Accord d'entreprise "Acord temps de travail" chez FIELDFLEX EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIELDFLEX EUROPE et les représentants des salariés le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07821008691
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : FIELDFLEX EUROPE
Etablissement : 38791833700057 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08
Accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
Ci-après désignés « les membres titulaires du CSE de l’entreprise »
Et :
La société
Ci-après désignée « la Société » ou « l’entreprise » ;
Ci-après dénommés « les parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
SOMMAIRE
PREAMBULE
En l’absence de cadre clair divers usages et règles se sont développés au sein de l’entreprise, l’ensemble étant devenu difficilement lisible.
Fort de ce constat, la Direction a invité les membres titulaires du CSE dûment mandatés à réfléchir à des solutions négociées dans l’intérêt de tous, afin d’établir un cadre clair et garantir la pérennité de l’entreprise.
C’est ainsi que les parties se sont rapprochées et ont mené des discussions loyales et sincères en vue de la conclusion d’un accord, dont les objectifs partagés sont de :
- Respecter le cadre légal en matière de temps de travail ;
- Promouvoir la motivation et le bien être des salariés ;
- Répondre aux contraintes fortes de notre activité ;
- Permettre un pilotage rigoureux des heures supplémentaires (volume, répartition) ;
- Réduire et simplifier le nombre de régimes existants.
Au terme de réunion de négociations qui se sont tenues entre le 13/04/2021 et le 08/06/2021, un accord a été signé.
Il est assujetti à la mise en place d’une commission de suivi du présent accord dont le rôle sera de s’assurer que ses dispositions sont adaptées au respect des conditions de travail et de l’équilibre des salariés et aux contraintes de l’entreprise, notamment à son impératif de rentabilité, gage de la durabilité de l’emploi.
Les élus comme la Direction se sont engagés à réouvrir la négociation sur le temps de travail en cas de dérives importantes impactant notamment la santé financière de l’entreprise ou l’équilibre personnel des salariés.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
1.1Cadre juridique
Le présent accord se substitue à tous les accords antérieurs, ainsi qu’aux usages, appliqués au sein de Fieldflex en matière de durée et d’aménagement du temps de travail. Il constitue la référence en matière de gestion de temps de travail en complément des dispositions de la Convention Collective Nationale (CCN) de la Plasturgie.
1.2Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, y compris les salariés en contrat à durée déterminée hors alternants et stagiaires.
Il s’applique également aux salariés intérimaires.
Il est d’ores et déjà rappelé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
2.1Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend à la date de signature du présent accord comme : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
Situation | Travail effectif |
Temps de trajet | Non |
Temps de pause | Non (sauf déjeuner d’affaire) |
Période d’attente (cadre astreinte) | Non |
Arrêt Maladie | Non |
Mise à pied | Non |
Grève | Non |
Activité Partielle | Non (ouvre droit à CP) |
Congés Payés | Oui |
Période d’intervention (cadre astreinte) | Oui |
Congés paternités | Oui |
Congés Maternités | Oui |
Congés Formation | Oui |
Arrêt Accident de Travail | Oui |
Arrêt Maladie Pro | Oui |
Contrepartie Obligatoire de Repos | Oui |
2.2Temps de repos
Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
- Temps de trajet et temps de déplacements professionnels
2.3.1Temps de trajet domicile-lieu habituel de travail
Les temps de trajet quotidiens des salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail et en revenir ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tel.
2.3.3Temps de déplacement domicile-lieu de mission
Cette disposition concerne les salariés à l’heure « sédentaires » amenés à se déplacer ponctuellement chez les clients, sur les chantiers, etc.
Ce temps de déplacement n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
2.3.4Temps de déplacement avec départ un week-end ou un jour férié pour le personnel au forfait-jours « sédentaires »
Cette disposition concerne les salariés au forfait-jours « sédentaires » amenés à se déplacer ponctuellement chez les clients, sur les chantiers, etc., avec un départ un jour de week-end ou un jour férié.
