salarié, et telles que définies au présent avenant.

Les jours de repos seront alloués au fur et à mesure de leur acquisition dans l’année en cours en fonction du temps de présence, sans préjudice des dispositions particulières prévues au §I.4.4.

Les jours de repos sont en principe pris à l’initiative du salarié, sous réserve de la validation préalable du responsable hiérarchique, formulée dans le respect des délais et du formalisme en vigueur dans la société.

Les jours de repos inhérents au forfait jours devront être pris en priorité sur les périodes de baisse d’activité pour l’entreprise. 

Le supérieur hiérarchique, ou de manière générale la Direction, pourra également être conduit à imposer au salarié la prise de jours de repos à des dates qu’il fixera s’il constate que le nombre de journées de repos prises est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées, sans contrevenir toutefois aux dispositions relatives au rachat de jours de repos.

I.3.3 – Modalités de rachat des jours de repos

Dans le cadre du présent avenant, les parties ont souhaité mettre en place et encadrer un dispositif de rachat des jours de repos du personnel en forfaits jour.

I.3.3.1 – Nombre de jours de repos rachetés chaque année

Le nombre maximal de jours de repos auxquels le salarié peut renoncer en contrepartie du rachat est défini chaque année. D’abord en début d’année, puis en milieu d’année.

I.3.3.2 – Première estimation du nombre maximum de jours de repos proposés au rachat en début d’année

Chaque année, au plus tard fin mars, la Direction estime le nombre maximum de jours de repos auxquels chaque salarié peut renoncer en contrepartie du rachat. Cette estimation se fait en fonction de la prévision d’activité de l’entreprise pour l’année en cours. Elle se définit par processus ou par service.

Exemple :

Maintenance Qualité Ressources Humaines site Etc.
Nombre de jours maximum proposés au rachat 3 jours 2 jours 3 jours
x jours

Dans cet exemple, un salarié affecté à la maintenance pourra bénéficier du rachat de 1, 2 ou 3 de ses jours de repos acquis sur l’année. Un salarié de la qualité pourra prétendre au rachat de 1 à 2 jours, etc.

Le(s) nombre(s) de jours rachetables sont communiqués au CSE à l’occasion d’une réunion mensuelle, ainsi qu’aux salariés concernés, par tout moyen (mail, affichage, note jointe aux paies, etc.).

Cette première information est destinée à permettre aux collaborateurs concernés, d’anticiper et de planifier au mieux, sur l’année, la pose de jours de repos dont ils bénéficient, et d’anticiper le volumes de jours dont ils souhaitent le rachat.

I.3.3.3 – Confirmation du volume de jours proposés au rachat en milieu d’année

Au plus tard au 30 juin de chaque année, l’entreprise confirme le nombre de jours auxquels les salariés pourront renoncer en contrepartie de leur rachat, toujours par processus ou service. La Direction en informe le CSE ainsi que les salariés concernés. Ce calendrier pourra varier la première année d’application de l’accord compte tenu de la date de signature.

Ces nombres de jours ainsi confirmés ne peuvent pas être inférieurs à l’estimation communiquée en début d’année.

Le salarié souhaitant bénéficier du rachat de jours de repos en fait part à son manager lors d’un entretien au cours duquel les deux parties s’entendent sur le nombre de jours de repos dont le salarié souhaite le rachat par l’entreprise et qui fera l’objet de la convention de rachat de l’année en cours.

I.3.3.4 – Etablissement d’une convention de rachat

Le rachat de jours de repos auquel le salarié renonce doit faire l’objet chaque année d’une convention, établie par le service Ressources Humaines, le 31 juillet au plus tard, d’après les termes de l’entretien mené avec le manager.

La convention de rachat précise :

  • Le nombre de jours rachetés, à due concurrence du nombre de jours de repos inscrits (non pris) au compteur du salarié au 31 décembre,

  • La majoration applicable,

  • La paye sur laquelle les jours rachetés seront payés.

I.3.3.5 – Paiement et valorisation des jours de repos « rachetés »

Les jours de repos dont il est convenu le rachat par la convention sont payés sur les paies de janvier de l’année qui suit. Leur valorisation fait l’objet d’une majoration de 10%.

