Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS A COURT TERME" chez SUEZ WTS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SUEZ WTS FRANCE et le syndicat CGT le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07719001172
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES FRANCE
Etablissement : 38813101300079

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

Entre la société GE Water & Process Technologies France dont le siège social est situé 35 bis Avenue Saint Germain des Noyers 77400 Saint-Thibault-Des-Vignes, immatriculée au RCS

Représentée par agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT Cadre, représentée par Monsieur , Délégué Syndical

D’autre part

PREAMBULE

Le Compte Epargne Temps est un dispositif qui permet d’accumuler des droits à congé indemnisé en contrepartie l’épargne de jours de congés ou de repos non pris placés dans un Compte Epargne Temps.

Les signataires ont souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps Court Terme.

Ce compte courant a pour vocation de permettre à chacun de bénéficier d’une « réserve en jours » aux fins de mener à bien un projet personnel ou de bénéficier d’un dispositif de formation.

L’objectif du compte court terme est précisément de permettre d’améliorer ses conditions de vie au travail, dans les conditions prévues par l’accord.

Enfin, les signataires ont souhaité rappeler que les congés payés et les JRTT doivent être pris régulièrement. L’épargne de jours dans le compte Epargne Temps Court Terme résulte d’une démarche volontaire du collaborateur et ne constitue pas un moyen de gestion ou d’organisation collectif de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de GE Water & Process Technologies France

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS COURT TERME

Nous rappelons au préalable que les congés payés ou JRTT non pris à la fin de la période de référence et qui n’auront pas fait l’objet d’une demande de transfert dans le Compte Epargne Temps Court Terme seront automatiquement perdus.

Chaque collaborateur a la possibilité de transferer les jours restants dans le Compte Epargne Temps Court Terme à hauteur de 10 jours par an maximum et en respectant les seuils suivants :

  • 5 jours de congés ouvrés payés

  • 5 JRTT maximum par an

Le plafond du Compte Epargne Temps Court Terme est fixé à 30 jours au total.

ARTICLE 3 – FORMALITES LIEES A L’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS COURT TERME

La demande de crédits à inscrire dans le Compte Epargne Temps Court Terme par le collaborateur est réalisée selon les modalités transmises par la DRH en mai de chaque année.

Afin de permettre l’organisation des versements de la remise à zéro des compteurs de jours de congés, le collaborateur est invité à établir une demande à la période et dans les modalités et délais fixés par la DRH en y précisant, notamment, l’origine du crédit ( congés payés, congés d’ancienneté, congés de fractionnement, JRTT) et après validation du responsable hiérarchique.

La demande est définitive, au moment de sa communication à la DRH, étant précisé qu’aucune communication tardive de demande ne sera acceptée.

En cas de décompte erroné, la DRH se réserve la possibilité de rectifier automatiquement les demandes d’alimentation du collaborateur.

Pour chaque alimentation, le salarié est informé des éléments placés sur le Compte Epargne Temps Court Terme par consultation de son compte dans l’outil « ADP- SMILE »

Les parties conviennent que :

  • Les JRTT non pris à la fin de la période formeront un reliquat pour le moi de mai de l’année suivante afin de permettre un versement de ces derniers dans le CET

  • La période de prise de ces jours ne correspond pas à une suspension du contrat de travail

ARTICLE 4 – UTILISATION DES CREDITS DU COMPTE EPARGNE TEMPS COURT TERME

Le collaborateur peut décider d’utiliser tout ou une partie des crédits du Compte Epargne Temps Court Terme afin de financer un congé d’une durée au plus équivalente au crédit disponible, dans le respect des dispositions légales applicables.

Les parties signataires ont convenu que la prise de Compte Epargne Temps Court Terme peut se faire par journée entière ou par demie journée.

Le Compte Epargne Temps Court Terme ne peut être que créditeur.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS COURT TERME POUR ALIMENTER LE PEG ET/OU CONSTITUER UNE EPARGNE RETRAITE

Le CET peut être utilisé par le salarié :

  • Pour alimenter un Plan d’Epargne Groupe Suez (PEG), dans le cadre des Offres Réservées aux Salariés (ORS) du Groupe

Et/ou

  • Pour alimenter un Plan d’Epargne Retraite Collectif ( PERCO) Groupe Suez

5.1 Utilisation du CET pour alimenter un Plan d’Epargne Groupe (PEG)

Dans le cadre exclusif d’une offre d’actions reservée aux salariés du Groupe, le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la conquième semaine de congés payés, au Plan d’Eparge salariale auquel a adhéré : le Plan d’Epargne Groupe (PEG). Cette possibilité sera ouvert par la Direction des Ressources Humaines selon les modalités et els limites qu’elle fixera.

Les droits issus d’un CET qui alimentent un plan d’Epargne peuvent notamment être affectés à la souscritpion ou à l’acquisition d’actions Groupe en direct ou via un fond commun de placement d’entreprise (FCPE), dans le cadre d’une Offre d’actions reservée au salariés du Groupe.