Ce temps de déplacement n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
En revanche, les contreparties suivantes sont versées : durée de récupération égale à 0,5 jours lorsque le départ a lieu en début d’après-midi ou une journée lorsqu’il a lieu en début de matinée.
2.4Journée de solidarité
La journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004 est chômée et rémunérée au même titre qu’un jour de travail effectif, au taux horaire non majoré.
2.5Congé pour enfant malade
En application de l’article L1225-61 du Code du travail, « le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »
- Droit à la déconnexion
- Champ d’application
Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés, excepté les salariés relevant de la catégorie professionnelle des cadres dirigeants. N’étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par la présente charte.
En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.
2.6.2Mise en œuvre du droit à la déconnexion
L’ensemble des salariés de la Société utilisent des technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones).
Ces technologies font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de la Société.
Elles doivent se concevoir comme un outil facilitant le travail des salariés, mais elles ne doivent pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.
C’est pourquoi la Société, se déclare convaincue de la nécessité d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion.
Il est rappelé que tout salarié travaille en principe pendant son temps de travail.
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de son employeur. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Pendant ces périodes de repos, aucune intrusion de la Société ne peut lui être imposée en dehors de situations d’urgence ou cas exceptionnels.
Aucun salarié ne pourra être sanctionné de quelque manière que ce soit pour ne pas s’être connecté par les moyens des nouvelles technologies de l’information et de la communication dès lors qu’il se trouve en temps de repos ou pour ne pas avoir répondu à des sollicitations professionnelles au cours de ce type de période sauf cas d’urgence exceptionnel.
Les cas d’urgence exceptionnels sont les suivants :
-Demande liée aux impératifs de sécurité et/ou de maintenance et/ou d’hygiène
-Demande liée à une nécessité impérative d’assurer la continuité du service (par ex : demande de mot de passe ou de code d’accès)
-Demande dont l’absence de réponse pourrait engendrer une répercussion financière et/ou commerciale importante pour l’entreprise ou pour ses clients
En toute hypothèse, le fait d’accepter facilement et régulièrement des connexions hors temps de travail ne peut avoir aucun impact positif sur l’évaluation professionnelle du salarié.
2.6.3Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail
La direction et les salariés s’abstiennent, dans la mesure du possible et, sauf urgence avérée telle que définie ci-dessus, de contacter les collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail.
Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :
-S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
-Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
-Pour les absences prévisibles de plus de 3 ou 4 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la Société en cas d'urgence.
Chaque salarié, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
-à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
-à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
-à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
-au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
-à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel ;
-à la pertinence de l’utilisation de la mention « urgent/importance haute ».
ARTICLE 3 – REGLES APPLICABLES POUR LES SALARIES DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS
3.1Salariés concernés
Le présent article s'applique :
- Aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés ;
- Aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée légale de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
3.2Conditions de mise en place
Une convention individuelle de forfait écrite sera impérativement signée avec :
- Les salariés compris dans le champ d’application défini à l’article 3.1 et ne bénéficiant à ce jour pas d’une convention individuelle de forfait ;
- Les salariés embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord et rentrant dans le champ d’application défini à l’article 3.1.
La convention individuelle de forfait en jours peut être une clause du contrat de travail ou un avenant annexé à celui-ci, signé entre la Société et les salariés concernés.
Celle-ci doit faire référence au présent accord et indiquer :
- Les fonctions du salarié et le fait que celui-ci dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps justifiant le recours au forfait jours ;
- L’accord collectif instituant le forfait jours sur la base duquel la convention de forfait est conclue ;
- Les conditions dans lesquels des jours supplémentaires peuvent être effectués par le salarié ;
- Le rappel de la majoration des jours supplémentaires ;
- Le rappel des modalités de suivi des jours travaillés et de la charge de travail ;
- Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
- La rémunération correspondante.
