Accord d'entreprise "Accord sur des mesures d'anticipation sur la négociation annuelle obligatoire à venir en 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez CORICO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CORICO et le syndicat CFDT et UNSA le 2022-09-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T06922022695
Date de signature : 2022-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : CORICO
Etablissement : 38803961200014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE CORICO (2018-03-06)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-03-28)
ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE CORICO (2018-03-06)
Accord d’entreprise relatif à la négociation Annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (2020-03-24)
Accord de modalité de versement d'une prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (2019-02-26)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-03-09)
Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-10 à L 2242-12 (2021-03-19)
Accord sur l'organisation des négociations obligatoires au sein de la société CORICO SAS Article L 2242-1 et L 2242-2, L, 2242-10 et L 22422-11 du code du travail (2022-03-22)
Accord relatif aux modalités de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-11-09)
Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) (2022-12-22)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2023-03-17)
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV). Loi n°2022-1158 du 16 Août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (2023-03-24)
Accord sur l'organisation des négociations obligatoires au sein de la société CORICO SAS (2022-03-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-21
Accord sur des mesures d’Anticipationsur la Négociation Annuelle obligatoire à venir en 2023.sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise |
Entre :
La Société CORICO dont le siège social est situé 92 route de la Matreille, Monsols, 69860 DEUX GROSNES, n° URSSAF 827 210 217 46 39, représentée par Monsieur XXXX., en sa qualité de directeur de site par délégation de Monsieur XXXX., agissant en qualité de Directeur Général Régional Pôle Sud Est, et de Monsieur XXXX agissant en qualité de Président de la Société dûment mandaté à cet effet.
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXX déléguée syndicale
Le syndicat UNSA, représenté par XXXXXX, déléguée syndicale
d'autre part,
Préambule
En prévision d’un niveau d’inflation croissant et de l’augmentation du SMIC, la Direction de l’entreprise, s’était engagée, à titre exceptionnel, dès le mois de mai 2022 à revenir vers les organisations syndicales au mois de septembre 2022,
A fin juillet 2022 le taux d’inflation (hors tabac) contasté est de 5.92 %, (à fin août, le taux d’inflation constaté (hors tabac) est de 5,80%.
Le SMIC horaire a été augmenté au 1er mai et au 1er aout 2022 entrainant un tassement de la grille de salaire applicable à l’entreprise,
Face à cette situation, la Direction a confirmé sa volonté d’accompagner les salariés par la prise de mesures salariales en anticipation sur la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue au premier trimestre 2023,
Ainsi, la Direction a convoqué les organisations syndicales en vue d’une négociation pour définir ensemble la mesure d’anticipation sur les salaires pouvant être prise.
Eu égard à cette situation exceptionnelle ne modifiant pas le calendrier habituel de négociation, la présente négociation a porté uniquement sur des mesures d’anticipation sur la négociation sur les salaires, à venir en 2023.
La Direction, a échangé avec les organisations syndicales et répondu aux différentes questions et demandes, à l’occasion de la réunion de négociation qui s’est tenue le mardi 21 septembre 2022.
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Les parties conviennent que la négociation annuelle sur les salaires effectifs ainsi que sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article L 2342-15 du code du travail, débutera à compter du mois de mars 2023 sur la base de la grille de salaire appliquée au 1er mars 2022,
Toutefois, à compter du 1er septembre 2022, il a été convenu d’appliquer par anticipation les dispositions ci-après :
Pour les catégories Ouvriers et employés :
Considérant le taux d’inflation et les augmentations du SMIC au mois de mai et août 2022.
Il a été convenu ce qui suit :
Le salaire horaire du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC est basé sur le SMIC Horaire ou minimum conventionnel si supérieur.
Coefficients 130 à 200 :
Augmentation générale de 3,50% sur les salaires de base de la grille applicable dans l’entreprise en vigueur au 1er mai 2022 y compris sur les salaires de base définis comme étant « Hors Grille » par l’accord de classification du 20 mars 2014 et ses avenants.
Cette augmentation est à valoir sur les augmentations à intervenir en Mars 2023.
La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée comme suit :
Pour les catégories Agents de maîtrise et Cadres :
Sans remettre en cause le principe d’une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société il est convenu, par anticipation sur ladite enveloppe, d’une augmentation pour l’ensemble des salariés desdites catégories, de 3,50 % à valoir sur les augmentations individuelles à intervenir en mars 2023.
ARTICLE II – AUTRES POINTS DE LA NEGOCIATION
L’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront traités lors de ladite négociation en mars 2023.
ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée laquelle se tiendra au premier trimestre 2023.
Il cessera donc de produire effet de plein droit en même temps que l’accord sur les négociations annuelles obligatoires devant intervenir au premier trimestre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Villefranche sur Saône.
Fait à Deux-Grosnes, le 22/09/2022 en 4 exemplaires
Pour le Syndicat CFDT Pour la direction
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Pour le Syndicat UNSA
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