Accord d'entreprise "AVENANT N°2 AU PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SERIBAT - NARDELLI TP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERIBAT - NARDELLI TP et les représentants des salariés le 2018-05-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00618000686
Date de signature : 2018-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : NARDELLI TP
Etablissement : 38807757000033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°3 AU PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-01-17) Accord relatif au temps de travail et au forfait jours de la Société Nardelli TP (2022-04-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-02

AVENANT N°2 AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

IL EST CONCLU ENTRE

L’Entreprise ..., représentée par ..., Directeur.

D’une part ;

ET

Les représentants du personnel, membres de la délégation unique du personnel, statuant à l’unanimité selon le procès-verbal de la séance du 25 avril 2018 annexé à l'accord.

D’autre part ;

-----------------------

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de faire évoluer l’accord initial du 27 mars 2006 et l’avenant N°1 du 14 avril 2009 relatif à l’annualisation du temps de travail. Ces nouvelles dispositions concernent le personnel ouvrier de chantier de l’entreprise.

Pour rappel

Dans le cadre de l’avenant N°1 du 14 avril 2009

La rémunération mensuelle est lissée, c'est-à-dire qu’elle ne dépend pas de l’horaire réellement accompli, dans la mesure où ce dernier ne dépasse pas 42 heures de travail effectif par semaine.

Il est convenu ce qui suit entre les parties :

Chaque année, au plus tard deux semaines avant la nouvelle période d’annualisation, La direction pourra opter pour les dispositions suivantes :

Les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures hebdomadaires fixées dans le calendrier à la 42ième heure seront rémunérées de la manière suivante :

  • 50 % de ces heures alimenteront un compteur et seront rémunérées en fin de période d’annualisation

  • 50 % de ces heures seront payées majorée à 25% dans le mois en cours

Ces dispositions seront applicables durant une période d’un an.

Cependant, chaque trimestre la Direction fera un point sur l’activité avec les membres de la délégation unique. Elle pourra décider de suspendre les dispositions en cas de cycle bas d’activité.

Si la direction ne choisit pas d’appliquer les dispositions indiquées ci-dessus, l’avenant N°1 du 14 avril 2009 relatif à l’annualisation du temps de travail reste applicable

Les autres articles de l’accord initial du 27 mars 2006 et l’avenant N°1 du 14 avril 2009 restent inchangés

Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction pour une période de 12 mois.

Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2018.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Il sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes et à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la formation Professionnelle.

Fait en 5 exemplaires originaux à ..., le 2 mai 2018

... Les membres de la DUP

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com