3.3Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le forfait en jours annuel est fixé à 216 jours, journée de solidarité incluse. Ce nombre de 216 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés bénéficiant d’un droit à congés payés complet sur la période, la durée du travail est donc répartie ainsi :
- Nombre de jours ouvrés de l’année - 216 jours travaillés – 25 jours ouvrés de congés payés = nombre de jours ouvrés non travaillés (« JNT »).
- La période de référence pour le calcul du nombre de jours ouvrés non travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les conventions individuelles de forfait ne dépasseront pas 216 jours par an, journée de Solidarité incluse. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence sauf aménagement particulier.
Les 216 jours de travail (journée de solidarité incluse) se calculent sur 12 mois consécutifs allant du 1er Juin au 31 Mai (période de référence).
3.4Organisation du temps de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en journées ou, le cas échéant en demi-journées de travail. Il est cependant précisé que, quoiqu’il en soit, la validation d’une journée ou demi-journée travaillée est subordonnée à la réalisation d’un temps de travail réel et significatif. En tout état de cause, les journées ou demi-journées non travaillées doivent être justifiées par une prise de congés ou de JNT validée par la hiérarchie.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Ainsi, il gère librement son temps de travail ce qui suppose l’absence de durée minimale et d’horaires prédéterminés, mais ne l’exonère pas de prendre en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, les besoins des clients internes et externes et les missions qui lui sont confiées.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Il est rappelé que le salarié au forfait-jours – bien que doté d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps – demeure assujetti au pouvoir de Direction, laquelle veille à ce que les missions confiées soient dûment accomplies.
3.5 Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et, par là-même, assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la société et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis dans cet accord et restent dans les limites prévues dans le Code du travail.
3.6Jours de repos
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
- À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
- À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
- Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures pour une semaine et 42 heures sur 12 semaines consécutives.
En revanche, le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
- Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail ;
- Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total prévu à l’article L. 3132-2 du Code du travail ;
- Le repos dominical prévu par l’article L.3132-3 du Code du travail.
Il résulte du nombre de jours de travail fixé, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine (habituellement les samedis et dimanches).
Un nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
A titre indicatif, pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 le nombre de jours non travaillés (JNT) pour un salarié au forfait 216 jours est le suivant :
365 jours dans l'année - (104 samedis et dimanches + 5 jours fériés en semaine + 215 jours au forfait +1 journée de solidarité + 25 jours de congés payés) = 15 jours non travaillés (JNT)
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (ex : congé de maternité ou de paternité) qui se déduisent du nombre de jours travaillés.
3.7Modalités de prise des jours non travaillés (JNT)
Dès la conclusion d’une convention individuelle de forfait-jours et en début de chaque période de référence par la suite, la direction informe par tout moyen le salarié du nombre de jours non travaillés (JNT) auxquels il a droit.
Les JNT de l’exercice sont intégralement crédités au début de la période de référence.
Compte tenu de l’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié a le libre choix de la date de prise du repos sous réserve d’en avoir informé l’employeur par écrit idéalement 7 jours ouvrés avant la date envisagée de prise de repos et sous réserve également que la prise du ou des jours de repos ne perturbe pas le fonctionnement de l’entreprise ou du service auquel il appartient.
Pour des raisons pratique la prise des JNT doit se faire mensuellement, à savoir la prise par journée entière ou demi-journée, à raison d’un JNT minimum par mois.
Exemple :
En cas de solde compris entre 0 et 11 JNT = 1 ou plusieurs mois sans JNT sans pour autant avoir plus de 1 JNT /mois.
SI solde sup à 12, il y aura 1/ mois mini et le reste au choix de salarié avec l’accord préalable de sa hiérarchie.
En cas, d’information tardive, le salarié devra choisir une autre date qui respectera le délai de prévenance cité ci-avant sauf accord entre les parties.
L’employeur aura toujours la possibilité d’accepter exceptionnellement et par écrit une information donnée dans un délai plus court que celui indiqué ci-avant.
