Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DES ACTIVITES OFFSHORE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05323003722
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST ACRO
Etablissement : 38834310500028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DES ACTIVITES OFFSHORE

ENTRE :

La société OUEST ACRO, société par actions simplifiée au capital de 1.405.554 €, dont le siège social est à Parc d’activité de l’Océane à LOUVERNE (53950) immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 388 343 105, représentée par…,

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 22 novembre 2019 annexé aux présentes), ci-après : 

 

Il est précisé que l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.

D’autre part,

APRES QU’IL EUT ETE RAPPELE CE QUI SUIT

La société OUEST ACRO est spécialisée dans les travaux d’accès difficile sur cordes en sites urbain, industriel, nucléaire, ouvrages d’art et risques naturels.

Elle emploie à ce jour environ 130 salariés répartis sur différents sites en France, et applique la convention collective nationale du Bâtiment dans ses dispositions étendues.

Au regard du développement croissant des parcs éoliens en France, la société OUEST ACRO a souhaité se positionner sur ce nouveau marché en expansion.

Dans ce cadre, la société OUEST ACRO est amenée à effectuer des travaux liés aux Energies Renouvelables pour inspecter, réaliser, assister ou superviser toutes les activités de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des champs éoliens sur terre (ONSHORE) et en mer (OFFSHORE).

Ce développement de l’activité maritime offshore de la Société nécessite de déployer une organisation du travail plus souple dans l’organisation et la gestion du temps de travail des salariés affectés aux opérations techniques et de maintenance des champs éoliens situés en mer.

Afin de concilier les contraintes économiques et les demandes de la clientèle avec les aspirations sociales du personnel affecté aux chantiers offshore, la Société a souhaité définir un cadre conventionnel plus flexible dérogeant au droit commun.

Ce cadre dérogatoire est défini en respectant à la fois les dispositions du Code du travail ainsi que les dispositions spécifiques du Code des transports qui leur ont été rendues applicables par l’article L.5541-1-1 et le 2° du décret n°2016-754 du 7 juin 2016.

A ce titre et conformément à l’article L. 5541-1-1 du Code des transports, les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du code des transports.

Le décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définit les travaux et activités mentionnés à l’article L. 5541-1-1 du code des transports comme étant notamment :

« Des travaux de construction et de ceux nécessaires à l’exploitation et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages et de toute activité exercée sur ou à partir de ces structures y compris aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que de toute autre activité tendant à l’exploration et à l’exploitation à des fins économiques telle que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents. »

Le présent accord s’applique donc aux salariés « non-gens de mer » de la société amenés à travailler en mer dans le cadre des missions offshore.

Le cadre de ces interventions en mer nécessite qu’il soit tenu compte des contraintes inhérentes aux activités maritimes et portuaires, de la nécessaire sauvegarde des installations et équipements en mer et des exigences de continuité des services. Dans le même temps, ces activités requièrent de recourir à du personnel hautement qualifié, formé et susceptible de travailler en mer.

Le présent accord est issu de la nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail spécifique à certains salariés exerçant cette activité Offshore, en particulier en ce qui concerne :

  • La durée et l’organisation du travail applicable aux personnels au forfait jour exerçant des missions en mer ;

  • La durée et l’organisation du temps de travail applicables aux personnels au taux horaire et exerçant des missions en mer ;

Ces deux populations ne se voient pas appliquer les mêmes dispositions légales dans la mesure où la durée de leur temps de travail respective diverge.

Dans ces conditions, des dispositions distinctes leur seront appliquées au sein du présent accord.

Afin de répondre aux nécessités liées à cette activité spécifique, l’entreprise a donc souhaité négocier le présent accord instaurant un dispositif d'aménagement de la durée du travail par cycle supérieure à la semaine conformément aux articles L.5541-1-1 et suivants du Code des transports.

