Accord d'entreprise "accord de fonctionnement du Comité Economique et Social" chez LES HOTELS DE PARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES HOTELS DE PARIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T07519013127
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : LES HOTELS DE PARIS
Etablissement : 38808301600195 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29
ACCORD DE FONCTIONNEMENT
Du Comité Economique et Social
ENTRE :
La Société « Les Hôtels de Paris », sise 20 avenue Jules Janin - 75116 Paris représentée par dûment mandaté pour conclure les présentes,
ci-après désignée « la Société »,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
La FO (Force Ouvrière), organisation syndicale représentative dans l’entreprise,
Représentée par leur délégué syndical,
Et
La CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail), organisation syndicale représentative dans l’entreprise,
Représentée par leur délégué syndical,
Et
INOVA-CFE-CGC (INOVA – Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres),
Représentée par leur délégué syndical,
Et
La CGT (Confédération Générale du Travail),
Représentée par leur délégué syndical,
ci-après désignés les « Syndicats »,
d'autre part
PREAMBULE :
Le 7 décembre 2018 a eu lieu l’élection des membres de la délégation du personnel du Comité Economique et Social de la société Les Hôtels de Paris.
Le présent accord définit les modalités de fonctionnement du Comité au sein de la Société Les Hôtels de Paris et sur le périmètre établi dans l’accord de mise en place du CSE.
CECI EXPOSE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 : REUNION DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 1 : Les réunions ordinaires du CSE :
Conformément à l’article Article L2312-19, le CSE tient 12 réunions ordinaires par an soit une réunion tous les mois.
Parmi ces réunions et conformément à l’article L.2315-27 du code du travail au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Ces réunions auront lieu le même jour que les réunions ordinaires du CSE et pourront avoir lieu dans les hôtels.
Lorsque le CSE se réunis dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et condition de travail, le médecin du travail participe à cette réunion avec voix consultative.
De plus, des personnalités extérieures non membres du CSE peuvent être invitées aux réunions, conformément à l’article L2314-3 du code du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du CSE.
Article 2 : Les réunions extraordinaire du CSE :
Conformément à l’article L2315-27 du Code du Travail, le CSE est réuni exceptionnellement à la suite de :
Tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
En cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement,
A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Le temps passé en réunion extraordinaire du CSE ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du CSE.
Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut être convoqué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et siéger sous sa présidence.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 3 : Participation aux diverses réunion du CSE
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour correspondant sont adressées à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE ainsi qu’aux représentants syndicaux.
Les convocations ainsi que l’ordre du jour seront envoyés par mail avec accusé de réception.
Le suppléant est convoqué pourtant, il ne peut assister aux réunions du CSE qu’en cas d’absence du membre titulaire.
Les suppléants n’a le droit de vote qu’en l’absence de leur titulaire.
Les représentants syndicaux au CSE sont convoqués et peuvent assister à toutes les réunions du CSE.
Les représentants syndicaux au CSE participent aux délibérations mais ne votent pas.
L'employeur, ou son représentant peut se faire assister, aux cours des réunions du CSE, de trois personnes appartenant à l’entreprise ou à l’établissement. Ces personnes ne votent pas.
Les membres élus du CSE peuvent également demander à toute personne appartenant à l’entreprise ou à l’établissement, d'intervenir en réunion en raison de ses compétences particulières sur un point à l'ordre du jour d’une réunion du CSE
CHAPITRE 2 : MOYENS MATERIEL, HEURES DE DELEGATIONS BUDGET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET FORMATION :
Article 1 : Moyens matériel du CSE, mis à disposition par l’employeur
Conformément à l’article L2315-25 du code du travail l'employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions et notamment :
Un local pour se réunir ;
Le mobilier nécessaire à l’exercice de ses missions ;
Les salles de séminaire des hôtels seront mises à disposition du CSE sur demande préalable auprès des Directeurs des établissements et selon la disponibilité de celles-ci.
Article 2 : Les heures de délégation :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues par l’article R.2314-1 du code du travail.
Ainsi, conformément à la législation :
Les membres titulaires bénéficient d’un crédit d’heures de 22h /mois
Les délégués syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit d’heures de 18h /mois
Les élus du CSE pourront cumuler dans la limite de 12 mois, les heures de délégation non utilisées.
Si un élu n’utilise pas sur le mois l’intégralité de ses heures de délégation, il pourra les utiliser le mois suivant mais ne pourra pas augmenter son contingent d’heures de plus de 50% par mois.
Les élus qui souhaitent cumuler les heures de délégation devront prévenir la société Les Hôtels de Paris au moins 8 jours avant la date de leur utilisation.
Les élus titulaires pourront également donner des heures de délégation à un suppléant.
Dans le cas d’un élu qui les reçoit il est également soumis au respect du contingent d’heures qui ne doit pas augmenter de plus de 50% par mois.
Le titulaire ou le suppléant devra également prévenir la société Les Hôtels de Paris au moins 8 jours avant la date de leur utilisation.
Les titulaires et les suppléants devront utiliser des bons délégation dès lors qu’ils seront en délégation.