I.4 - Modalité des jours de repos non pris en fin d’année

Afin d’inciter les salariés concernés à prendre les jours de repos dont ils bénéficient, le report des jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année, est encadré.

A noter que le plafonnement du nombre de jours de repos reportables n’est pas applicable aux jours de repos acquis antérieurement à 2021. Il y aura donc deux compteurs de jours de repos, ceux acquis antérieurement à 2021, et ceux acquis en cours d’année.

I.4.1 - Salariés bénéficiaires d’une convention de rachat

I.4.1.1 – Compteur du solde de jours de repos en fin d’année inférieur au nombre de jours prévus dans la convention

Lorsque le solde des jours de repos de l’année est insuffisant pour atteindre le nombre de jours dont il est prévu le rachat, ce sont les jours acquis antérieurement à 2021 qui sont rachetés à due concurrence.

Exemple :

Dans l’exemple ci-dessous, les jours acquis antérieurement à 2021 figurent entre parenthèses, les différenciant des jours acquis sur l’année.

Nb de jours acquis antérieure-ment à 2021 Nb de jours acquis de l’année Nb de jours pris sur l’année Nb de jours prévus au rachat par convention Solde des compteurs au 31/12 Jours payés Jours reportés sur N+1
Cas 1 (10) 12 10 3

12-10=2

(10)

2

(1)

2-2=0

(10)-(1)=(9)

Cas 2 (0) 12 10 3

12-10=2

(0)

2

(0)

2-2=0

(0)

Cas 3 (10) 12

12

(2)

4

12-12=0

(10)-(2)=(8)

0

(4)

0

(8)-(4)=(4)

Cas 4 (10) 12 8 2

12-8=4

(10)

2

(0)

4-2=2

(10)

Cas 5 (10) 12 5 2

12-5=7

(10)

2

(0)

7-2 plafonné = 2

(10)

I.4.1.2 – Compteur du solde de jours de repos en fin d’année supérieur au nombre de jours prévus dans la convention de rachat

Le solde de jours de repos, après rachat, est traité conformément aux jours de repos reportables ; ils peuvent donc être reportés dans la limite du nombre de jours de repos reportables l’année suivante (cf I.4.2).

Exemple :

Les exemples ci-dessous ne font références qu’aux jours de repos acquis sur l’année et non aux jours acquis antérieurement à l’année 2021 dont on suppose que le compteur est à 0.

Nb de jours dont il est prévu le rachat par convention Solde de jours de repos au 31/12 sur le compteur Traitement du solde des jours de repos au 31 décembre1
Cas 1 4 2

2 jours sont effectivement rachetés

Aucun jour reporté

Cas 2 4 5

4 jours sont rachetés

1 jour est reporté

Cas 3 4 8

4 jours sont rachetés

2 jours sont reportés

2 jours ne sont pas reportés

Cas 4 4 -1

Aucun jour n’est racheté.

Le compteur négatif est reporté2

1 L’exemple est assis sur les disposition communes et ne tient pas compte du plafond porté à 4 jours pour l’année de transition (report des jours de 2021 sur 2022).

2 Dans le cas où le compteur de jours de repos acquis antérieurement à 2021 est positif, on se reportera à l’article I.4.4.

I.4.2 – Report des jours de repos non pris et non rachetés

En fin de période, le nombre maximum de jour de repos pouvant être reportés l’année suivante est plafonné à 2 (deux) jours. Si toutefois, du fait des règles d’acquisition et de prise, le solde de jours de repos en fin d’année, après déduction des jours dont il est prévu le rachat, est compris entre 2 et moins de 3 jours, le compteur est reporté en totalité. Ces jours reportés seront intégrés au compteur de l’année suivante.

A titre transitoire, compte tenu de l’application du présent avenant en cours d’année 2021, il est convenu que le plafond de jours, acquis en 2021, et reportables en 2022 sera porté à quatre (4) jours.

