Accord d'entreprise "Accord sur le Compte Epargne Temps" chez FARAGO BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FARAGO BRETAGNE et les représentants des salariés le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02219001385
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : FARAGO BRETAGNE
Etablissement : 38786725200018 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15
Accord sur le
Compte Epargne
Temps
FARAGO BRETAGNE
Table des matières
Article 1 – Dispositions Générales 3
Article 2 – Alimentation du Compte Epargne Temps 4
Article 4 – Gestion du Compte Epargne Temps 5
Article 5 – Utilisation des crédits CET 5
Article 6 – Rémunération du congé CET 7
Article 7 - Formalités 8
Article 8 – Situation du salarié pendant le congé CET 8
Article 9 – Liquidation du Compte Epargne Temps 9
Article 10 – Situation du salarié au terme de son congé CET 10
Article 11 – Evolution législative 10
Article 12 - Durée – Dépôt légal 10
Article 13 - Révision - Dénonciation 11
Accord sur le Compte Epargne Temps FARAGO BRETAGNE
L’entreprise FARAGO BRETAGNE, dont le siège social est situé au XXX, Numéro de Siret XXX, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Gérant
D’UNE PART,
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE FARAGO Bretagne représentée par
Monsieur XXX
Monsieur XXX
Monsieur XXX
D’AUTRE PART,
Préambule
Le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires à la fois comme un outil d’aménagement pluriannuel des temps de travail et de repos, mais également comme un produit permettant d’optimiser la gestion de fin de carrière.
Selon leur choix personnel, les salariés pourront ainsi disposer de temps rémunérés, à hauteur des éléments affectés au compte épargne temps, qu’ils pourront consacrer à la réalisation de projets personnels ou à l’anticipation de la cessation de leur activité, de manière progressive ou totale en fin de carrière.
Les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés :
De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
De faire face aux aléas de la vie,
D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,
De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.
Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne Temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
La Direction rappelle cependant que le dispositif de Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doit pas être considérés comme un outil de capitalisation.
Article 1 – Dispositions Générales
1.1 Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée justifiant d’une ancienneté minimale ininterrompue d’une année.
Le Compte Epargne Temps (CET) est facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
1.2 Mécanisme général
Chaque salarié dispose de la faculté de porter au CET des jours résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 3 du présent accord ; les jours inscrits au CET sont appelés crédits CET.
L’ouverture du compte et son alimentation sont laissées à l’entière liberté du salarié en fonction de ses droits acquis, chaque salarié pouvant affecter la totalité ou seulement certains éléments définis à l’article 3, dans les conditions fixées par le présent accord.
Toute utilisation du crédit CET se traduit par l’attribution de jours de congés CET ou de leur équivalent monétaire dans les conditions fixées par le présent accord.
Les salariés pourront donc utiliser leurs droits affectés au compte épargne temps soit pour la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos, soit pour l’anticipation de fin de carrière.
L’ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des crédits CET, s’effectue en jours ouvrés.
Article 2 – Alimentation du Compte Epargne Temps
3.1 Modalités d’alimentation du compte épargne temps
Le salarié peut décider de porter au crédit de son compte épargne temps les éléments suivants :
Tout ou partie des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés (ce qui correspond à la cinquième semaine),
Des heures de repos compensateur accordées en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations uniquement lorsqu’elles ont été imposées par l’employeur, notamment dans le cas de situations sanitaires exceptionnelles. Le solde positif des heures dépassant la moyenne annuelle de la durée des 35 heures de travail effectif au terme d’une période de modulation de 12 mois n’a pas vocation à être porté sur le Compte Epargne Temps.
Des jours de repos pour les salariés cadres et les salariés agents de maitrise autonomes, bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours, dans la limite de 5 jours par an.
Toute alimentation en congés et/ou en heures de repos et/ou en jours de repos pourra se faire à l’expiration des différentes périodes de référence, soit en septembre de chaque année.
Le salarié doit faire connaitre à la direction de l’entreprise les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps, au moyen des formulaires prévus à cet effet, avant le 15 septembre de chaque année.
3.2 Plafonds du compte épargne temps
Le CET est alimenté en jours uniquement, exclusivement à l’initiative du salarié, selon les modalités suivantes.
Le CET est impérativement alimenté par demi-journée minimum (correspondant à 4 heures) dans la limite de 10 jours par période annuelle.
Le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite absolue de 60 jours ouvrés : par conséquent, dès lors que la limite de 60 jours ouvrés sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Dans le cas particulier de la mise en place du Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise, la première période de versement autorisera le placement de plus de 10 jours dans les modalités suivantes :
Les congés payés acquis du 01/06/2017 – 31/05/2018 et qui doivent être soldés avant le 30/09/2019
Les jours de repos acquis pour l’année 2019 et qui doivent être soldés avant le 31/12/2019,
Les heures de repos compensateur acquises en 2019
Les congés payés acquis au titre des périodes précédentes et qui correspondent à la cinquième semaine de congés payés de chaque période d’acquisition,
Article 4 – Gestion du Compte Epargne Temps
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérant au Compte Epargne Temps un compte individuel CET dont l’entreprise se réserve la possibilité d’en confier tout ou partie de la gestion à un organisme extérieur.
Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés par le salarié. L’alimentation en jours s’effectue en retenant comme mode de conversion :
Un jour ouvré affecté = un jour en crédit CET (un jour ouvré correspondant à une base moyenne de 7 heures)
Une heure affectée = 0,143 jours en crédit CET
Article 5 – Utilisation des crédits CET
5.1 Utilisation des crédits pour un congé exceptionnel
Pour utiliser le crédit de son compte, le salarié doit avoir accumulé au minimum 5 jours à la date de la demande d’utilisation.
Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des crédits du compte afin de prendre un congé exceptionnel d’une durée d’au moins cinq jours ouvrés et au plus équivalente au crédit disponible, pour les motifs suivants :
Congé parental d’éducation,
Congé formation,
Congé sabbatique,
Congé création d’entreprise,
Congé de solidarité internationale,
Congé lié à la famille (proche aidant, solidarité familiale, présence parentale…),
Passage à temps partiel,
Congé sans solde.
Le salarié doit aviser la direction de son intention de bénéficier d’un congé CET en respectant le formalisme et les délais imposés par les dispositions légales et réglementaires pour chacun des motifs énoncés ci-dessus. Cette demande écrite doit préciser le nombre de jours de congés CET que le salarié envisage d’utiliser ainsi que les modalités d’utilisation de ce congé, et respecter le cas échéant les conditions légales afférentes au type de congé sollicité.
Pour des raisons de bon fonctionnement de l’entreprise, l’accord de la direction devra être formulé expressément, l’entreprise disposant du droit de différer une fois la demande du salarié si son absence est de nature à perturber le bon fonctionnement de son service en raison du nombre d’absence au même moment, de la charge de travail ou du besoin particulier des compétences de l’intéressé sur une période donnée. Dans une telle hypothèse, une nouvelle date devra être déterminée en accord avec la Direction.
5.2 Utilisation des crédits pour une anticipation de la fin de carrière
Les crédits CET peuvent être utilisés pour anticiper une fin de carrière : le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.
Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel jusqu’à ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière, dans la période précédant son départ à la retraite, dans la limite du solde de son compte.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière temps plein ou temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.
Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit en respectant un délai de prévenance de :
1 mois de travail effectif pour les emplois de la catégorie « employés » ayant moins de 2 ans d’ancienneté,
2 mois de travail effectif pour les emplois de la catégorie « employés » ayant plus de 2 ans d’ancienneté,
2 mois de travail effectif pour les emplois de la catégorie « techniciens agents de maîtrise »
3 mois de travail effectif pour les emplois de la catégorie « cadres »
Le salarié souhaitant faire une demande de congé de fin de carrière à temps partiel doit préciser les modalités du temps partiel voulu, étant entendu qu’il ne peut pas conduire à un temps de travail inférieur à :
14 heures minimum par semaine pour les personnes en heures,
2 jours minimum par semaine pour les personnes en forfait jours.
5.3 Utilisation des crédits sous forme monétaire
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au Compte Epargne Temps dans les cas suivants :
décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité,
invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité,
situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation,
affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d’une partie ou de la totalité de ses droits.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Article 6 – Rémunération du congé CET
Le congé est rémunéré sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.
Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés à partir de la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
Article 7 - Formalités
La demande de crédits à inscrire au Compte Epargne Temps est formulée sur un document établi par la Direction et transmis impérativement avant le 15 septembre de chaque année. Ce document précise notamment l’origine du crédit (congés payés, RTT, heures…).
La demande est définitive à sa date de communication à la direction. Toute demande tardive est refusée. Le Compte Epargne Temps est alimenté en crédits CET au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Pour l’utilisation du CET, le salarié procède comme indiqué précédemment, après accord de sa hiérarchie sur les dates fixées. Le nombre de jours de CET est débité au fur et à mesure de l’utilisation.
Le salarié a accès au solde de son Compte Epargne Temps via le logiciel interne de gestion des demandes d’absences.
Article 8 – Situation du salarié pendant le congé CET
Principe
La période de congé CET est financée par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord.
L’indemnité CET est versée mensuellement, à terme échu. L’indemnité étant soumise aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu du salarié, elle donne lieu, à chaque versement, à l’établissement d’un bulletin de versement.
Pendant une période d’utilisation de crédits CET, le contrat de travail du salarié est suspendu. Cependant les parties conviennent que :
la durée de congé indemnisé entre dans le calcul de l’ancienneté,
la période indemnisée est considérée comme un temps de travail effectif au regard des droits à l’acquisition des congés payés.
Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. Le maintien des garanties en matière de prévoyance et de mutuelle frais de santé est également assuré.
Situations particulières
Lorsque l’indemnité est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés.
En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale, et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l’entreprise.
Dans le cas où l’arrêt se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période son indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.
Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.
En cas de décès du salarié pendant la période de versement de l’indemnité CET, le solde de congés et/ou de crédit CET est dû aux héritiers.
Article 9 – Liquidation du Compte Epargne Temps
9.1 Liquidation en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail entraine la clôture du compte individuel et la liquidation des crédits CET.
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.
La date de rupture du contrat de travail est celle du jour de la notification de la rupture ou du dernier jour du préavis exécuté ou non, le cas échéant. L’indemnité est versée au salarié sous forme d’un versement unique avec le solde de tout compte.
Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, et à l’impôt sur le revenu du salarié.
9.2 Liquidation en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.
L’indemnité est versée au salarié sous forme d’un versement unique avec le solde de tout compte.
Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, et à l’impôt sur le revenu du salarié.
Article 10 – Situation du salarié au terme de son congé CET
A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise en retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Article 11 – Evolution législative
Le présent accord est conclu en fonction de la législation connu à sa signature. Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, celui-ci serait caduc de plein droit. Les parties seraient réunies, sans délai, afin de tirer conséquences de cette caducité.
Article 12 - Durée – Dépôt légal
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du Travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera communiqué aux salariés et mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à cet effet dans chacune des antennes.
Article 13 - Révision - Dénonciation
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales applicables.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités légales applicables.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Ploufragan, le 15/07/2019
L’Entreprise FARAGO Bretagne
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Gérant
Le Comité Social et Economique
Représenté par
Monsieur XXX
Monsieur XXX
Monsieur XXX
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