Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez ELYDAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELYDAN et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T03820005838
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : ELYDAN
Etablissement : 38806279600031 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-07-27)
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-08
Accord d’Entreprise
relatif au droit à la déconnexion
Articles L.2242-17-7° du Code du Travail
La Société Elydan dont le siège social est situé à Saint-Etienne-De-Saint-Geoirs (38 590) 33 route de Grenoble
Représentée par Madame…, Directeur Ressources Humaines,
d'une part,
et
- les organisations syndicales représentées par
Monsieur…, délégué syndical C.F.D.T.,
Monsieur…, délégué syndical C.F.T.C.
d'autre part,
Préambule
Les parties signataires du présent accord reconnaissent que les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) que sont la messagerie électronique, les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes… font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail. Elles s’avèrent indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise et facilitent les échanges et l’accès à l’information.
Les parties mettent en exergue le fait que les NTIC constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail de l’entreprise.
Néanmoins, cette utilisation doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail et au temps de repos, et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Dans ce contexte, la Société ... et ses partenaires sociaux reconnaissent l’importance de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, facteur de qualité de vie au travail et de performance, et l’importance de réguler l’utilisation des outils de communication.
Ils souhaitent marquer par le présent accord leur volonté commune de fournir aux salariés des moyens et conditions de travail propices à leur épanouissement professionnel en faveur de l’amélioration des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels.
Les parties soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail,
Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication,
Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail,
Respecte le temps de vie privée ainsi que les temps de repos et congés du salarié,
Respecte la finalité de ces outils en transmettant au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée.
Les parties soulignent que le respect, l’écoute et la bienveillance contribuent pleinement à des conditions de travail favorables.
Le présent accord définit un nouveau cadre de travail qui invite à repenser les modes de fonctionnement de l’entreprise et encourage à la généralisation des bonnes pratiques relatives à l’utilisation des outils numériques.
I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le droit à la déconnexion s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut conventionnel (non-cadres et cadres) et le site de rattachement.
II – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu en faveur du droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17 du Code du Travail et de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Le droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de ne pas être en permanence joignable pour des motifs liés à l’exécution de son travail, et le droit de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. Il vise à protéger les temps de repos et de congés des salariés en vue d’assurer le respect de leur vie personnelle et familiale, et doit permettre de lutter contre l’hyper-connectivité et ses dérives.
III – LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Rappel des principes généraux
Les salariés, exceptés ceux dont le temps de travail est régi par des dispositions particulières, doivent bénéficier des temps de repos obligatoires prévus par le code du travail, à savoir :
Du repos journalier de 11 heures consécutives minimum (Article. L. 3131-1 du code du travail),
Du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives minimum (Article L. 3132-2 du code du travail).
Ils bénéficient également de congés payés prévus par la législation ainsi que d’éventuels JRTT.
Le respect de ces durées de repos induit un droit à la déconnexion, y compris des outils de communication à distance.
Sauf en cas d’urgence, les outils de communication n’ont pas à être utilisés à des fins professionnelles en dehors du temps de travail.
Période de déconnexion
Sauf en cas d’urgence, chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera, à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des heures habituelles de travail. A ce titre, le salarié dispose d’un « droit de déconnexion ».
Les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec la Société en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés ou congés divers, durant les jours fériés, ou de période de suspension du contrat de travail.
Seules la gravité, l’urgence ou l’importance exceptionnelle peuvent justifier l’usage de NTIC en soirée ou en dehors des jours travaillés.
En parallèle, la Société préconise à ses salariés des temps de non utilisation de leur messagerie électronique pendant leur temps de travail, afin de faciliter leur concentration. L’utilisation de la messagerie pendant les réunions doit être réservée, le cas échéant, à l’animateur et/ou aux intervenants ponctuels.
Le droit à la déconnexion s’applique également à travers la pose régulière des congés payés et/ou JRTT éventuels afin de garantir le repos des salariés.
Outils de communication à distance
La Société ... veillera à encadrer l’attribution des outils de communication (ordinateurs portables, téléphones portables, accès à une connexion à distance), en ne les attribuant qu’aux salariés ayant une réelle nécessité pour l’exercice de leurs fonctions.
Sensibilisation de chaque salarié et responsables, et actions en faveur de la déconnexion
Consciente de l’importance de ce sujet et du changement culturel à conduire, la Direction s’engage à informer et sensibiliser tous les salariés ainsi que l’ensemble de la ligne managériale quant aux bonnes pratiques.
Dans ce cadre, la Société ... a élaboré une charte intitulée « Du bon usage des outils numériques » et s’engage à la promouvoir auprès de l’ensemble des salariés.
Cette charte (en annexe du présent accord) recommande notamment d’être sélectif dans le choix de ses destinataires, d’être attentif à la clarté et à la concision de ses messages, de privilégier le contact direct pour les sujets sensibles, de ne pas envoyer de message en dehors des horaires habituels de travail (sauf urgences caractérisées) et invite à se déconnecter notamment le soir et le week-end et pendant les périodes de congé. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels téléphoniques de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre ce droit en cause.
Les responsables hiérarchiques sont les premiers garants du respect des durées légales du temps de travail et des temps de repos. Ils veilleront à la bonne application des règles mentionnées dans cette charte. Par leur exemplarité notamment dans l’utilisation des outils de communication, les responsables hiérarchiques garantissent l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
Le responsable hiérarchique organise le travail, gère et contrôle la répartition de la charge de travail. Une attention particulière sera portée aux salariés à temps partiel et aux salariés en forfait jours annuel.
Un salarié pourra s’adresser au service Ressources Humaines s’il considère que sa charge de travail est trop importante et ne lui permet pas de respecter ce droit à la déconnexion. Un entretien avec son responsable hiérarchique sera alors organisé.
Dans un souci de bienveillance, tout salarié préoccupé par les difficultés rencontrées par un de ses collègues dans son utilisation des outils numériques pourra alerter le service Ressources Humaines.
La Société ... rappelle que la messagerie professionnelle ne doit pas remplacer les échanges directs (téléphoniques ou physiques) qui garantissent l’esprit d’équipe et la cohésion de la Société.
IV – LE SUIVI DES MESURES ET LEUR ARBITRAGE
Des points réguliers lors des réunions du Comité Social et Economique pourront être organisés afin de de dresser un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels.
V – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée trois ans. Il prendra effet le 08/07/2020.
Ce thème sera évoqué annuellement lors des Négociations Annuelles Obligatoires avec les organisations syndicales et également lors des réunions CSE.
Si aucune des parties ne demande de renégociation de l’Accord, dans les conditions prévues à l’article L. 3312-5 du Code du Travail et dans les trois mois qui précèdent sa date d’échéance, l’Accord se renouvellera par tacite reconduction.
Chaque reconduction sera, à la diligence de l’entreprise, notifiée dans les quinze jours de sa date d’effet à la DIRECCTE.
VI – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
VII – FORMALITES
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de l’Isère, ainsi que du Conseil de prud’hommes de Grenoble.
Fait en cinq exemplaires originaux, à Saint-Etienne-De-Saint-Geoirs, le 08 juillet 2020.
Pour Elydan … |
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Pour le syndicat C.F.D.T. … |
Pour le syndicat C.F.T.C. … |
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