Accord d'entreprise "Avenant Accord sur les enfants hospitalisés ANDPF" chez GLIDDEN CORONA BATIMENT POLYFILLA XYL - AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GLIDDEN CORONA BATIMENT POLYFILLA XYL - AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06022003939
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE
Etablissement : 38833330400128 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-20

Avenant à l’Accord relatif aux jours d’absence rémunérés pour enfant hospitalisé au sein de la Société

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE SA dont le siège social est situé 29, rue Jules Uhry- 60160 THIVERNY immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 388 333 304, représentée par Madame xxxx en sa qualité de Responsable des relations sociales France dénommée ci-après « la Société »,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

- le syndicat CGT représenté par Madame xxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale;

- le syndicat FO représenté par Monsieur xxxx en sa qualité de Délégué Syndical;

- le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur xxxx en sa qualité de Délégué Syndical;

d'autre part.

Préambule

Consciente que la mobilisation de jours pour enfants hospitalisés doit être la plus adaptée et fluide possible pour permettre aux parents d’être aux côtés de leurs enfants et notamment les plus jeunes, la Direction et les Organisation syndicales représentatives se sont réunies le 20/12/2021 afin d’apporter l’évolution ci-dessous précisée.

IL A ETE CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT

Article I – Objet

Cet avenant a pour objet d’apporter modification à l’article 4 « Compte Epargne Temps et jours d’absence enfants hospitalisés » de l’accord relatif aux jours d’absence rémunérés pour enfant hospitalisé de la société signé le 21/04/2015.

Article II – Compte épargne temps et jours d’absence enfants hospitalisés

Les dispositions de l’article visé à l’article 1 du présent avenant sont modifiées comme suit :

Toute demande de journée de congé pour enfant hospitalisé âgé de moins de 12 ans, le compteur du compte épargne temps du salarié n’aura pas besoin d’être soldé.

Avant toute demande de journée de congé pour enfant hospitalisé âgé de 12 ans et plus, le compteur du compte épargne temps du salarié devra être soldé.

  • Les jours épargnés devront être utilisés en priorité par les salariés lorsqu’ils demandent à bénéficier d’une absence rémunérée dans le cadre de l’hospitalisation de l’enfant dont ils ont la charge.

  • A titre exceptionnel, il n’est pas nécessaire que le salarié ait soldé son compteur de congés payés, congés d’ancienneté, jours RTT de l’année en cours pour pouvoir utiliser les jours épargnés.

  • Les jours d’absence pour enfant hospitalisé pourront être pris sans préavis.

Article III – Autres dispositions

Les autres clauses et conditions de l’accord relatif aux jours d’absence rémunérés pour enfant hospitalisé de la société signé le 21/04/2015 restent inchangées.

Article IV – Durée de l’accord, révision et dénonciation

  • Durée de l’accord

Le présent avenant à l’accord collectif relatif aux jours d’absence rémunérés pour enfant hospitalisé de la société signé le 21/04/2015 est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du jour de sa signature.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail, la validité du présent accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations représentatives ayant recueilli ensemble plus de 50% des voix aux dernières élections professionnelles.

Conformément à l'article L.2261-3 Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

  • Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article V – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise aux endroits habituels à la suite de son dépôt.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour chacune des organisations syndicales signataires.

Fait à Montataire, le 20/12/2021.

Madame xxxx

Responsable des relations sociales France

Madame xxxx Monsieur xxxx Monsieur xxxx

Déléguée Syndicale C.G.T Délégué Syndical F.O Délégué Syndical C.F.E - C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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