Accord d'entreprise "Accord de méthode en vue de l'organisation de la NAO 2021 de la société ANDPF" chez GLIDDEN CORONA BATIMENT POLYFILLA XYL - AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLIDDEN CORONA BATIMENT POLYFILLA XYL - AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T06020002832
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE
Etablissement : 38833330400128 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de méthode NAO & ATT 2022 ANDPF (2021-10-13) Avenant Accord modèle hybride de travail ANDPF (2021-12-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-20

Accord de méthode

en vue de l’organisation de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2021 au sein de la société Akzo Nobel Decorative Paints France SA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Akzo Nobel Decorative Paints FRANCE SA dont le siège social est situé 29, rue Jules Uhry – 60160 THIVERNY immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 388 333 304, représentée par Madame Laura Fernandes Fernandez en sa qualité de Responsable des relations sociales France dénommée ci-après « la Société »,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

- le syndicat CGT représenté par Monsieur Alexandre JACQUOT en sa qualité de Délégué Syndical;

- le syndicat FO représenté par Monsieur Vincenzo ASCONE en sa qualité de Délégué Syndical;

- le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur Jérôme SORIAUX en sa qualité de Délégué Syndical;

d'autre part.

IL A ETE CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT

Préambule

La négociation du présent accord est initiée dans la perspective de l’ouverture des négociations annuelles obligatoires au sein de la société pour l’année 2021 conformément aux articles L.2222-3-1 et L.2242-2 du Code du travail, au titre de la négociation annuelle portant sur :

  • Le bloc 1, relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, tel que défini dans les articles L.2242-5 et suivants du Code du travail. ;

  • Le bloc 2, relatif à la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, tel que défini dans les articles L.2242-8 et suivants du Code du travail.

  • Le bloc 3, relatif à la négociation triennale sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels tel que défini au premier alinéa de l'article L.2242-13 du Code du travail.

Les parties au présent accord entendent donc définir les modalités concrètes suivant lesquelles ladite négociation de cet accord de NAO pourra intervenir avec pour objectif d’être le plus efficace possible dans l’intérêt commun des salariés et de la Direction.

Article I : Engagement de confidentialité

Compte-tenu du caractère stratégique des informations auxquelles les délégations auront accès, les parties rappellent le principe essentiel de confidentialité sur l’ensemble des documents qui seront remis durant les négociations.

Article II : Ethique

Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour respecter le calendrier défini à l’article VI du présent accord, de sorte qu’à l’expiration de l’échéancier, elles soient véritablement en état ou en voie de conclure l’accord de NAO. Dans cette logique, elles s’engagent à négocier de bonne foi.

Article III : Composition des délégations

Afin de permettre la meilleure représentativité des salariés, les parties conviennent que chaque délégué syndical pourra être accompagné d’une délégation composée au maximum de deux salariés de la société choisis par ses soins.

Chaque délégué syndical transmettra le nom et le prénom des membres qui constitueront sa délégation dans la limite de deux personnes maximums plus un suppléant et ce afin de palier d’éventuelles absences et ainsi garantir pour chaque délégation la présence effective de trois personnes dont le Délégué syndical. Les nom et prénoms des membres seront communiqués à la Direction pour le 29 octobre 2020 à 12 heures au plus tard.

Article IV : Remise des informations aux délégations syndicales

La Direction mettra à la disposition des délégations via la base de données unique et par voie de courriel,

Au plus tard le 30 octobre 2020, les éléments d’information portant sur :

  • Les indicateurs de suivi du temps de travail,

  • Les éléments d’information et indicateurs portant sur les salaires effectifs et éléments accessoires,

  • Les dispositifs de partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • Les éléments relatifs au déroulement de carrière des représentants du personnel élus et les salariés exerçant des responsabilités syndicales.

La Direction s’engage à remettre le projet d’accord aux délégués syndicaux dans les 5 jours ouvrés suivant la tenue de la dernière réunion de négociation prévue au présent accord – Article VI.

Les éléments d’information portant sur les blocs 2et 3 seront définis dans le cadre de l’accord de méthode prévu pour le 15 décembre 2020.

Article V : Thèmes de négociation et heures de délégation exceptionnelles

Les parties se mettent d’accord sur le fait que les thèmes principaux qui devront être évoqués dans le cadre de ce bloc 1 de négociation sont les suivants : la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, telle que définie dans les articles L.2242-5 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent de l’octroi, à titre exceptionnel, d’un crédit d’heures de délégation mutualisé de 18 heures par délégation syndicale constituée conformément à l’article III du présent accord à utiliser dans un délai allant jusqu’au 30 novembre 2020.

Les thèmes portant sur les blocs 2et 3 seront définis dans le cadre de l’accord de méthode prévu pour le 15 décembre 2020.

Article VI : Calendrier des négociations

Les parties s’accordent sur la nécessité d’aboutir au plus vite à la conclusion d’un accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire. Souhaitant que les modalités définies dans le présent accord les incitent à être efficaces et rendent leurs discussions aussi concises et opérationnelles que possible, elles se fixent par conséquent pour objectif de finaliser leurs discussions pour le bloc 1 pour le 30 novembre 2020 au plus tard.

Les réunions se tiendront aux dates suivantes :

  • 1ère réunion : 5 novembre 2020 (9h30-15h30) – Réunion d’ouverture de la négociation : présentation des indicateurs, recueil des attentes des organisations syndicales

  • 2ème réunion de négociation : le 17 novembre 2020 (9h30-16h30)

  • 3ème réunion de négociation : le 23 novembre 2020 (9h30-16h30)

  • 4ème et dernière réunion de négociation : le 25 novembre 2020 (9h30-15h00)

  • Dernier délai d’adhésion à un accord pour les NAO 2021 : le 30 novembre 2020 à 12h.

Toutefois, pour les besoins de la négociation, une réunion supplémentaire pourrait être fixée d’un commun accord entre les parties, à la demande d’une délégation syndicale ou de la Direction.

Une réunion de signature de l’accord ou procès-verbal de désaccord aura lieu dans les meilleurs délais après la dernière réunion.

A défaut de parvenir à un accord, les parties constateraient de leur désaccord et notamment leurs dernières positions respectives, dans le cadre d’un procès-verbal de désaccord.

Pour les blocs 2 et 3, une réunion est d’ores-et-déjà fixée au 15 décembre 2020 de 09h30 à 12h30 en vue de négocier un accord de méthode relatif à cette négociation.

Les réunions se dérouleront :

  • Par Teams en connexion à distance

  • En salles de réunions réservées à Montataire

Article VII : Dispositions finales

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée au titre des NAO de l’exercice 2021. A compter du mois d’octobre 2021, une nouvelle négociation d’un accord de méthode sera ouverte pour les NAO de l’exercice 2022.

Il prend effet à compter du jour de sa signature.

Le présent accord est notifié, par remise en mains propres, aux représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives à l’issue des signatures.

Article VIII : Dépôt légal

Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Le présent avenant est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels à la suite de son dépôt.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour chacune des organisations syndicales signataires.

Fait à Montataire, le 20 octobre 2020.

Madame Laura Fernandes Fernandez

Responsable des relations sociales France

Monsieur Alexandre JACQUOT

Délégué Syndical C.G.T

Monsieur Vincenzo ASCONE

Délégué Syndical F.O

Monsieur Jérôme SORIAUX

Déléguée Syndical C.F.E - C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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