Accord d'entreprise "Accord relatif à une prime exceptionnelle pour l'année 2019" chez MULTIMEDIA DIFFUSION SERVICES MDS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MULTIMEDIA DIFFUSION SERVICES MDS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09219008736
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : MULTIMEDIA DIFFUSION SERVICES MDS
Etablissement : 38822168100041 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-04-06) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2023 (2023-04-05) Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur 2023 (2023-04-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD RELATIF A UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR L'ANNEE 2019

Entre,

La Société MULTIMEDIA DIFFUSION SERVICE désignée ci-dessous MDS, représentée par XXX, d’une part

Et les organisations syndicales représentatives, d’autre part

A l’issue des séances de négociation qui se sont tenues les 8 et 15 mars 2019, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ART 1 : DISPOSITIONS GENERALES DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

1.1 Champ d’Application

Le présent article s’applique au personnel de la société MDS, inscrit à l’effectif au 31 décembre 2018.

1.2 Prime exceptionnelle

Dans le cadre des dispositions prévues par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, les salariés de la société MDS visés à l’article 1.1 bénéficieront d’une prime exceptionnelle d’un montant de :

- 830 € nets, versée avec la rémunération du mois de mars 2019, pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC annuel

- 1 060 € bruts, versée avec la rémunération du mois de mars 2019, pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 SMIC annuel

ART 2 : MODALITE DE DEPOT - PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par la Société à la Direccte et au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par la réglementation applicable.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à la Délégation Unique du Personnel

Fait à Malakoff, le 15 mars 2019, en 7 exemplaires originaux.

XXX – Pour la Direction

XXX – Pour la CGC XXX – Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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