Accord d'entreprise "forfait annuel en jour" chez SUPAIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUPAIR et les représentants des salariés le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07418000377
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : SUPAIR - VLD
Etablissement : 38795679000043 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Accord modulation du temps de travail (2020-10-13)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-25
ACCORD D’ENTREPRISE
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
Monsieur XX, agissant en qualité de gérant de la société SUPAIR-VLD, dont le siège social est situé à l’adresse suivante : Parc Altaïs - 34 Rue Adrastée - 74650 CHAVANOD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro suivant : 387 956 790 00043,
ci-après dénommée « la société »,
Et Mme XXXX, membre titulaire des DP habilitée à signer l'accord adopté au sein du comité par l'unanimité ou la majorité de la délégation du personnel,
Selon procès verbal de la séance DP en date du 25 septembre 2018, annexé au présent accord. Il a été conclu le présent accord forfait jour pour les cadres autonomes et salariés non-cadre qui disposent d’une réelle autonomie.
PREAMBULE
La société SUPAIR souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés cadre autonome et les salariés non-cadre qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.
Par conséquent elle a décidé, en accord avec le DP, de mettre en place un accord forfait jour dans le respect des dispositions légales.
Les cadres autonomes et salariés non cadre autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise, il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3, - La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
Les principes généraux,
Les modalités de contrôle et de suivi,
Date d’effet – révision – dénonciation.
Partie 1 : Les principes généraux
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
L’accord concernera les populations suivantes :
les salariés cadre autonome tels que définit par l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés »
les salariés non-cadre qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités. Les métiers concernés sont les commerciaux terrain.
Il est convenu que les intéressés ont un temps de travail qui ne peut être prédéterminé et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
On compte :
Jours calendaires | 365 |
---|---|
Jours de repos hebdomadaire (samedi + dimanche) | -104 |
Jours fériés chômés 2018 (travail le lundi de la pentecôte au titre de la journée de solidarité) | -8 |
Jours de congés annuels | -25 |
=218 jours | |
Nombre de jours travaillés | -218 jours |
Nombre de jours de repos 2018 | = 10 jours |
Pour une convention de forfait jours de 218 jours ouvrés, un salarié bénéficiera donc de 10 jours de repos (228 – 218), au titre de l’année 2018 pour une année complète.
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre du nombre de mois travaillés sur l’année.
Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.
ARTICLE 3 – RENONCIATION DU CADRE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS
A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction Générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 218 jours.
ARTICLE 4 – LA DUREE DE TRAVAIL : REGLEMENTATION
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Les salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement :
• D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail)
• D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L. 3132-2 du Code du travail)
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.
Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Partie 2 : Les modalités de suivi et de contrôle
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il appartiendra à chaque salarié de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et jours de repos. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque cadre autonome devra déclarer les jours non travaillés par le biais du formulaire de demande de congés.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par les ressources humaines à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque personne.
ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
⇒ Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.
ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente. En particulier si le cadre percevait des HS, son nouveau forfait devra les intégrer. Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.
ARTICLE 4 – DROIT DE DECONNEXION
L’employeur veillera à ce que les locaux professionnels soient fermés avant 7h30 et après 19 heures ainsi que le weekend.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Date d’effet. Dénonciation. Révision
ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1ER novembre 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.
Elle devra être inscrite à l’ordre du jour d’une réunion DP dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 2 – PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles R2231-1 à R2231-9 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Fait en double original à Chavanod, le 25 septembre 2018.
Pour l’entreprise
Le Directeur Général, Les représentants du personnel,
Les signatures doivent être précédées de la mention « lu et approuvé »
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