Accord d'entreprise "accord d'entreprise aménageant les entretiens professionnels" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE COUR-CHEVERNY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE COUR-CHEVERNY et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04121001727
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE COUR-CHEVERNY
Etablissement : 38831314000013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28
ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEANT LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Entre les soussignés,
La Société d’Exploitation Clinique de COUR CHEVERNY le siège social est situé 120 route de Tour en Sologne 41700 COUR CHEVERNY, immatriculée au RCS de Loir et Cher sous le n°388 313 140, représentée par Monsieur Marino PULLIERO, agissant en qualité de Président de la SE Clinique de Cour Cheverny, Directeur.
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 12 octobre 2018 annexé aux présentes).
D’autre part,
Ci-après conjointement désignées « les parties ».
SOMMAIRE
Article 2 - Champ d’Application 3
Article 4 - Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels et du bilan professionnel 4
Article 5 - Modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié 5
Article 6 - Critères collectifs d’abondement du Compte Personnel de Formation (CPF) 6
Article 7 - Portée de l’accord 6
Article 8 - Durée et date d’effet 7
Article 9 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 7
Article 13 - Notification et dépôt 8
PREAMBULE
La loi pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a modifié l’article L. 6315-1 du Code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 relatif à l’entretien professionnel.
L’article 8 de la loi du 5 septembre 2018 permet dorénavant d’adapter par accord collectif d’entreprise prioritairement ou de branche à défaut, les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment de prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie par la loi.
Conformément au III de l’article L. 6315-1 du Code du Travail, la direction de la clinique de Cour Cheverny a souhaité négocier son propre accord collectif d’entreprise afin d’aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de six ans et privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre. Les parties signataires conviennent d’adapter leur périodicité en tenant compte de la nature des emplois existants au sein de la clinique de Cour Cheverny et du rythme des évolutions que l’activité de soins peut connaitre.
Parallèlement, les parties signataires s’engagent à continuer de favoriser la formation interne des salariés et particulièrement celles des nouveaux embauchés.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 6315-1, III, du Code du Travail, permettant par voie d’accord d’entreprise de prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle fixée par la loi.
Article 2 - Champ d’Application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la Clinique de Cour Cheverny, cadre et non cadre, à temps partiel ou à temps complet, soumis à l’obligation de bénéficier des entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315-1 du Code du Travail.
Article 3 - Objet
Comme évoqué à titre liminaire, les parties ont souhaité doter la Clinique de Cour Cheverny d’un accord collectif d’entreprise aménageant la périodicité des entretiens professionnels visés aux articles L. 6315-1 du Code du Travail.
L’entretien professionnel porte sur les perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il comporte notamment des informations relatives au compte personnel de formation (CPF) et au Conseil en Evolution Professionnelle.
L’entretien professionnel et l’entretien d’état des lieux récapitulatif donnent lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
Article 4 - Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels et du bilan professionnel
La périodicité et les conditions pour engager des entretiens professionnels au sein de la Clinique de Cour Cheverny sont les suivantes :
4.1. Le premier entretien aura lieu dans les trois (3) premières années de la période. Le second entretien se tiendra dans la seconde période triennale à l’intérieur de la période globale des six (6) ans et donnera lieu à un état des lieux récapitulatif (bilan professionnel) portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié sur les deux périodes précitées.
4.2. A la demande du salarié, plusieurs entretiens supplémentaires pourront être réalisés dans la période. Les salariés embauchés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord se verront en outre systématiquement proposer un premier entretien dans les 18 mois suivant leur embauche en sus des deux entretiens prévus au 4.1.
4.3. Les parties conviennent, pour éviter de devoir réaliser des entretiens tout au long de l’année, en fonction de la date d’embauche de chaque salarié, de retenir comme :
Point de départ du décompte de la période de 3 ou 6 ans, l’année civile de l’embauche ou du dernier entretien (année N),
Fin du délai de réalisation de l’entretien professionnel ou du bilan professionnel au 31 décembre de la 3ème année civile suivante (pour les entretiens professionnels, 31 décembre N + 3) et de la 6ème année civile suivante (pour les bilans professionnels le 31 décembre N °+ 6).
Il est rappelé que les entretiens devant se tenir au cours d’une période de trois (3) ans, sont réputés devoir se tenir avant la fin de la dernière année civile de chaque période triennale.
Exemples :
Salarié embauché en mars 2020, 1er entretien avant le 31 décembre 2023 et son bilan professionnel au plus tard au 31 décembre 2026,
Salarié embauché en décembre 2020, 1er entretien avant le 31 décembre 2023 et son bilan professionnel au plus tard au 31 décembre 2026.
La réalisation des entretiens prévus au 4.1 sera libératrice pour la Clinique de Cour Cheverny de son obligation à l’égard du salarié pour le cycle en cours.