Lors de la négociation de l’accord, les parties ont manifesté le souhait de développer les objectifs suivants :

  • Donner à la société, les moyens adaptés lui permettant d'exercer ses activités et de poursuivre son développement notamment face à une concurrence de plus en plus forte ;

  • Adapter l'entreprise aux contraintes économiques et aux demandes de la clientèle ;

  • Conférer de la flexibilité dans l’organisation du temps de travail ;

  • Définir les contreparties financières et en repos au bénéfice du personnel amené à travailler sur les plateformes offshores ;

  • Préciser les conditions et modalités de travail de cette activité sur les plateformes offshores ;

  • Appliquer le Code des transports à titre dérogatoire dans le cadre de ses activités offshore.

Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d'une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence.

Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.

La société OUEST ACRO étant pourvue de représentants du personnel, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés à l’issue de 5 réunions (14 novembre, 21 novembre, 28 novembre, 12 décembre et 15 décembre), après avoir dûment invité, par courrier en date du 7 octobre 2022, les organisations syndicales représentatives de la branche à mandater, le cas échéant, 7 membre(s) titulaire(s) du Comité Social et Economique pour la négociation.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1

DISPOSITIONS LIMINAIRES

ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise a été conclu en application de l’article L.2232-24 ou L. 2232-25 du Code du travail.

ARTICLE 2 OBJET

Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre d’une organisation du travail concernant l’activité des Energies Marines Renouvelables (EMR) notamment les parcs éoliens en mer.

En effet, le personnel visé à l’article 4 étant amené à travailler sur des plateformes offshores, il a été déterminé une répartition de la durée du travail par cycle sur une période supérieure à la semaine et ce, conformément aux articles L. 5541-1-1 et suivants du Code des transports.

ARTICLE 3 PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD POUR L’AVENIR

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des règles, accords de branche, d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant pourra être négocié pour s’y conformer.

ARTICLE 4 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés « non-gens de mer » de la société amenés à travailler en mer dans le cadre des missions offshore.

Le travail en mer « offshore » (i.e. impliquant une présence physique sur une plateforme offshore) est une condition sine qua non pour relever du présent accord.

Les salariés concernés sont :

  • Les salariés chefs de chantier de la société, employés à temps complet par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou par contrat de travail à durée déterminée (CDD) dont la durée du temps de travail est évaluée en forfait jour ;

  • L’ensemble des cordistes et techniciens cordistes, tous statuts et échelons confondus, employés à temps complet par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou par contrat de travail à durée déterminée (CDD), dont la durée du travail est évaluée en heures.

A défaut de pouvoir recourir à du personnel en CDI ou en CDD, la Société pourra ponctuellement recourir à des salariés intérimaires, en veillant à ce qu’ils suivent également le régime applicable au personnel de l’équipe à laquelle ils seront intégrés.

L’ensemble de ces personnels aura pour missions de réaliser, d’assister ou de superviser toutes les activités de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des champs éoliens en mer.

Les salariés remplissant les conditions susvisées bénéficieront de l’application du présent accord au cours des missions offshores.

Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement,

  • Le personnel administratif ;

  • Les salariés à temps partiel ;

  • Les salariés ne travaillant pas en mer.

TITRE 2

DISPOSITIONS COMMUNES A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL PAR CYCLE

ARTICLE 5  RECOURS A DES CYCLES DE TRAVAIL DANS LE CADRE DES MISSIONS OFFSHORE

Conformément aux dispositions de l’article L.5541-1-1 1° du Code des transports, afin de tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires et de la sauvegarde des installations et équipements en mer, la répartition de la durée de travail des salariés en mission offshore est organisée par cycles de 4 semaines, comme suit :

  • Une période de deux semaines de travail (ou 14 jours) consécutives,

  • Suivie d’une période de deux semaines de repos (ou 14 jours) consécutives.

Cette répartition de la durée de travail par cycle est indissociable et s’appliquera le temps des missions en mer pour le personnel qui y sera affecté.

ARTICLE 6  VOLONTARIAT

Il est convenu entre les parties que l’affectation des salariés sur des missions offshores sera organisée en priorité sur la base du volontariat et/ou à partir des demandes expresses formulées par les salariés.

Le souhait d’avoir recours au volontariat des salariés concernés a pour finalité la prise en compte d’une meilleure adéquation entre la vie professionnelle et la vie privée du personnel, conformément aux dispositions de l’article 15.2 du présent protocole.