Article 3 : Les budgets du CSE:
1 : La dévolution des biens des comités d’établissement :
Les parties conviennent que le patrimoine des anciens CE sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Lors de la dernière réunion du comité d’établissement, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toutes nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
2 : Budget des activités sociales et culturelles:
Les parties au présent accord, dans le but d’harmoniser la contribution au financement des activités sociales et culturelles des CSE au sein de la société Les Hôtels de Paris décident de fixer la contribution de l’entreprise à 80 000 €.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.
3 : Budget de fonctionnement:
Conformément à l’article L2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé au niveau égal à 0,2 % de la masse salariale brute telle que définie à l’article L2315-61 du code du travail.
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.
Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
Article 4 : Formation Economique et Sociale:
Les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.
Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.
CHAPITRE 4 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET BDES:
La mise en place des commissions interviendra suite à la mise en place du CSE de la société Les Hôtels de Paris.
Il a été convenu que la Commission de la Formation, la Commission de l’Egalité Professionnelle ainsi que la Commission d’Information et d’Aide au Logement se réuniront à la suite sur une même journée.
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président et le(a) secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées par email avec accusé de réception.
Article 1: La Commission Santé, Sécurité et condition de Travail (CSSCT)
Compte tenu des enjeux prioritaire liés à la préservation de la santé, et de la sécurité de l’ensemble du personnel de la société Les Hôtels de Paris et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT.
Le CSSCT est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, dont un membre appartenant au 2éme collège.
Lorsque dans un collège tous les sièges n’ont pas été pourvus, les sièges vacants seront attribués et répartis proportionnellement entre les autres collèges.
La CSSCT est présidée par un représentant de la Direction de la société Les Hôtels de Paris assisté, le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
La CSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de la société Les Hôtels de Paris.
A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d’actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’entreprise seront présentés au cours des réunions de la CSSCT.
La CSSCT n’a pas voix délibérative.
1.1: La périodicité et le nombre de réunions
La CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédent la réunion trimestrielle du CSE telle que prévue au premier paragraphe de l’article L2315-27 du code du travail.
La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l‘article L2315-27 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L 2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres peuvent assister aux réunions des CSSCT.
Le temps passé en réunion de la CSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heure de délégation.
1.2 : Les heures de délégation et la formation des membres
Conformément à l’article L2315-18, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l’article L2315-40, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficieront d’une formation d’une durée de 5 jours.
Les dispositions de l’article L2315-3 du code du travail relatives du secret professionnel et à l’obligation de discrétion leurs sont applicable.
Article 2 : La Commission de la Formation
La commission de la formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation.
Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres.
Elle est présidée par un représentant de la Direction de l’unité économique et sociale LES HOTELS DE PARIS assisté, le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
La commission formation se réunit trois fois par an. Deux réunions se déroulent durant le 1er semestre, une réunion se déroule durant le 2nd semestre.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
Article 3 : La commission de l’Egalité Professionnelle
La commission de l’égalité professionnelle est chargée notamment de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L2312-17 du code du travail et d’assister le comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.
Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 5 membres désignés par le CSE parmi ses membres.
Elle est présidée par un représentant de la Direction de l’unité économique et sociale LES HOTELS DE PARIS assisté, le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
La commission de l’égalité professionnelle se réunit trois fois par an.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
Article 4 : La commission d’information et d’aide au logement
La commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’unité économique et sociale LES HOTELS DE PARIS.
Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres.
Elle est présidée par un représentant de la Direction de l’unité économique et sociale LES HOTELS DE PARIS assisté d’un représentant de l’organisme collecteur de la contribution patronale à l’effort de construction, et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
La commission d’information et d’aide au logement se réunit trois fois par an.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
Article 5 : La base de données économique et sociale
Conformément à l’Article L2312-36 du code du travail l’unité économique et sociale LES HOTELS DE PARIS met à disposition du comité social et économique une base de données économiques et sociales, mises régulièrement à jour.
La base de données sera accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
Evolution des rémunérations salariales (frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle) ;
Epargne salariale : intéressement, participation ;
Dans les sociétés anonymes, montant global des rémunérations versées aux 5 personnes les mieux rémunérées dans les entreprises jusqu'à 200 salariés, ou les 10 personnes les mieux rémunérées au-delà de 200 salariés.
5° Activités sociales et culturelles ;
6° Rémunération des financeurs ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 : Principe général
En application de l’ordonnance n°2017 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’unité économique et sociale LES HOTELS DE PARIS comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE,DP et CHSCT.
Article 2 : Application de l’accord :
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du Comité Social et Economique.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
CHAPITRE 6 : DISPOSITION FINALES :
Article 1 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la durée des mandats.
Article 2 : Evaluation de l’application de l’accord
Les parties au présent accord conviennent de se réunir chaque début d’année civile afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.
Article 3 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Dépôt
En application des articles L2231-6 et D2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remise au secrétariat du Conseil des Prud’hommes.
Chaque Organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord
Fait à Paris, le 29 mai 2019,
En 7 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires
Pour la Société Les Hôtels de Paris :
Représentée par
Pour les organisations syndicales :
La FO (Force Ouvrière), organisation syndicale représentative dans l’entreprise,
Représentée par leur délégué syndical,
Et
La CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail), organisation syndicale représentative dans l’entreprise,
Représentée par leur délégué syndical
Et
INOVA-CFE-CGC (INOVA – Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres),
Représentée par leur délégué syndical
Et
La CGT (Confédération Générale du Travail),
Représentée par leur délégué syndical
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