Dans le cas d’une information sur la prise des JNT dans les délais, l’employeur pourra exceptionnellement et par écrit différer la prise de repos du salarié s’il estime que la prise du ou des JNT à la période demandée par le salarié pourrait nuire au fonctionnement de l’entreprise ou du service auquel appartient le salarié et ce, sans que cela remette en cause l’autonomie générale du salarié.
Dans ce cadre, les JNT pourront, sur motif exclusif d’une forte activité, être annulés sous réserve d’un délai de prévenance de 48H. Ces JNT seront automatiquement reportés.
Les JNT doivent être pris au cours de l'année d'acquisition de référence (soit du 1er juin au 31 mai).
Les JNT non pris à l’issue de la période de référence sont perdus, sauf si la Direction est à l’origine du refus de la prise de JNT.
Dans ce cas, les JNT non pris sont reportés sur la période de référence suivante et devront être pris dans les 3 mois suivants le début de cette période.
Via le système informatique, le salarié peut consulter le récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l'année.
3.8Rachat de jours non travaillés (JNT)
En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer à une partie de leurs jours non travaillés (JNT) et percevoir une indemnisation en contrepartie.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours, journée de solidarité incluse.
Les salariés concernés devront formuler leur demande de rachat, par écrit, au plus tard 30 jours ouvrés avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours non travaillés concernés.
Si la Direction est à l’origine d’un reliquat de JNT en fin de période (le salarié a été empêché de poser ses JNT du fait de l’activité), la Direction ne pourra s’opposer au paiement majoré des JNT. Dans tous les autres cas, La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L'indemnisation de chaque jour non travaillé racheté sera égale au salaire journalier majoré de 10%. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de juin. La rémunération journalière sera calculée comme suit :
- Salaire mensuel de base / 21,67 = taux journalier
- Taux journalier + 10% = taux journalier majoré
- Taux journalier majoré x nombre de jours rachetés = valeur de rachat brute
3.9Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses jours non travaillés (JNT) sont déterminés par la méthode suivante :
- Nombre de jours non travaillés (JNT) restant dans l'année = (nombre de jours non travaillés (JNT) pour une année de référence complète tel que défini à l’article 3.3) x (nombre de jours calendaires restant jusqu’à la fin de l’année de référence/nombre de jours calendaires de l’année de référence complète) ;
- Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant jusqu’à la fin de l’année de référence - nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année de référence - nombre de jours fériés restant dans l'année de référence tombant un jour ouvré - nombre de jours non travaillés (JNT) restant dans l'année de référence.
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie pro, maternité, paternité etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours non travaillés (JNT). La ou les journées ou demi-journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
En cas de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés et de JNT est calculé prorata temporis, ce qui pourra le cas échéant donner lieu à une retenue sur salaire.
Le salarié a en tout état de cause, droit à la rémunération des congés payés acquis non pris et des congés en cours d’acquisition à la date de départ des effectifs.
3.10Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des jours non travaillés (JNT) pris.
L’employeur est tenu d’avoir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours non travaillés (JNT).
Afin de permettre à l’employeur d’établir ce décompte, le décompte sera fait via le système de pointage informatique. Le support prévoit un espace sur lequel le salarié peut y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail et/ou d’organisation du temps de travail.
Le supérieur hiérarchique du salarié soumis à une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.
3.11Dispositif d’alerte
Le salarié a également la possibilité de saisir la Direction ou son supérieur hiérarchique afin de signaler tout élément relatif à sa charge de travail et obtenir un entretien pour aborder ce sujet.
La Direction ou le supérieur hiérarchique organisera alors dans les plus brefs délais un entretien avec le salarié. Au cours de cet entretien, le représentant de la Direction ou le supérieur hiérarchique et le salarié définissent des mesures permettant à ce dernier de mieux maîtriser sa charge de travail et de prendre ses repos obligatoires.