Néanmoins et uniquement en cas d’absence de personnel volontaire pouvant satisfaire à un besoin lié à l’organisation de l’activité offshore ou pour répondre à des nécessités de service, la société OUEST ACRO conservera la possibilité d’imposer une affectation sur des missions offshores.

Il est entendu que dans cette hypothèse, il sera tenu compte à la fois des contraintes personnelles inhérentes aux situations individuelles des salariés et d’un délai de prévenance d’au moins sept jours ouvrables.

ARTICLE 7 DECALAGE DU TRANFERT EN MER

Les parties conviennent que si des aléas météorologiques, les marées ou du transport en mer ne permettent pas aux salariés d’embarquer, les salariés seront amenés à travailler à terre (en ONSHORE).

ARTICLE 8  TEMPS DE TRAJET ET DE TRANSFERT

Les parties conviennent que, dans le cadre de l’accord et du travail en mer, les déplacements sans retour à quai quotidien sont gérés selon les modalités suivantes :

  • Déplacement entre la société et le quai d’embarquement : Application du régime des indemnités de petit déplacement ou de grand déplacement en fonction des situations.

  • Transfert en mer entre le quai d’embarquement et un ouvrage offshore ou un navire : assimilé à du temps de travail effectif.

  • Transfert en mer entre deux ouvrages en mer (Ex : Bateau vers une plateforme ; entre une plateforme et une éolienne, etc…) : temps de travail effectif.

ARTICLE 9  TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DU PERSONNEL OFFSHORE

Dans le cadre de l’application du présent accord, il est fait application de l’article L. 5544-2 du Code des transports qui définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord ».

ARTICLE 10 REPOS QUOTIDIEN

La durée minimale de repos quotidien est de 10 heures par période de 24 heures.

Ce temps de repos peut être scindé au maximum en deux périodes, l’une de ces périodes étant d’au moins 6 heures consécutives.

Il est toutefois prévu que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures.

ARTICLE 11  REPOS HEBDOMADAIRE

Tous les salariés bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire, à savoir la journée du dimanche.

Toutefois il pourra être demandé aux salariés de travailler le dimanche notamment dans les cas suivants (sans toutefois que cette liste ne soit exhaustive) :

  • Dans le cas où le dimanche serait travaillé au cours du cycle de deux semaines consécutives en mer et ce, dans la limite de deux dimanches consécutifs ;

  • Pour tenir compte des prévisions météorologiques faisant état de conditions climatiques incompatibles avec l’activité (ex : vent, mer « impraticable », orage…) et susceptibles d’affecter le bon déroulement des opérations de maintenance qui ne peuvent raisonnablement se prolonger dans le temps ;

  • Lorsqu’une opération de maintenance ou d’assistance n’aura pu être achevée telle que prévue.

Aussi, et en contrepartie, les salariés concernés par ce travail du dimanche bénéficieront, au terme de cette période de deux semaines de travail consécutives, de deux semaines de repos consécutives.

ARTICLE 12 TEMPS DE PAUSE

Les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un temps de pause de vingt minutes par tranche de six heures de travail effectif.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.

ARTICLE 13  CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE ET D’HORAIRES DE TRAVAIL

Le cadre des interventions en mer nécessite qu’il soit tenu compte des contraintes inhérentes aux activités maritimes et portuaires, de la nécessaire sauvegarde des installations et équipements en mer et des exigences de continuité des services, ce qui est susceptible d’entrainer une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

La programmation indicative des cycles sera arrêtée au moins une semaine avant le début du cycle suivant.

Les modifications de plannings seront alors portées à la connaissance du personnel au moins 7 jours ouvrables à l’avance.

Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à 1 jour en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la mission offshore telles que notamment les aléas climatiques, les intempéries, les nécessités de service, les difficultés techniques, la modification des directives du client, le surcroit anormal d’activité, etc…)

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.5544-13 du Code des transports, le capitaine peut exiger du personnel travaillant en mer des heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer et ce même en l’absence de tout lien de subordination juridique entre le personnel de la société et ce dernier.

Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger du personnel qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.

