Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU PLACEMENT INDIVIDUALISATION EN ACTIVITE PARTIELLE ET A LA RÉPARTITION DIFFERENTIEE DES HEURES TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES" chez SOFIGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFIGER et les représentants des salariés le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021489
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOFIGER
Etablissement : 38809476500020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04

Accord d’entreprise RELATIF AU PLACEMENT INDIVIDUALISATION EN ACTIVITE PARTIELLE ET A LA REPARTITION DIFFERENTIEE DES HEURES TRAVAILLEES ET NON TRAVAILLEES

Entre

La Société SOFIGER, SARL, au capital de 200 000€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 388 094 765, dont le siège social est situé 64 avenue des Ternes 75017 Paris,

Ci-après dénommée « la Société »

Et

L'ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l'accord à la suite d’une consultation qui a été approuvée à la majorité des deux tiers par les salariés de l’entreprise.

PREAMBULE

Dans le cadre de crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie du Covid-19, le Gouvernement a procédé à l’adaptation du dispositif d’activité partielle existant, afin de maintenir les salariés dans leur emploi et de préserver la pérennité des entreprises dans ce contexte exceptionnel.

L’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 est notamment venu prévoir la possibilité de déroger au dispositif d’activité partielle de droit commun et permettre à l’employeur, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, de placer uniquement une partie des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.

L’objectif du présent accord est donc de préciser les modalités selon lesquelles les salariés de l’entreprise pourront être placés de manière individualisée en activité partielle ou selon une répartition différenciée des heures travaillées et des heures chômées, afin de répondre au mieux aux besoins de la Société, dans le cadre de la reprise progressive de son activité.

Le présent accord a été signé après avoir donné lieu à une consultation du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail.

Ces modalités sont exposées ci-après.

Article 1 : MISE EN œuvre

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 2 : INDIVIDUALISATION DU PLACEMENT EN ACTIVITE PARTIELLE ET REPARTITION DIFFERENTIEE DES HEURES TRAVAILLEES ET CHOMEES

En application des articles 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 et 10 ter modifié de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, la Société pourra placer, pour les besoins de la reprise ou du maintien de son activité, les salariés de l’entreprise en activité partielle de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d'un même établissement, service ou atelier, selon les modalités définies ci-après.

2.1. Identification des compétences nécessaires au maintien ou à la reprise d’activité de l’entreprise

Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise de l'établissement et/ou du service sont les suivantes :

  • l’ancienneté dans l’entreprise, le poste, le métier,

  • la polyvalence,

  • la situation de famille et la flexibilité qu’elle peut induire sur les horaires,

  • la qualification,

2.2 Identification des critères de détermination des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou justifiant une répartition des heures travaillées et chômées de manière individualisée

Les critères liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées sont les suivants : Chef de cuisine ou second de cuisine, directeur de salle ou maitre d’hôtel polyvalent, apprentis pour assurer leur formation.

2.3 Modalités et périodicité du réexamen des critères fixés à l’article 2.2

Tous les 5 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Société procèdera à un réexamen des critères mentionnés à l’article 2.2 du présent accord, afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise.

Le cas échéant, une révision du présent accord selon la procédure prévue à l’article 3.4 des présentes sera initiée par la Société.

2.4 Modalités particulières de conciliation de la vie professionnelle et personnelle des salariés

La Société portera une attention particulière à la conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés placés en activité partielle de manière individualisée ou faisant l’objet d’une répartition différentiée des heures travaillées et non travaillées.

Afin de permettre à la Société de prendre en considération, au tant que faire se peut au regard de ses impératifs d’activités, les éventuelles contraintes personnelles et familiales des salariés, ceux-ci s’engagent à porter sans délai à la connaissance de leur supérieur hiérarchique ou de la Direction les éventuelles difficultés rencontrées à cet égard.

Un suivi régulier de la question sera organisé entre chaque salarié concerné et le supérieur hiérarchique de celui-ci.

2.5 Modalités d’information des salariés

Les salariés de l'entreprise seront collectivement informés par la Direction sur l'application du présent accord pendant toute sa durée.

Un exemplaire du présent accord pourra être consulté par les salariés, sur demande, auprès du service du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

3.1. Ratification de l’accord

La Société est dépourvue de délégué syndical et de CSE suite à une carence constatée lors élections professionnelles.

Au préalable, le projet d’accord a été remis par la Société aux salariés de l’Entreprise qui ont ainsi été mis en mesure de prendre connaissance du projet de document et de faire part de leurs éventuelles observations à ce sujet.

Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers des salariés de l’Entreprise.

3.2. Durée et Entrée en vigueur

En application de l’article 12 de l’ordonnance n°2020-246 du 27 mars 2020, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur le 04 Juin 2020.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

3.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

3.4. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

3.5. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité en application des dispositions légales et règlementaires applicables.

Fait à Paris

Le 04 Juin 2020

"Signature pour La Société"
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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