Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique Euralis Holding" chez EURALIS HOLDING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EURALIS HOLDING et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T06419001085
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : EURALIS HOLDING
Etablissement : 38787999200015 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Protocole préélectoral élections professionnelles du comité économique et social Euralis Holding (2019-02-12)
Accord d'entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres de la délégation du personnel au CSE de la société EURALIS HOLDING (2021-11-25)
Protocole d'accord préélectoral élections professionnelles CSE de la société Euralis Holding (2022-02-03)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29
VAACCORD COLLECTIF RELATIF À la MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société …..
Ci-après « La Société » ;
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société
D’autre part.
SOMMAIRE
Article 1 : Champ d’application de l’accord 5
Article 2 : Objet de l’accord 5
Article 3 : Principe du recours au vote électronique 5
Article 4 : Périmètre de mise en place du CSE d’Entreprise 6
Article 5 : Le Comité Social et Economique de la société X 6
5.1 Nombre de sièges de la délégation du personnel au CSE 6
5.2 Heures de délégation des membres titulaires au CSE 7
Article 6 : Fonctionnement du CSE 9
6.1 Périodicité des réunions 9
6.2 Ordre du jour et convocation aux réunions 9
6.3 Participants aux réunions du CSE 10
Article 7 : Les attributions du CSE 13
7.1 Consultations récurrentes 13
Consultation sur les orientations stratégiques de la société 13
Consultation sur la situation économique et financière de la société 13
Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi 14
Article 9 : Base de données économiques et sociales 15
Article 10 : Dispositions finales 16
Article 11 : Clause de revoyure 16
Article 12 : Dépôt et publicité 17
Préambule
Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la Société sous forme de Comité Social et Économique (CSE) et suite à la publication des ordonnances prises en application de la loi d’habilitation n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 et de la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société se sont réunies afin de négocier le présent accord portant mise en place et fonctionnement du CSE d’Entreprise.
Conformément au Code du travail, l’accord portant mise en place du CSE d’Entreprise doit traiter des thèmes suivants :
Les modalités de mise en place et composition du CSE d’Entreprise
La mise en place de la commissions santé, sécurité et condition de travail (CSST).
En outre, les Parties conviennent de s’accorder notamment sur :
Le recours au vote électronique pour l’élection du CSE d’Entreprise
Le nombre de sièges du CSE d’Entreprise ;
La durée du mandat des membres du CSE d’Entreprise ;
Les heures de délégation des membres du CSE d’Entreprise ;
Le fonctionnement du CSE d’Entreprise ;
Les commissions obligatoires et facultatives.
Les parties entendent rappeler que cet accord conclu à la suite de la publication des Lois, Ordonnances et Décrets en vigueur à la date de l’accord constitue un cadre et est ainsi susceptible d’évoluer, via une éventuelle révision de ce dernier, si la mise en œuvre des présentes dispositions s’avérait délicate ou incompatible avec l’esprit des textes et leur interprétation postérieure par l’administration ou les tribunaux.
Les parties s’engagent à reprendre ces dispositions dans le protocole d’accord préélectoral qui sera conclu, préalablement à la tenue de l’élection portant mise en place du CSE d’Entreprise envisagée en …..
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, dispositions contraires contenues dans des accords atypiques, ou accords d’entreprise antérieurs portant sur le même objet.
En effet, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, article 9 et l’ordonnance n° 2007-1718 du 20 décembre 2017, article 3-V, les stipulations des accords d’entreprise, de branche, et ceux couvrant un champ territorial ou professionnel plus large concernant les délégués du personnel, le CE, le CHSCT, la DUP, l’instance regroupée et les réunions communes cessent de produire leurs effets à compter de la date du 1er tour de l’élection du CSE.
Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à la société X.
Objet de l’accord
L’accord a pour objet de :
Déterminer les modalités de mise en place et composition du CSE d’Entreprise ;
Mettre en place la commission santé, sécurité et condition de travail (CSST), conformément aux articles L 2315-41 à L 2315-43 du code du travail ;
Déterminer les modalités de recours au vote électronique pour l’élection du CSE d’Entreprise conformément aux dispositions de l’article R 2314-5 du code du travail ;
Déterminer le nombre de sièges du CSE d’Entreprise ;
Déterminer la durée du mandat des membres du CSE d’Entreprise ;
Déterminer les heures de délégation du CSE d’Entreprise ;
Déterminer le fonctionnement du CSE d’Entreprise et l’organisation des consultations récurrentes, conformément aux dispositions des articles L 2312-19 du code du travail et du droit à expertise, conformément à l’article L 2315-79 du code du travail ;
Déterminer les commissions obligatoires et facultatives.
Principe du recours au vote électronique
Afin de faciliter l’organisation de l’élection et favoriser la participation des salariés, les parties conviennent de mettre en place pour les opérations de vote à l’élection de la délégation du personnel du CSE d’entreprise, le vote électronique par internet.
