Accord d'entreprise "Accord modulation du temps de travail" chez SUPAIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUPAIR et les représentants des salariés le 2020-10-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420003295
Date de signature : 2020-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : SUPAIR
Etablissement : 38795679000043 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-13
ACCORD MODULATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Période du 1ER novembre 2020 au 31 octobre 2021
Sommaire
Accord modulation du temps de travail 3
Champ d’application – Bénéficiaires 3
Durée hebdomadaire et annuelle du travail 4
Article 1 – Durée du travail 4
Article 2 – Période de référence 4
Aménagement du temps de travail sur l’année 5
Article 3 – Modalités de la modulation 5
Article 4 – Aménagement du temps de travail hebdomadaire 5
Article 5 – Calendriers prévisionnels collectifs 5
Article 6 – Délai de modification d’horaires 6
Article 7 - Heures supplémentaires 6
Article 11 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 7
Article 13 – Modalités de décompte du temps de travail 7
Article 14 – Droits à la déconnexion 7
Validité accord et publicité 8
Article 15 - Durée de l'accord, révision, dénonciation 8
Accord modulation du temps de travail
Entre
La société SUPAIR SAS au capital de 185 424 Euros, code NAF1392Z, dont le siège est situé Parc Altaïs 34 rue Adrastée 74650 CHAVANOD, représentée par, en sa qualité de président.
D’une part,
Et
Madame, membre titulaire collège non cadre du Comité Social et Economique
Madame, membre titulaire collège cadre du Comité Social et Economique
Habilitées à signer l’accord adopté par la majorité des membres du Comité Social et Economique, selon procès verbal de la réunion CSE en date du 16 mars 2020, annexé au présent contrat.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord de modulation du temps de travail de l’entreprise.
Préambule
Compte tenu de son secteur d’activité la société SAS SUPAIR est soumise à une saisonnalité inhérente à l’activité de l’entreprise.
A ce titre, le Président de la Société souhaite mettre en place un accord de modulation du temps de travail pour les services soumis à ces variations d’activité.
Le présent accord offrira la possibilité à l’entreprise de répartir les heures de travail sur une période de 12 mois, permettant ainsi d’adapter le volume de travail des salariés aux besoins de l’entreprise. Cette organisation recherche la satisfaction du client et vise, par une meilleure organisation, à plus d’efficacité et donc à une amélioration de la rentabilité.
Cet accord concerne tous les salariés non cadres de l’entreprise dépendants de la saisonnalité de l’activité, il s’agira donc des salariés non cadres du service logistique et du service commercial.
Cadre juridique
Les dispositions présentées ici tiennent compte de la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Le présent accord a été établi dans le respect de l’accord du 18 mai 1982 de la convention Industrie textile relatif à l’aménagement du temps de travail.
Champ d’application – Bénéficiaires
Le présent accord s'applique aux salariés non cadres de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois ou en contrat d’alternance qui exécutent leurs fonctions au sein du service commercial et du service logistique.
Durée hebdomadaire et annuelle du travail
Article 1 – Durée du travail
A compter du 1er novembre 2020 le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte activité, de faible activité et d’activité considérée comme normale à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1820 heures pour une personne travaillant à temps plein. Sont inclus dans ces 1820 heures les jours de congés légaux, les jours de congés conventionnels, les jours fériés et la journée de solidarité.
Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail.
Article 2 – Période de référence
La période de modulation retenue est une année. Cette période de référence débutera donc le 1er novembre 2020 pour se terminer le 31 octobre 2021.
Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 3 – Modalités de la modulation
Pour l’ensemble des services concernés la saisonnalité se caractérise de la façon suivante :
Période haute : Avril, Mai, Juin et Juillet
Période normale : Mars, Août, Septembre et Octobre
Période basse : Janvier, Février, Novembre et Décembre
Ainsi les heures de travail effectives seront réparties de façon à réaliser :
Période haute (18 semaines de forte activité) : temps de travail hebdomadaire minimum de 35 heures et maximum de 44 heures;
Période normale (17 semaines) : Temps de travail hebdomadaire minimum de 30 heures et maximum de 37 heures.
Période basse (17 semaines) temps de travail hebdomadaire minimum de 24 heures et maximum de 30 heures.
La limite supérieure de l’amplitude de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.
Les heures de travail seront réalisées dans le respect des repos quotidiens et hebdomadaires à savoir :
Durée du travail quotidienne maximum : 10 heures
Temps de repos minimum quotidien : 11 heures
Pause minimum de 20 minutes dès lors que le temps de travail excède 6 heures.
Article 4 – Aménagement du temps de travail hebdomadaire
A titre d’exemple l’organisation du travail hebdomadaire pourra s’articuler ainsi :
Période haute : 5 journées de travail avec un temps de travail journalier se situant entre 8 et 9 heures de travail effectif.
Période normale : 5 journées de travail avec un temps de travail journalier se situant entre 6 et 7.5 heures de travail effectif.
Période basse : 4 journées de travail avec un temps de travail journalier se situant entre 6 et 7 heures de travail effectif.
Le temps de pause pourra également être aménagé selon ces périodes :
Durant la période haute : La pause peut être réduite à un minimum de 20 minutes.
En période normale : La pause sera prise normalement en respectant une durée minimum de 1h00.
En période basse : Selon l’organisation mise en place dans le service la pause pourra soit être supprimée (si le temps de travail est inférieur à 6 heures), soit maintenue dans le respect des plages horaires du service et/ou de l’entreprise.
Article 5 – Calendriers prévisionnels collectifs
Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué avant la signature du présent accord et après consultation du CSE.
Article 6 – Délai de modification d’horaires
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.
Toutefois, en cas de surcharge de travail, le programme de la modulation pourra être modifié, exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées feront l'objet d'un repos équivalent.
Article 7 - Heures supplémentaires
Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires visé à l’article L212-6 du code du Travail est fixé à 130 heures annuelles.
Lorsque la limite supérieure de la modulation adoptée ne dépasse pas 44 heures, les heures effectuées dans le cadre de la modulation au-delà de la durée légale ouvrent droit, soit à des majorations de salaire de 25%, soit à un temps de repos équivalent auxdites majorations, cette dernière forme étant à privilégier.
Article 8 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 24 heures par semaine fixé à l'article 4.
Article 9 - Rémunérations
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes de hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Article 10 - Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur :
Il s'agit des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence pour diverses raisons (maladie, formation, etc.). Cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Ces périodes d’absence rémunérées (congés, formation, jours fériés…) seront considérées dans le suivi des heures comme une journée de 7 heures.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Ainsi, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) × 40 heures ; s'il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) × 30 heures.
Article 11 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 12 - Congés payés
13.1 Période d'acquisition des congés
La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai.
13.2 Période de prise des congés
En cas d’impossibilité de prendre la totalité des congés, les congés payés pourront être imposés par l’employeur ou reportés.
Article 13 – Modalités de décompte du temps de travail
Le calcul de la durée du travail se fera mensuellement. Chaque salarié utilisera son badge chaque jour afin de pointer ses heures d’arrivée et de départ.
Il recevra mensuellement un relevé d'heures à contrôler et valider.
Les absences rémunérées par la société (congés, maladie, jours fériés…) seront considérées comme une journée de 7 heures et ce peu importe la période durant laquelle cette absence intervient.
Article 14 – Droits à la déconnexion
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.
Validité accord et publicité
Article 15 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée de 12 mois s'appliquera à compter du 1er novembre 2020.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 16 - Publicité
Le présent accord sera déposé selon la procédure sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à CHAVANOD, le 13/10/2020
En trois exemplaires originaux
Pour la société
, Président
Les membres du CSE
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