Lorsque celles-ci ont cessé, la société attribue au personnel qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités propres à l’activité exercée en mer.

ARTICLE 14 CONTREPARTIES FINANCIERES SPECIFIQUES

Afin de compenser financièrement les conditions de travail en mer et le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés dans le cadre des activités de travaux offshore, les contreparties financières seront versées, comme ci-dessous :

  • Travail des jours fériés : Le taux horaire des heures travaillées les jours fériés est majoré de 50%, à l’exception du 1er mai pour lequel une majoration de 100% sera versée et ce, indépendamment de majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles. Il est également précisé que le chômage des jours fériés légaux et indemnisés dans les conditions légales ne peut être récupéré.

  • Travail le dimanche : Le taux horaire des dimanches travaillés est majoré de 50%.

  • Travail en mer : Les parties au présent accord conviennent du versement d’une prime de mer dont le montant est établi par l’employeur.

  • Travail de nuit : Le taux horaire des heures travaillées entre 21h et 6h suivant la définition du travail de nuit posée par l’article L. 3122-2 du Code du travail, est majoré de 25%. Toutefois, les parties conviennent que le travail de nuit demeure exceptionnel et justifié par des contraintes opérationnelles extraordinaires qui donneront lieu à un traitement au cas par cas.

Les majorations entre travail de nuit, travail du dimanche, heures supplémentaires, ne se cumulent pas. Le cumul des majorations est plafonné à 200% du taux horaire. 

ARTICLE 15  GARANTIES PARTICULIERES CONCERNANT LES SALARIES VISES PAR LE PRESENT ACCORD

15.1. Contrôle et suivi du temps de travail effectif et de la fatigue

Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque jour par chaque salarié concerné au moyen d'un relevé d'heures auto-déclaratif.

Ce relevé d'heures est contresigné par le responsable hiérarchique du salarié présent sur la plateforme. Il est ensuite transmis de manière hebdomadaire au service des ressources humaines de la société.

Afin de prévenir toute fatigue du salarié, la personne désignée par l’entreprise à cet effet sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail, les temps de pause et les temps de repos des salariés et de tenir à jour le relevé des heures réalisées.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, notamment au titre de la prévention de la fatigue du salarié.

15.2. Equilibre vie personnelle

L’objectif visé par cette disposition tient à offrir à chaque salarié un bon équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, de lui accorder le temps nécessaire pour faire face aux événements majeurs de sa vie, et de tenir compte de ses contraintes personnelles dans l’organisation de son travail, dans le respect des impératifs de l’entreprise.

Aussi, l’organisation du travail plus souple et le recours à des cycles de travail pour les salariés concernés par le présent accord, présente plusieurs avantages. En effet, les salariés concernés bénéficiant de deux semaines de repos consécutives sur chaque cycle de travail, ils peuvent :

  • Demeurer avec leur famille sur de plus longues périodes, réduisant de ce fait, certains frais de garde ;

  • Bénéficier d’une organisation familiale plus régulière au regard de l’organisation en cycles de travail ;

  • Bénéficier d’entretiens de suivi visant à aménager l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Il est également précisé qu’en cas de difficulté inhabituelle liée à l’isolement professionnel du salarié ou portant sur des aspects de conciliation avec sa vie privée, les salariés concernés ont la possibilité, d’émettre par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui les recevra dans les huit (8) jours. Les mesures qui seront éventuellement mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Il est expressément rappelé qu’il est interdit d’exercer une autre activité sur les temps de repos compensateur. 

15.3. Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, etc…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail effectif, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc…).

Le temps de travail effectif est défini de manière générale par l’article L. 3121-1 du Code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En sont donc exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Au titre de la définition du droit à la déconnexion, aucun salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Toutefois et en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.


TITRE 3

AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SPECIFIQUE AU PERSONNEL REMUNERE AU TAUX HORAIRE

ARTICLE 16  TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN REGIME HORAIRE ET PERSONNEL CONCERNE

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

ARTICLE 17  RECOURS A DES CYCLES DE TRAVAIL

Eu égard aux besoins du service et à l’organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail sera organisée sous forme de cycles de travail qu’il s’agisse de personnes onshore ou offshore.