Les parties conviennent de confier la mise en place de ce dispositif à un prestataire extérieur et de définir les conditions de mise en œuvre dans le cadre du protocole préélectoral.
Le système retenu doit reposer sur les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin qui sont :
L’anonymat : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;
L’intégrité du vote : identité entre le bulletin de vote choisi par le salarié et le bulletin enregistré ;
L’unicité du vote : Impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
La confidentialité : le secret du vote.
Les parties conviennent d’utiliser exclusivement le vote électronique pour l’organisation de l’élection professionnelle au sein de l’entreprise.
Périmètre de mise en place du CSE d’Entreprise
Les Parties constatent que la société X ne comporte, au jour de la signature du présent accord, qu’un seul établissement.
En conséquence, un comité social et économique unique est mis en place au niveau de l’entreprise.
Le CSE d’entreprise ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de la société X.
Le Comité Social et Économique de la société X
5.1 Nombre de sièges de la délégation du personnel au CSE
Les parties conviennent de définir le nombre de représentants du personnel au CSE en fonction des effectifs en ETP qui seront définis lors du protocole préélectoral selon les dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail. Il est expressément rappelé que le nombre de sièges à pourvoir évoluera avec les effectifs ETP à chaque renouvellement électoral dans le cadre des dispositions de l’article R 2314 -1 du code du travail.
Les parties conviennent également de se laisser la possibilité, lors de la négociation du protocole préélectoral, de modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise et ce, conformément à l’article L 2314-7 du code du travail.
La répartition des sièges entre les différents collèges électoraux légaux sera établie dans le cadre du protocole préélectoral en fonction de la répartition des effectifs dans les différents collèges. Les salariés seront répartis dans les collèges électoraux par application de l’article L. 2314-11 du code du travail.
Les variations d’effectifs intervenant au sein de la société X au cours d’un mandat sont sans effet sur la composition du Comité Social et Économique d’entreprise.
Les effectifs de l’entreprise par collège sont répartis en tenant compte de la grille de classification des emplois de la convention collective V Branches Agricole applicable de la manière suivante :
Collège 1 : ouvriers et employés
Collège 2 : techniciens/agents de maîtrise
Collège 3 : cadres
Le périmètre des collèges pourra évoluer suite à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
5.2 Heures de délégation des membres titulaires au CSE
Les parties conviennent de définir le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSE en fonction des effectifs en ETP de la société X qui seront établis lors du protocole préélectoral en application des dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, est ouverte la possibilité pour les membres titulaires de reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre et de les mutualiser au cours d’un même mois entre eux et avec les suppléants. Cette règle ne peut toutefois pas conduire un membre à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE informent la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise au plus tard dans les 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation mutualisée ou cumulée. Cette information doit se faire en utilisant le document écrit en vigueur dans l’entreprise ou l’outil dédié s’il existe.
Les heures passées en réunion de la commission bien-vivre au travail (voir l’article 6.8), ne sont pas déduites des heures de délégation dans les limites prévues à l’article R 2315-7 du code du travail, soit dans la limite de 30 heures par an pour les entreprises de moins de 1000 ETP.
Il est rappelé que les heures de délégation doivent être prises prioritairement pendant le temps de travail. La Direction s’engage à ce que chaque représentant du personnel qui souhaite prendre des heures de délégation, puisse le faire pendant son temps de travail et ce, dans la mesure du possible et des contraintes de l’activité.
L’employeur peut prendre des dispositions qui, sans apporter d’entrave à l’exercice des fonctions de délégué, lui permettent, sauf urgence, d’être tenu en temps utile au courant des temps de délégation envisagés par le délégué de manière à pouvoir prendre les mesures qu’impliqueraient l’absence de l’intéressé. Ainsi, en considération des spécificités du fonctionnement des établissements, chaque représentant du personnel devra informer de la prise de ses heures de délégation dans un délai raisonnable de façon à préserver l'organisation et la bonne marche de l'entreprise, en utilisant le document écrit en vigueur dans l’entreprise ou l’outil dédié, s’il existe.
5.3 Durée et nombre de mandats successifs des élus au CSE
La durée des mandats des membres au CSE est de 3 ans.
Le nombre de renouvellement des mandats est limité à 2, dans le respect du plafond de 9 ans maximum.
5.4 Remplacement définitif d’un membre titulaire du CSE
Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n’a pas de suppléant attitré.
En application de l’article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
À défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Fonctionnement du CSE
Périodicité des réunions
Les parties conviennent d’organiser 6 réunions du CSE par an, soit une réunion tous les deux mois.
Le calendrier des réunions ordinaires est fixé par l’employeur.