4.4. Période transitoire : à titre exceptionnel, au regard de la crise sanitaire liée à la Covid 19, en 2020 et 2021, et compte tenu du report légal pour réaliser les bilans professionnels, les parties rappellent que :
Pour les salariés dont la période de 6 ans se terminait au 05 mars 2020, le bilan professionnel sera réalisé au plus tard le 30 septembre 2021,
Pour les salariés dont la période de 6 ans se terminait entre le 06 mars 2020 et le 31 décembre 2020, le bilan professionnel sera réalisé au plus tard le 31 décembre 2021.
4.4. Il est en outre rappelé que conformément à l’article L. 6315-1 du Code du Travail, il sera proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité, un entretien professionnel à l’issue :
d’un congé de maternité,
d’un congé parental d’éducation,
d’un congé de proche aidant,
d’un congé d’adoption,
d’un congé sabbatique,
d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12 du Code du Travail,
d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du Code du Travail (congé parental)
d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du Code de la Sécurité Sociale,
d’un mandat syndical.
Les entretiens visés à l’article 4.4. se substituent aux entretiens prévus à l’article 4.1. et peuvent au terme de la période de 6 ans, tenir lieu d’entretien d’état des lieux.
Article 5 - Modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié
Dans le respect des dispositions légales, et plus particulièrement du III de l’article L. 6315-1 du Code du Travail, les parties conviennent des modalités d’appréciation du parcours professionnel suivantes :
Article 5.1. Modalités applicables à la période transitoire
Pour la période transitoire, et les bilans devant être réalisés avant le 30 septembre 2021, les modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié sont, alternativement, les suivantes :
Le salarié doit :
Avoir bénéficié, au cours d’une période de six (6) ans, d’au moins deux des trois mesures suivantes : formation, acquisition d’éléments de certification et progression salariale ou professionnelle,
OU,
Avoir suivi, au cours d’une période de six (6) ans, une action de formation qui ne pourra être inférieure, dès lors qu’elle est réalisée en présentiel, à une durée minimale de sept (7) heures. Cette durée minimale peut être réalisée dans le cadre d’un parcours de plusieurs modules disjoints dans le temps.
Article 5.2. Modalités applicables à l’issue de la période transitoire
A l’issue de la période transitoire, les modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié sont appréciées de la manière suivante :
Le salarié doit avoir suivi, au cours d’une période de six (6) ans, une action de formation qui ne pourra être inférieure, dès lors qu’elle est réalisée en présentiel, à une durée minimale de sept (7) heures. Cette durée minimale peut être réalisée dans le cadre d’un parcours de plusieurs modules disjoints dans le temps.
Au sens des présentes dispositions, une action de formation non obligatoire est une action de formation que la loi, la réglementation ou une convention internationale n’impose pas au salarié comme condition d’exercice de son emploi ou de de son activité professionnelle.
La Clinique de Cour Cheverny et le salarié peuvent convenir de formations suivant les modalités pédagogiques de type e-learning.
Les parties conviennent également que dans le cadre de l’entretien à mi-parcours, soient recensées les formations auxquelles chaque salarié a eu droit au cours de la période considérée.
Article 6 - Critères collectifs d’abondement du Compte Personnel de Formation (CPF)
Les parties conviennent que la Clinique de Cour Cheverny abonde le Compte Personnel de Formation de chaque salarié d’un montant de 3000 € au titre des 6 années passées, dès lors que le salarié est encore inscrit à l’effectif et qu’il n’a pas bénéficié des entretiens professionnels obligatoires fixés à l’article 4 du présent accord au cours d’une période de 6 ans ou qu’il n’a pas bénéficié des modalités d’appréciation du parcours professionnel au cours d’une période de 6 ans.
Article 7 - Portée de l’accord
Conformément aux articles L. 6315-1, III et L. 2253-3 du Code du Travail, les dispositions du présent accord se substituent pendant toute la durée de l’accord aux éventuelles dispositions conventionnelles de branche portant sur les mêmes thèmes, que ces dispositions de branche aient été conclues antérieurement ou postérieurement au présent accord.
Article 8 - Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu le 28/09/2021, pour une durée indéterminée.
Il s’applique à l’intégralité de la période de 6 ans courant depuis le 05 avril 2014, dont le terme a été repoussé au terme de l’année civile 2020 par l’ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020 et s’appliquera ensuite aux périodes de 6 ans suivantes.
Article 9 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent qu’un bilan du présent accord interviendra avant le 31/12/2022 au plus tard.
Une réunion sera organisée tous les 3 ans entre les parties avant la fin de l’année civile. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 10 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt.
Article 11 - Révision
Il pourra apparaitre nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la Clinique dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la Clinique. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenus dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 12 - Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS.
Article 13 - Notification et dépôt
Une fois signé, l’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des syndicats représentatifs en son sein.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de BLOIS.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Cour Cheverny
Le 28/09/ 2021
En 2 exemplaires originaux
La Clinique de Cour-Cheverny, Les membres du CSE,
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