I.4.3 – Rachat des jours de repos acquis au titre des années antérieures à 2021

Chaque année, le salarié qui bénéficie d’un solde positif de jours de repos acquis antérieurement à 2021, pourra bénéficier du rachat de ces jours dans la limite de 5 jours, et ce jusqu’à épuisement des jours. Ces jours s’ajoutent au nombre de jours prévus par la convention de rachat évoquée précédemment, ou font l’objet d’une convention ad hoc.

Les modalités de paiement -calendrier, majoration- sont identiques à celles énoncées précédemment.


Exemples :

Les exemples ci-dessous visent à préciser le traitement des jours acquis en cours d’année et des jours acquis antérieurement à 2021 (figurant entre parenthèses). L’exemple ci-dessous ne tient pas compte de l’année de transition et du nombre de jours reportables porté à 4 jours.

Solde des compteurs acquis antérieurement à 2021 Nombre de jours de repos acquis sur l’année N Jours pris sur l’année Jours dont il est prévu le rachat par la convention Solde du compteur au 31/12/N Jours rachetés Jours reportés
Cas 1 (10) 12

5

(0)

3

(0)

12-5=7

(10)

3

(0)

2

(10)

Cas 2 (10) 12

12

(0)

3

(0)

12-12=0

(10)

0

(3)

0

(7)

Cas 3 (10) 12

12

(2)

3

(0)

12-12=0

(10)-(2)=(8)

0

(3)

0

(5)

Cas 4 (2) 12

12

(2)

3

(0)

12-12=0

(2)-(2)=(0)

0

(0)

0

(0)

Cas 5 (10) 12

9

(0)

3

(5)

12-9=3

(10)-(0)=(10)

3

(5)

0

(5)

Cas 6 (10) 12

12

(0)

3

(5)

12-12=0

(10)

0

(3)+(5)

0

(2)

I.4.4 - Possibilité de bénéficier de jours de repos anticipés

Les jours de repos s’acquièrent mensuellement, proportionnellement aux jours travaillés.

Pour faciliter la prise de tous les jours de repos, le salarié peut bénéficier de la prise anticipée de jours de repos, avec un maximum de trois (3) jours anticipés sur son compteur, sous réserve toutefois que le total de ces jours anticipés, ajoutés aux jours déjà acquis de l’année, ne soit pas supérieur au droit à jours de repos de l’année.

En fin d’année, en cas de solde négatif du compteur de jours de repos acquis de l’année, le compteur est compensé par le compteur de jours de repos acquis antérieurement à 2021 à due concurrence, avant application des règles de report et de paiement.

Après cette compensation, s’il demeure négatif, le solde au 31 décembre est reporté sur l’année suivante.

Cette modalité d’anticipation des jours vise à faciliter la prise effective des jours de repos de l’année.

Elle implique, au cas où le collaborateur quitterait l’entreprise avec un compteur négatif, la régularisation en paie lors du solde de tout compte.


Exemple :

Solde des compteurs au 31/12/N Nb de jours de repos dont il est prévu le rachat par convention sur N Ajustement des compteurs au 31/12 Jours effectivement rachetés Jours reportés
Cas 1

4

(10)

2

(0)

Sans objet

2

(0)

2

(10)

Cas 2

-2

(10)

2

(0)

-2+(2)=0

(10)-(2)=(8)

0

(2)

0

(8)-(2)=(6)

Cas 3

4,5

(10)

2

(0)

Sans objet

2

(0)

4,5-2=2,5

(10)

Cas 4

-2.5

(1)

2

(0)

-2.5+(1) = -1.5

(1) - (1) = (0)

0

(0)

-1.5

(0)

I.4.5 – Lorsque la convention de forfait annuel en jour cesse en cours d’année

Lorsque la convention de forfait annuelle en jours cesse en cours d’année (cela peut être le cas lors d’un changement de poste…), le salarié bénéficie du rachat de ses jours prévus par la convention de forfait, et du report du solde résiduel, sans plafonnement.

I.4.6 – Lorsque le collaborateur quitte l’entreprise

Les modalités de rachat des jours de repos telles que définies ici ne sont pas applicables lorsque le salarié quitte l’entreprise avant le 31 décembre. Dans ce cas, les jours de repos acquis et non pris sont payés avec le solde de tout compte.