Le calendrier prévisionnel ainsi établi est transmis, chaque début d’année, aux membres du CSE. A la fin de chaque réunion de CSE, la date de la prochaine réunion est confirmée.
Sur ces 6 réunions, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les questions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27 du Code du travail, le calendrier prévisionnel annuel des réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail sera transmis par la Direction à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail, et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Une confirmation par écrit leur sera adressée au moins 15 jours calendaires à l’avance de la tenue de ces réunions.
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir à l’initiative de son Président ou à la demande motivée d’au moins la moitié de ses membres et au moins deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour.
Ordre du jour et convocation aux réunions
A la première réunion qui suivra son élection, le CSE procèdera à la majorité des votes exprimés, à la désignation d’un Secrétaire et un secrétaire adjoint qui doit être impérativement désigné parmi les membres titulaires du CSE.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé sera proclamé élu.
Le secrétaire adjoint est plus spécifiquement en charge des attributions en matière de santé, sécurité, et des conditions de travail en lien avec la commission bien vivre au travail.
Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le président et le secrétaire.
Une proposition d’ordre du jour est adressée par la Direction au secrétaire qui doit l’accepter, sous réserve des dispositions de l’article L 2315-29 du code du travail.
Les membres titulaires du comité sont convoqués à la réunion et reçoivent par courrier électronique l’ordre du jour correspondant, au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
Les membres suppléants du comité reçoivent une copie de l’ordre du jour et de la convocation à la réunion pour information.
L’ordre du jour est également communiqué à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans les mêmes délais.
Une rectification à l’ordre du jour, pourra être apportée conjointement par le Président et le secrétaire. L’ordre du jour rectifié sera alors adressé aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique et communiqué, le cas échéant, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, au moins trois jours calendaires avant la réunion.
Participants aux réunions du CSE
Participent aux réunions du Comité Social et Economique :
La Direction de la société X ou son représentant qui préside le CSE et qui peut se faire assister éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultative ;
Les membres titulaires élus du comité social et économique ;
Les représentants syndicaux.
Les membres suppléants ne siègent pas, de plein droit, au CSE. Toutefois, ils sont destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement en cas d’absence.
L’ensemble des suppléants sera présent lors de la première réunion de mandature du CSE et également en cours d’année, à la 4ème réunion de l’année. La participation de tous les élus, titulaires et suppléants, est également possible lors des réunions extraordinaires.
De manière exceptionnelle, sur décision du Président, l’ensemble des suppléants peuvent participer à la réunion du CSE si le ou les sujets évoqués à l’ordre du jour le nécessitent.
Dans ce cas, le titulaire absent doit se faire remplacer par un élu suppléant selon les règles légales.
Lors des quatre réunions portant annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, peuvent assister également avec voix consultative sur les points de l'ordre du jour relatifs à ces questions :
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
Le médecin du travail ;
L'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
Le responsable interne des services de sécurité et des conditions de travail, à savoir le responsable des moyens généraux.
Conformément aux dispositions de l’article L 2316-16, les réunions peuvent se tenir en visio-conférence.
Des avis pourront être rendus lors de réunion en visio-conférence, sous réserve que l’anonymat des votants soit préservé.
Durée des réunions du CSE
La durée des réunions doit permettre l’épuisement de l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.
Ainsi, à défaut de pouvoir épuiser les points au cours de la séance, les points non traités seront reportés, sur décision de la majorité des membres et du Président, à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante.
Procès-verbal
Les procès-verbaux du CSE sont établis, par délégation du secrétaire du comité, par un secrétariat de la société X ou un prestataire externe, dans un délai de 8 jours calendaires et communiqué au secrétaire pour validation. Le projet est également transmis au Président du CSE lequel fait connaitre au secrétaire sa position sur la rédaction du PV qui sera ensuite affiché, dans sa version définitive et uniquement pour les parties présentées comme non confidentielles, au plus tard 15 jours calendaires après la réunion.
Conformément aux dispositions de l’article D 2315-27 du code du travail, l’employeur ou la délégation du personnel du CSE (par délibération) peuvent décider de recourir à l’enregistrement ou à la sténographie d’une ou de plusieurs séances du CSE. La partie qui prendra cette décision devra assumer les coûts éventuels de cet enregistrement ou sténographie.
Moyens
Budgets du CSE
Budget de fonctionnement
Conformément aux dispositions légales, le budget de fonctionnement du CSE d’entreprise est fixé à X % de la masse salariale brute annuelle telle que définie à l’article L 2315-61 du Code du travail.
Activités sociales et culturelles
Le budget attribué aux activités sociales et culturelles est fixé à X % de la masse salariale brute de la société X calculée sur la base de la DADS à l’exclusion des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale sauf si elles sont effectivement distribuées.
