Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES" chez TREFFERT S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TREFFERT S.A.S. et les représentants des salariés le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720002666
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : TREFFERT S.A.S.
Etablissement : 38833883200016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. TREFFERT

Dont le siège social est situé Zone Industrielle à SAINTE MARIE AUX CHENES (57255), immatriculée au R.C.S. de METZ sous le numéro 388 338 832 00016

Représentée par Monsieur ……………….., agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes.

D’une part,

ET :

………………..…, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (collège Ouvriers),

………………….., membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (Collège Agent de maîtrise – cadres)

D’autre part

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PREAMBULE :

Les parties ont souhaité préciser, dans un accord collectif, les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés et décider du sort des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 1 – DECOMPTE DES CONGES PAYES

L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés, la semaine comptant 5 jours ouvrés.

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

ARTICLE 2 – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

2.1. Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 1er juin de l’année N-1 et se termine le 31 mai de l’année N.

2.2 Nombre de jours de congés acquis

L’ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours de congés par mois soit 25 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence.

Ces 25 jours sont divisés comme suit :

  • 20 jours au titre du congé principal

  • 5 jours au titre de la 5ème semaine

2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-5 du code du travail, sont considérées comme temps de travail effectif :

  • Les périodes de congés payés,

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption,

  • Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

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ARTICLE 3 – LA PRISE DES CONGES PAYES

3.1 Détermination de la période de prise des congés payés

Le congé principal devra être pris sur 15 jours consécutifs, étalé entre le 15 juin et le 15 septembre de chaque année.

La prise des 15 jours consécutifs pourra faire l’objet d’une dérogation sur demande expresse et justifiée, ne donnant lieu à aucun jour supplémentaire pour fractionnement.

Les dates de congés payés souhaitées devront être portées à la connaissance de la Direction entre le 1er et le 15 janvier.

3.2. Détermination de l’ordre des départs

Pour fixer l’ordre des départs, la Direction prendra en priorité les critères suivants :

  • Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise,

  • La présence au sein du foyer d’un enfant handicapé,

  • La présence d’enfants scolarisés

L’ordre des départs retenu par la Direction sera communiqué au personnel au plus tard pour fin mars.

ARTICLE 4 – MODALITES DU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

La dernière semaine du congé principal (5 jours sur les 20 jours principaux) étant laissée au libre choix des salariés, le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

ARTICLE 5 – REPORT DES CONGES PAYES

En cas d’impossibilité de prendre ses congés payés pendant la période de prise des congés en raison de maladie, congé de maternité ou paternité, accident du travail ou maladie professionnelle, les congés pourront être pris dans un délai maximum de deux mois après le retour du salarié.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée, sauf révision qui ne pourra intervenir que dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

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6.2. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Moselle.

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

6.3 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du code du travail par Monsieur ……………….., Directeur Général, représentant la société TREFFERT.

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Sainte Marie aux Chênes

Le 21 novembre 2019

POUR LA

SAS TREFFERT

LES MEMBRES DU CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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