I.5 – Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié

I.5.1 – Suivi du forfait

Le salarié soumis au forfait annuel en jours organise son emploi du temps librement, du fait de l’autonomie dont il dispose, en prenant en compte les objectifs fixés par la hiérarchie et les priorités de l’entreprise.

L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

L’employeur veillera ainsi à vérifier :

  • le suivi régulier du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition et organisation de ce travail dans le temps ;

  • le respect du repos quotidien (11 heures) et hebdomadaires (35 heures consécutives) ;

  • le respect des congés ;

  • l’effectivité de son droit à la déconnexion ;

  • la répartition de la charge de travail du salarié, son articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que l’organisation du travail au sein de l’équipe et de l’entreprise.

Un suivi individuel de contrôle des journées et demi-journées travaillées est mis en place par le service RH.

L’outil récapitule le calendrier annuel de travail du salarié :

  • Les journées ou demi-journées effectivement travaillées,

  • Les repos hebdomadaires,

  • Les congés payés,

  • Les jours fériés,

  • Les congés conventionnels,

  • Les jours de repos au titre du respect du forfait de 216 jours,

  • Les absences pour autre motif (maladie, etc.),

  • Le récapitulatif mensuel des journées et demi-journées de travail et des journées de repos.

Ce suivi individuel permet à l’employeur d’effectuer un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la pose des jours de repos dans le courant de la période de référence et de s’assurer que la charge de travail du salarié reste raisonnable et équilibrée.

I.5.2 – Entretien annuel sur l’évaluation et l’adéquation du forfait jours

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire qui servira de support à l’échange. Seront évoquées les éventuelles difficultés rencontrées dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

Au cours de cet entretien annuel, le salarié et son supérieur hiérarchique dresseront un bilan :

  • Des modalités d’organisation du travail du salarié,

  • De la charge individuelle de travail,

  • De l’amplitude des journées de travail,

  • De l’état des jours travaillés pris et non pris à la date des entretiens,

  • De l’équilibre entre vie privée/familiale et vie professionnelle,

  • Des conditions d’exercice de son droit à la déconnexion.

Le cas échéant, les dispositions prises avec le collaborateur, d’un commun accord, pour assurer la prévention et le règlement des difficultés mentionnées seront consignées dans le support d’entretien prévu à cet effet et dont un exemplaire sera remis au salarié.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié en cours d’année, un entretien individuel pourra être tenu et portera sur les éléments du bilan visés ci-dessus.

I.5.3 – Dispositif de veille et d’alerte périodique

En dehors de ces entretiens, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de l’équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Le supérieur hiérarchique s’attache, notamment, à susciter les observations de son collaborateur sur ces sujets et à s’entretenir avec lui autant que nécessaire pour échanger à leur propos.

Le salarié pourra lui-même solliciter un entretien ayant le même objet auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction après en avoir informé son supérieur hiérarchique.

Cet entretien qui sera organisé dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 30 jours (sans attendre l’entretien annuel, sauf à ce que celui-ci se tienne dans ce délai), permettra un examen détaillé de la situation, l'identification des causes probables et la mise en place d'un plan d'actions pour y remédier.

Le déclenchement du dispositif d'alerte ne pourra en aucun cas être reproché au salarié.

I.5.4 – Récapitulatif annuel

A partir du suivi mensuel de contrôle, un décompte de la durée annuelle du travail est établi par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées conformément à l’article D. 3171-10 du code du travail.

I.5.5 – Droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.

Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologique.

A cet effet, le salarié devra, pendant ses temps de repos, veiller à déconnecter les outils de communication à distance (téléphone mobile, courriel, etc.) mis à sa disposition par la société.

Ainsi, le salarié ne sera pas tenu de répondre aux appels et mails reçus durant ses jours de repos et/ou en dehors des horaires de bureau habituels.

Une mention automatique pourra être intégrée dans la signature électronique de la messagerie précisant ce point.