Le Comité Social et Économique de la société X assurera la gestion des œuvres sociales pour l’ensemble des salariés concernés.
Un comité des activités sociales et culturelles interentreprises pourra être mis en place avec les CSE du X, du X et du X dans le cadre des dispositions de l’article R2312-43 et suivants du code du travail.
Les parties se sont entendues pour prévoir la faculté de modifier par accord ces moyens en cas d’évolution significative de la situation économique du Groupe.
Local et équipement
Les parties conviennent de la mise à disposition d’un local dédié à l’exercice du mandat des membres du CSE, équipé de tables, de chaises et d’un meuble fermant à clé.
Les membres du CSE ont libre accès au local.
Délibérations
Les décisions du CSE sont prises à la majorité des membres.
Commission Bien vivre au travail
Dans la mesure où la société X ne répond à aucun des critères de l’article L 2315-36 du code du travail, il n’y a aucune commission légalement obligatoire.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article L 2315-45 du code du travail, les parties conviennent de créer au sein du CSE, une commission « Bien vivre au travail » composée de 3 membres élus pouvant être assistés de collaborateurs non élus. Ces 3 membres seront désignés à la majorité des membres présents par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
La présidence de la commission fera l’objet d’un vote à la majorité des membres présents.
La commission « Bien vivre au travail » est un acteur de la prévention des risques psycho-sociaux et a pour mission de proposer des solutions d’amélioration des conditions de travail des collaborateurs.
La commission « Bien vivre au travail » se réunira au minimum une fois par trimestre, à l’initiative de son président, au cours du mois précédent la réunion trimestrielle du CSE consacrée aux questions en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Elle aura notamment pour mission de préparer des rapports sur des sujets concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail. Ses rapports seront approuvés par le CSE à la majorité des membres élus titulaires présents lors des réunions abordant des questions santé, sécurité, conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article R 2315-7 du Code du travail, le temps passé en commission n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation dans la limite d’une durée annuelle globale de ces réunions de 30 heures.
Les parties conviennent, par ailleurs, de la possibilité de créer d’autres commissions facultatives en fonction des nécessités. Un avenant au présent accord sera alors envisagé pour définir les missions de ces nouvelles commissions et leurs modalités de fonctionnement.
Les attributions du CSE
Consultations récurrentes
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, une information-consultation du CSE sera effectuée dans les conditions prévues ci-dessous sur les thèmes suivants :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Consultation sur les orientations stratégiques de la société
Cette consultation aura lieu tous les ans et portera sur les orientations stratégiques de développement de la société X au cours de l’année à venir, notamment en termes d’investissements et leurs conséquences sur l’emploi et l’évolution des métiers et des compétences.
Consultation sur la situation économique et financière de la société
Cette consultation aura lieu tous les ans et portera sur la présentation des comptes de la société de l’année n-1.
En vue de cette consultation, la Direction mettra à disposition du CSE les éléments suivants :
Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
Cette consultation aura lieu tous les ans et portera sur :
Les consultations ponctuelles
Le CSE sera consulté sur les projets relevant de l’article L. 2312-8 du code du travail.
L’expertise
Afin de renforcer l’efficacité du fonctionnement du CSE, les parties conviennent de préciser les modalités et conditions de réalisation de l’expertise lorsqu’elle porte sur plusieurs champs.
L’expert doit être désigné lors de la première réunion de présentation du projet et il devra communiquer son rapport dans les délais fixés par l’article R 2315-47 du code du travail, soit au moins 15 jours avant la date de la réunion prévue pour restitution de l’avis.
Dans le cas où le projet concerne plusieurs champs d’attribution du CSE (ex : un projet ayant des implications économiques, techniques et des impacts sur les conditions de travail ou les risques psycho-sociaux) un seul expert sera désigné et il devra rendre un rapport unique.
Conformément à l’article R. 2312-15 et R2312-6 du Code du travail, il est rappelé que pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE d’Entreprise dispose d’un délai de 1 mois pour rendre son avis. A l’expiration de ce délai, l’instance est réputée avoir rendu un avis négatif.
Le délai commence à courir à compter de la date à laquelle les éléments de présentation ont été transmis à l’instance ou mis à disposition dans la BDES, le cas échéant.
En cas d’intervention d’un expert, le délai pour rendre l’avis est porté à 2 mois.
Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L 2261-9 du Code du travail.
Clause de revoyure
Les parties se sont entendues pour prévoir la faculté de se réunir sans délai en cas d’évolution légale ou réglementaire nécessitant la révision du présent accord.
Dépôt et publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé-accords ».
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, inscrit dans la BDES et donnera lieu à une information aux instances représentatives.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Fait à X, le X, en 5 exemplaires originaux (un exemplaire pour chaque partie signataire).
Pour la Direction
Pour les organisations syndicales représentatives
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