Versement des droits CET dans un PEG

Les sommes issues du CET et versées par le salarié au PEG ont la nature de salaire et obéissent aux mêmes règles que celles indiquées. Elles sont donc :

  • Soumises aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires

  • Exonérées de forfait social

  • Soumises à la CSG/CRDS au titre des revenus d’activité

  • Soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elles sont versées

Toutefois, lorsque les droits CET versés sur un PEG servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée, en direct ou par le biais d’un FCPE, l’imposition peut être repartie, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le salarié en a disposé et les trois années suivantes, à sa demande expresse et irrévocable.

Les droits issue du CET utilisés pour souscrire ou acquérir des actions Groupe, dans notre cas exclusivement dans le cadre d’une offre d’actions réservée aux salariés du Groupe, ne sont pas pris en compte pour le plafond des 25% de la rémunération applicable aux versements effectués dans le Plan d’Epargne Groupe (PEG).

5.2 Utilisation du CET pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) Groupe

La possibilité de transférer des jours présents dans leur compte-épargne temps vers le PERCO sera offert une fois par an aux collaborateurs, dans la limite de 5 jours par an, dans une fenêtre de temps et selon les modalités fixées et communiquées par la Direction des Ressources Humaines

Les droits CET affectés sur un PERCO sont :

  • Exonérés d’Impôts sur le revenu,

  • Exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale

  • Exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales

  • Exonérés de forfait social,

  • Assujettis à la CSG/CRDS,

  • Assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution FNAL

Les jours ainsi transférés seront valorisés de manière différée sur le bulletin de paie avant d’être versés dans le PERCO Groupe dans le « Profil Prudent » de la « Gestion Pilotée », chaque collaborateur ayant la possibilité de modifier par la suite l’affectation des fonds.

ARTICLE 6 – PROTECTION SOCAILE ET PRESTATION PENDANT LE CONGE INDEMNISE

Le collaborateur en congé indemnisé continue à bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes de prévoyance mutuelle, dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé. Le précompte des contributions servant au financement des différents régimes de retraite ou de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci, la société continue à indemniser la prise de jours CET.

Par dérogation aux dispositions du régime de prévoyance, le collaborateur en congé indemnisé ne reçoit aucune prestation ni au titre de l’incapacité, ni au titre de l’invalidité.

Toutefois, restant garanti au titre de l’incapacité et de l’invalidité, au terme de son congé indemnisé, le collaborateur qui se trouve alors en état d’incapacité ou d’invalidité bénéficie à compter de la date normale de reprise d’activité des prestations incapacité ou invalidité.

En revanche, en cas d’accident pendant le congé, il ne pourra s’agir d’un accident de travail.

Enfin, le collaborateur continue à bénéficier des prestations de la mutuelle et du Comité d’Entreprise. Toute proposition faite aux salariés (opérations Link, attribution d’actions gratuites, …) sera a priori ouverte aux collaborateurs en absence CET dans la limite des règles définies par ces dispositifs.

Les dispositions de cet article ne bénéficient pas aux collaborateurs dont le contrat de travail à été rompu.

ARTICLE 7 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraine la liquidation automatique des crédits CET et le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à ses droits capitalisés. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le salaire journalier en vigueur à la date de la rupture.

Il est précisé que la date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis, exécuté ou non.

Elle versée dans tous les cas avec le solde de tout compte, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

En cas de décès, le montant des droits acquis est versé aux ayants droits.

En application de l’article L.3154-3 du Code du travail, le salarié peut demander, en accord avec l’employeur, la consignation de l’ensemble des droits qu’il a acquis, convertis en unités monétaires. Les sommes seront consignées par la société, sur demande écrite expresse de la Caisse des Dépôts et consignations.

ARTCLE 8 – TRANSFERT DU CET

En cas de changement de société au sein du Groupe, le transfert des jours acquis pourra se faire sous réserve qu’il existe un Compte Epargne Temps dans l’entreprise d’accueil compatible avec celui de GE Water & Process Technologies sous réserve de la validation par l’entreprise d’accueil. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Dès lors, tout transfert d’établissement ou entité autonome entre une ou plusieurs sociétés inscrites dans le périmètre du Groupe ne peut constituer une cause de liquidation automatique des crédits inscrits dans le CET.

Dans le cas contraire, le Compte Epargne Temps est clos comme précisé à l’article 7 ci-dessus.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Conformément à la loi du 4 mai 2004 relative au dialogue social et en l’absence d’accord de branche, le présent accord prendra effet à l’issue du délai de droit d’opposition de 8 jours après signature. Passé ce délai, il sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle ainsi qu’au Greffe du conseil de Prud’hommes de Seine et Marne conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail.

Un exemplaire original sera remis à chacun des signataires.

ARTICLE 10

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter le cas échéant des possibilités d’un nouvel accord.

La décision de dénonciation est notifiée par son auteur aux parties signataires ainsi qu’à la Direction Départementale du travail.

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire effectuant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.

ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L2231-6 et L2231-7 du Code du Travail, le présent accord prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès du service des conventions collectives de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au Secrétariat- Greffe du Conseil des Prud’hommes de Seine et Marne.

Un exemplaire original sera remis à chacun des signataires.

Fait à Saint-Thibault-Des Vignes

En 4 exemplaires

Le 12/12/2018

Pour GE Water & Process Technologies France Pour la CGT-Cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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