Afin d’éviter les excès dans l’utilisation des outils numériques, les préconisations suivantes devront être suivies :

  • Utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à la disposition des salariés ; la communication entre salariés ne doit pas être systématiquement numérique, en particulier lorsqu’ils travaillent sur le même site ;

  • Limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel ; limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « CC » ou « Cci » ;

  • Faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;

  • S’abstenir de consulter les courriels ou SMS reçus pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que pendant les jours de repos et de congés payés ;

  • Proposer un délai de réponse raisonnable aux courriels, sauf urgence ;

  • Mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de l’entreprise à joindre en cas d’urgence ;

  • Respecter de manière générale les périodes de repos, congés et suspensions du contrat de travail des collègues et collaborateurs ;

  • Ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie ;

  • Favoriser les échanges directs ;

  • Rester courtois, écrire et parler intelligiblement et ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;

  • Alerter sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.

I.6– Rémunération des salariés soumis au forfait jours

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est forfaitaire et indépendante du nombre de jours de travail accomplis durant la période de paye.

Pour un temps plein, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67.

Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.

II – Paiement des jours de repos du personnel en équipe

Préambule :

L’activité de la société X nécessite de disposer de personnel de production formé et expérimenté, pour garantir le respect des normes qualité propres aux marchés desservis par l’entreprise (dont les marchés pharmaceutiques et médicaux, aux normes très exigeantes) mais également pour répondre au niveau attendu des clients. C’est dans cette logique que la Direction a proposé d’augmenter le temps annuel de travail du personnel en équipe, avec la possibilité de réduire le nombre de jours de repos annuels dont il bénéficie, en contrepartie de l’augmentation du volume annuel d’heures travaillées, et d’une rémunération appropriée.

Lors des négociations, les partenaires sociaux ont émis le souhait d’un dispositif souple, dans lequel les salariés visés pourront bénéficier d’une rémunération des jours de RTT équipe acquis en cours d’année et non posés, ces jours étant par définition travaillés sur l’année.

II.1 – Collaborateurs éligibles

Le paiement des jours de repos du personnel en équipe s’applique au personnel en horaire d’équipe (nuit ou jour, en semaine) bénéficiant de 14 jours de repos annuels (appelés « RTT équipe »), en application de l’article 3.3, alinéa C, de l’accord sur le temps de travail du 26 janvier 2001.

II.2 – Modalités d’acquisition des jours de repos du personnel en équipe

Le nombre annuel de jours de repos dont bénéficie le personnel visé à l’article II.1, ainsi que les modalités d’acquisition de ces jours ne sont pas modifiées. Les jours de repos sont acquis en cours d’année, et fonction du nombre de jours ouvrés et travaillés de chaque mois. Les jours sont inscrits dans un compteur et figurent sur le bulletin de paie.

II.3 – Modalités de traitement des jours de repos acquis de l’année et non pris

Au 31 décembre de chaque année, les jours de repos acquis sur l’année et non pris sur l’année sont rémunérés et ne peuvent pas faire l’objet d’un report l’année suivante.

La valorisation de ces jours est faite sur la base de la rémunération horaire du salarié concerné, majorée de 10%. Les jours payés apparaîtront sur le bulletin de salaire, convertis éventuellement en heures supplémentaires.

Le paiement s’effectue sur les paies de janvier de l’année qui suit.

II.4 – Paiement des jours de repos acquis antérieurement à l’année en cours

Chaque année, les salariés visés en II.1 qui disposent dans leur compteur de jours de repos acquis au titre des années antérieures à 2021 ont la possibilité d’en demander le paiement dans la limite de cinq (5) jours.

Pour ce faire, le salarié doit en faire la demande au service Ressources Humaines du 1er novembre au 10 décembre par le biais d’un formulaire. Le règlement de ces jours suit les modalités de paiement des jours acquis et non pris de l’année, telles que précisées dans l’article II.3.

III – Règles relatives à la prise de congés payés et jours de repos

Afin de faciliter la communication et le traitement des absences, les parties ont souhaité clarifier les règles relatives à la pose de congés payés et de jours de repos.

III.1 – Prise de jours destinés à couvrir les périodes de fermeture de l’entreprise

III.1.1 - personnel concerné

Tout le personnel de l’entreprise.