Cet entretien ne peut se substituer à celui prévu au point 3.14 ci-dessous.
3.12Entretien individuel périodique
Dans tous les cas, un entretien sera organisé chaque année par l’employeur ou son représentant avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.
A l’occasion de ces entretiens, seront abordés avec le salarié :
- Sa charge de travail ;
- L’amplitude de ses journées travaillées ;
- La répartition dans le temps de son travail ;
- L’organisation du travail dans l’entreprise ;
- L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- Sa rémunération ;
- Les incidences des technologies de communication (smartphone/téléphones mobiles) ;
- Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés ;
- Le respect du droit à la déconnexion ;
- L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;
- Les déplacements professionnels.
Le refus de participer à ces entretiens obligatoires pourra être sanctionné.
3.13Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 – REGLES APPLICABLES POUR LES SALARIES DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST CALCULEE EN HEURES
4.1Salariés concernés
Le présent titre s'applique à l’ensemble des salariés n’entrant pas dans le champ d’application du dispositif de forfait jours tel que défini au 3.1 du présent accord et n’ayant pas la qualité de cadre dirigeant.
La durée de travail de ces salariés est décomptée selon un calcul horaire.
4.2Durée du temps de travail
L’horaire collectif de travail au sein de l’entreprise pour les salariés visés au 4.1 est de 39 heures par semaine incluant 17h33 d’heures supplémentaires par mois correspondant à un lissage annuel, soit 7h80 par jour travaillé. Pour les salariés en alternance (contrat d’apprentissage et de professionnalisation) l’horaire collectif est de 35 heures par semaine.
Cette durée conventionnelle hebdomadaire n’interdit pas son dépassement dans les conditions indiquées ci-après.
4.2.1Durée quotidienne maximale
La durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures, pouvant être portée à 12 heures pour le personnel affecté à la préparation et à l’installation des foires et expositions, ou à la préparation et à la réalisation des travaux sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente.
En application de l’Article L. 3121-19 du Code du travail et par les présentes, la durée quotidienne maximale de travail au sein de l’entreprise en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise peut également être portée à titre exceptionnel jusqu’à 12 heures. Le recours à cette disposition fera l’objet d’un suivi par la Commission prévue à l’article 5.2 afin de s’assurer du caractère exceptionnel des situations invoquées.
Les durées s’entendent hors toute pause ou temps non considéré comme temps de travail effectif.
4.2.2.Durée maximale hebdomadaire moyenne
Calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut pas excéder 42 heures. Cette durée peut être portée à 44 heures pour le personnel affecté à la préparation et à l’installation des foires et expositions, ou à la préparation et à la réalisation des travaux sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente.
4.2.3.Durée maximale hebdomadaire absolue
La durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48 heures en application de l’Article L. 3121-20 du Code du travail.
En application de l’Article L. 3121-21 du Code du Travail, des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel par la DIRECCTE, sans pouvoir porter à plus de 60 heures par semaine la durée du travail.
4.3Horaires de travail et pauses
Les plages horaires comportent 2 plages distinctes ; fixes et variables :
Plages fixes de présence obligatoire :
- Matin : de 10h00 à 12h00
- Après-midi : de 14h00 à 16h30
Plages variables :
- Matin : pas d’arrivée avant 7h30
- Après-midi : pas de départ après 20h00
Il est toutefois possible de déroger à ces plages à la demande expresse de la hiérarchie pour raison de service. Les parties reconnaissent que cette répartition horaire est donnée à titre indicatif et pourra être amenée à évoluer afin de répondre aux nécessités de l’entreprise et de permettre une réactivité efficiente dans un contexte concurrentiel fort.
Ces plages horaires comprennent une pause déjeuner de 1 heure, non rémunérée et non assimilée à du temps de travail effectif.
Elles comprennent également une pause de 10 minutes le matin, et 10 minutes l’après-midi rémunérée.
