Accord d'entreprise "Accord relatif à la reconnaissance de la durée de la carrière professionnelle dans l'entreprise" chez MULTIMEDIA DIFFUSION SERVICES MDS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MULTIMEDIA DIFFUSION SERVICES MDS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09219010717
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : MULTIMEDIA DIFFUSION SERVICES MDS
Etablissement : 38822168100041 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Avenant n°4 à l'accord relatif à la mise en place de l'indemnité d'occupation du domicile personnel du 15 mars 2019 (2023-04-04)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

Accord relatif a la reconnaissance de la durée de la carrière professionnelle dans l’entreprise

MULTIMEDIA DIFFUSION SERVICE

Entre :

La société MULTIMEDIA DIFFUSION SERVICE (MDS), dont le siège social est sis 11 rue Paul Bert, 92240 MALAKOFF, représentée par XXX agissant en qualité de XXX.

D'une part ;

Et :

Les organisations syndicales :

CFE-CGC SNEC, représentée par XXX

CFTC, représentée par XXX

D'autre part ;

Préambule

A la suite des séances de négociation qui se sont tenues les 8 et 15 mars 2019, les parties signataires ont décidé de mettre en place une reconnaissance de la durée de la carrière professionnelle au sein de l’entreprise basée sur le dispositif légal de la Médaille d’Honneur du Travail.

Il été arrêté et convenu ce qui suit,

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société MDS.

ARTICLE 2 – PRINCIPE

Après 20 ans révolus d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise, il est attribué une gratification au salarié sous réserve qu’il obtienne une Médaille d’Honneur du Travail et qu’il en justifie auprès de l’entreprise.

ARTICLE 3 – MONTANT ET FORME DE LA GRATIFICATION 

Le montant de la gratification est fixé à 350 € sous forme de chèques-cadeaux.

ARTICLE 4 – MODALITES D’ATTRIBUTION

L’initiative des démarches nécessaires à l’obtention de la médaille d’honneur du travail auprès de l’autorité administrative compétente de l’Etat incombe au salarié.

Néanmoins, une fois par an, un courrier ou un courriel sera envoyé aux salariés concernés afin de les informer de la démarche à suivre pour obtenir la gratification.

Le salarié devra justifier par tout moyen nécessaire auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’obtention du diplôme de la Médaille d’Honneur du Travail pour se voir attribuer la gratification prévue à l’article 3.

ARTICLE 5 – REMISE DE LA GRATIFICATION

Tenant compte de la procédure et des délais de traitement des dossiers de demande de Médaille d’Honneur du Travail par l’autorité administrative compétente de l’Etat, il est prévu de remettre la gratification au salarié l’année qui suit les 20 ans révolus d’ancienneté.

ARTICLE 6 – DUREE, DEPOT, APPLICATION et PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par la Société à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par la réglementation applicable.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à la Délégation Unique du Personnel

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.

Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Malakoff, le 24 mai 2019

XXX – Pour la Direction

XXX – Pour la CFE-CGC SNEC

XXX– Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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