III.1.2 - Les congés payés servent prioritairement à couvrir les périodes de fermeture de l’entreprise

Il est convenu que les absences liées aux périodes de fermeture de l’entreprise seront couvertes par la pose de congés payés. Si le collaborateur ne dispose pas de suffisamment de congés payés, il lui est possible d’utiliser d’autres compteurs (jours de repos, RCR etc.) en complément afin de couvrir la période de fermeture, et d’éviter des journées d’absence non rémunérées. L’utilisation des jours de repos en complément des congés payés n’est possible qu’à la condition de solder prioritairement les congés payés, les jours de repos venant en complément.

Quels que soient les jours cumulés posés (CP, jours de repos), l’absence du collaborateur au titre de ses congés ne pourra dépasser 4 semaines continues.

A noter que les jours de repos peuvent être accolés aux jours de congés payés, à raison de 5 jours maxi continus, sur une période de 6 mois, et deux fois par an.

Il est précisé que les jours de repos sont en principe pris à l’initiative du salarié, sous réserve de la validation préalable du responsable hiérarchique, formulée dans le respect des délais et du formalisme en vigueur dans la société. On se réfèrera sur ce sujet aux dispositions mentionnées par affichages.

III.2 – Modalités de pose des jours de repos du personnel en équipe

III.2.1 - Personnel concerné

Ces dispositions s’appliquent au personnel en équipe semaine, journée et nuit.

III.2.2 – Utilisation des jours de repos

Le salarié peut poser jusqu’à cinq (5) jours de repos consécutifs.

Pour des raisons d’organisation -hors périodes de fermeture- il est demandé aux salariés d’organiser leurs absences de façon à privilégier la prise de repos par semaine entière.

Lorsque les jours sont pris de manière isolée, il est demandé au salarié d’éviter de choisir systématiquement les lundis et vendredis (jours privilégiés par la plupart des salariés, mais dont la multiplication occasionne des difficultés importantes d’organisation).

III.2.3 – Jours de repos mobilisables par l’entreprise pour le personnel en équipe

L’accord sur le temps de travail du 26 janvier 2001 prévoyait que la programmation des 14 jours était fixée pour moitié par le salarié, et pour moitié par l’employeur (article 7.3 de l’accord du 26 janvier 2001).

Le présent avenant prévoit que 5 jours de repos (parmi les 14 annuels) seront désormais mobilisables par l’entreprise. Les 9 jours restants sont donc librement mobilisables par le salarié, sauf en cas de situations exceptionnelles.

III.2.4 – Jours de repos mobilisables en cas de situation exceptionnelle

La crise sanitaire, situation exceptionnelle par définition, a fait apparaître le besoin de mobiliser les jours de repos des salariés pour faire face aux aléas d’activité.

Aussi, il est convenu que l’entreprise pourra, en cas de situation exceptionnelle, mobiliser jusqu’à 9 jours de repos des salariés. Ces 9 jours s’ajoutant aux 5 jours prévus précédemment.

La situation exceptionnelle est définie comme une situation objective et collective, affectant le fonctionnement normal de l’entreprise, telles que des situations de

  • pandémie,

  • difficultés économiques,

  • recours à l’activité partielle,

  • incendie,

  • inondation,

  • manque d’approvisionnement,

  • dommages survenus dans l’usine, etc.

En pareils cas, la Direction consultera préalablement le Comité Social et Economique sur les dispositions envisagées ainsi que sur les modalités de mise en œuvre.

IV - ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

IV.1 – Clause de suivi

Ainsi que le prévoit l’article L. 2312-26 du code du travail, le comité social et économique est consulté chaque année sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et notamment sur la durée, l’aménagement du temps de travail, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

IV.2 – Durée, Entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er juillet 2021.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

IV.3 - Dépôt et publicité de l’avenant

Le texte du présent avenant fera l’objet d’une mesure de publicité telle que prévue par les dispositions du code du travail.

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires et accomplissant des formalités.

En application de l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, soit le secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lons le Saunier.

Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Fait à Y, le 28 juin 2021 en quatre exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Le syndicat La société X

Le présent avenant contient 17 pages toutes paraphées par les parties signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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