Ponctuellement, il pourra être recouru à des horaires décalés, toutefois il est rappelé conformément à l’article L 3121-16 du code du travail que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. ».
4.4 Travail de nuit
FFE n’a pas vocation à recourir au travail de nuit régulier, toutefois en fonction des pics d’activité l’entreprise pourrait être amenée à recourir à du travail de nuit exceptionnel
Conformément à la Convention Collective « Plasturgie », tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Le délai de prévenance par la hiérarchie est fixé à 2 jours afin de permettre au salarié de faire face à ses impératifs personnels. Toutefois, avec l’accord du salarié, il pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :
- Accroissement exceptionnel de l’activité ;
- Nécessité de remplacer un salarié absent ;
- Absentéisme anormal ;
- Tâche avec fort niveau d’imprévisibilité.
- Possibilité de travail de nuit
Afin d'assurer une utilisation optimale des moyens de production / logistique et pour répondre aux exigences de plus en plus fortes du marché et de l'environnement économique tant au niveau national qu'international, les parties signataires permettent, par le présent accord, le recours au travail de nuit exceptionnel.
Est considéré comme travailleur exceptionnel de nuit tout travailleur :
- dont l'horaire de travail habituel ne le conduit pas au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures,
- celui effectuant moins de 300 heures de temps de travail, sur un période de 12 mois consécutif, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Les salariés travaillant de manière exceptionnelle, seront rémunérés à hauteur de 100% de majoration
Concernant l’indemnité de panier de nuit, elle est égale à 1.5 fois le minimum garanti (valeur au 1er janvier) et sera attribuée si l’horaire de nuit entoure minuit. Sauf en cas de défraiement ou attribution d’un TR, aucun panier ne sera versé.
4.5Suivi et décompte du temps de travail
La durée du travail est décomptée selon un système de badgeage du salarié.
- Heures supplémentaires
4.6.1Décompte et majoration
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires. Elles sont contractuelles (17h33) ou effectuées à la demande de l’employeur et doivent en tout état de cause être formellement autorisées par écrit ou par la GTA (Gestion des Temps d’Activité) par le supérieur hiérarchique.
Aucune heure supplémentaire ne peut donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée et autorisée par la Direction.
Le délai de prévenance par la hiérarchie est fixé à 4 jours afin de permettre au salarié de faire face à ses impératifs personnels. Toutefois, avec l’accord du salarié, il pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :
- Accroissement exceptionnel de l’activité ;
- Nécessité de remplacer un salarié absent ;
- Absentéisme anormal ;
- Tâche avec fort niveau d’imprévisibilité.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. La semaine civile débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h (Articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du Code du travail).
4.6.2Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-33 du Code du travail est fixé au sein de l’entreprise à 130 heures.
4.6.3Crédit de récupération et contrepartie obligatoire sous forme de repos (« COR »); ex Repos Compensateur.
Le calcul est effectué de la façon suivante : total des heures supplémentaires de l’année précédente – contingent / 2.
Totale d’heure /7.80 = jour de récup arrondi au jour supérieur.
Le salarié est informé de l’état des compteurs de récupération par tout moyen (écrit, fiche de paie, outil GTA, …).
Il est convenu des bonnes pratiques suivantes en matière de gestion du compteur des contreparties obligatoires sous forme de repos :
- Le salarié doit prendre les jours qu’il a acquis sur l’année N dans les 12 mois de l’année N+1. Si le salarié ne demande pas à prendre sa contrepartie obligatoire en repos dans le délai imparti (31/12/N +1), l’employeur doit lui enjoindre de liquider ses jours de repos dans un délai maximal de trois mois (31/03/N+2). Dès lors que l’employeur a satisfait à cette obligation et que le salarié n’a toujours pas souhaité prendre son repos, celui-ci est définitivement perdu.
- Le salarié fait sa demande au moins 2 semaines à l’avance, en précisant la date et la durée du repos ;
- L’employeur lui répond dans les 7 jours suivant la réception de la demande ;
- L’employeur peut différer le repos, mais uniquement en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur propose au salarié une autre date pour la prise du repos qui doit se situer à l’intérieur d’un délai de 2 mois à compter de la date prévue initialement par le salarié.
Si le contrat est rompu avant que le salarié ait bénéficié de la contrepartie en repos qu’il a acquise, ou avant qu’il ait acquis suffisamment de droits, une indemnisation au titre du repos non pris est versée au salarié.
- Rémunération des heures supplémentaires
La rémunération sous forme salariale des heures supplémentaires est majorée de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine et de 50 % pour les heures suivantes.
Les majorations pour heures supplémentaires sont calculées sur le salaire horaire de base.
Article 5. Les installateurs
5.1 Temps de déplacement lieu habituel de travail-lieu de mission
Soucieuse d’organiser au mieux l’activité des installateurs et de mieux encadrer leur temps de travail et les contreparties au temps de déplacement professionnel, la Direction a décidé la mise en place des dispositions suivantes à compter du 1er Juillet 2021 :
On distingue
- Le temps de trajet domicile-travail ;
- Le temps de déplacement professionnel excédant le temps de trajet domicile-travail ;
- Le temps d’attente ;
- Le temps d’intervention.
Le temps de trajet domicile-travail est le temps habituel de déplacement entre le domicile du collaborateur et tout lieu d’intervention en Ile de France. Ce temps a été estimé à 1 heure aller et 1 heure retour. N’étant pas du temps de travail effectif, il n’est pas rémunéré
Pour le cas des déplacements plus éloignées occasionnant un temps de déplacement excédant l’heure de trajet domicile-travail, le temps de trajet supplémentaire est payé au taux horaire du salarié. Il s’agit d’offrir une contrepartie à un temps de déplacement plus long que le temps de déplacement domicile-travail habituel, sans pour autant que ce temps soit considéré comme du temps de travail effectif.
Concernant les déplacements au-delà d’un rayon de 80 kms autour du siège de l’entreprise, une prime sera octroyée aux collaborateurs d’un montant de 50€ brut.
Le temps d’intervention constitue quant à lui le temps de travail effectif, payé comme tel. Il s’agit du temps compris entre l’heure d’arrivée sur le lieu de l’intervention et l’heure de départ.
L’éventuel temps d’attente sur le lieu d’intervention est également traité comme du temps de travail effectif. Il nous semble toutefois utile de le relever pour un meilleur suivi de cette contrainte.
A compter du 1er Juillet 2021, il sera demandé à toute population qui entre dans ce cas de figure, de porter leurs heures d’arrivée, leurs éventuels temps d’attente et leurs heures de départ sur leurs relevés d’heures.
ARTICLE 6 – INFORMATION ET SUIVI
6.1Information du personnel
Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble des salariés, par le biais de réunions d’information et par la remise d’un document pédagogique visant à en présenter les principales dispositions.
6.2Commission de suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’accord composée de xxx ayant participé à la négociation du présent accord et de représentants de la Direction se réunira une première fois à l’issue du premier trimestre d’application de l’accord, puis chaque semestre.
A la demande de l’une des parties, la Commission pourra se réunir sur une autre périodicité.
Elle a pour fonction de suivre la mise en œuvre du présent accord et la bonne adaptation de ses dispositions à la vie de la Société.
Au terme de chaque année, la Commission prendra connaissance des données issues des bilans annuels et portera un regard attentif à la bonne adéquation entre les seuils de contingent annuel d'heures supplémentaires définis à l'article 4.5.2, l'équilibre personnel des salariés et l’équilibre économique de la Société. En fonction de la situation constatée, les parties se réuniront et étudieront l’opportunité de faire évoluer les différents critères (seuil des contingents) et le cas échéant détermineront des modalités d’ajustement.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le 1er Juillet 2021.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne Télé Accord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Mantes-La-Jolie (78200).
Fait le 08/06/2021
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