La durée maximale du cycle ne devra pas dépasser quatre semaines consécutives. Les modalités particulières d’application sont décrites respectivement à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 18  AMPLITUDE HORAIRE

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’entend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’amplitude quotidienne de travail est calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 14 heures, et ce, sous réserve d’évènements exceptionnels tels que les aléas météorologiques ou liés au transport en mer qui peuvent avoir un impact sur le temps de transfert.

Il est souligné que la durée maximale du cycle ne pourra pas excéder 4 semaines consécutives ; un nouveau cycle débutant au terme de cette période.

Les parties conviennent que, sous réserve de respecter la durée hebdomadaire de travail et la durée moyenne sur le cycle telles que prévue par le Code des transports, le salarié pourra effectuer au cours de l’une ou l’autre semaine du cycle des heures de travail en nombre inégal.

ARTICLE 19  DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL OFFSHORE

Conformément aux dispositions de l’article L.5544-4 du Code des transports, la durée quotidienne maximum de travail effectif est fixée à 14 heures par période de 24 heures.

Sur un cycle de quatre semaines consécutives, la durée moyenne du travail effectif est de 72 heures par période de 7 jours.

Cette durée du travail effectif sur sept jours pourra être portée au maximum à 84 heures lorsque l’organisation dans laquelle on doit s’inscrire répond à cette exigence.

ARTICLE 20  HEURES SUPPLEMENTAIRES

20.1 Définition des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions du Titre 2 du présent accord, la durée moyenne du travail effectif est de 72 heures par période de 7 jours, sur chaque cycle de quatre semaines consécutives.

Aussi, seules sont considérées comme heures supplémentaires, les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle de travail.

20.2 Contingent d’heures supplémentaires et modalités d’accomplissement des heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié à 330 heures. 

Toute heure supplémentaire doit avoir été expressément demandée par le responsable hiérarchique, que ces heures supplémentaires soient effectuées en deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires visé à l’alinéa précédent.

Les salariés devront accomplir les heures supplémentaires qui leur ont été demandées par leur supérieur hiérarchique.

Seules les heures supplémentaires enregistrées lors de leur réalisation, seront prises en compte.

20.3 Décompte et contreparties des heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires sont calculées au terme du cycle de 4 semaines, et non de manière hebdomadaire.

  1. Le cas des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent d’heures supplémentaires

Par défaut, les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent d’heures supplémentaires mentionnées au point 20.2 seront rémunérées mensuellement avec les majorations suivantes :

  • 150 % dès la 1ère heure supplémentaire

En fonction des contraintes de service, lesquelles sont laissées à l’appréciation du responsable de service, et après échange avec le salarié concerné, la Direction pourra décider du paiement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent.

Ainsi et à titre d’illustration, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 150 % pourrait être remplacé par un repos compensateur d’une durée d’une heure trente (1h30).

Dans cette hypothèse, la Direction fixera et informera le salarié, au moins trois (3) jours à l’avance, des heures et dates auxquelles le salarié bénéficiera d’un repos compensateur de remplacement.

Néanmoins et uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à un délai inférieur à trois jours.

Il est précisé que les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

  1. Le cas des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà la limite du contingent d’heures supplémentaires mentionnées au point 20.2 seront rémunérées mensuellement avec les majorations et contreparties suivantes :

  • Des majorations salariales prévues pour les heures accomplies en deçà du contingent défini au point 20.3 a)

ET

  • D’une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée égale. Le repos légal étant de 100%, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent d’heures supplémentaires ouvrira alors droit à un repos compensateur égal à une heure.

Dès qu’un salarié a acquis sept heures de repos compensateur, ce repos devra être pris par journée entière ou demi-journées dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit.

En fonction des nécessités de services, ce délai pourra être porté à six mois suivant l’ouverture des droits, et ce, en application des articles D. 212-10 et D. 212-22 du Code du travail.

Dans ces deux hypothèses, les modalités de prise du repos compensateur sont fixées comme suit :

  • Le salarié adresse une demande écrite à la Société précisant la date et la durée du repos au moins une semaine à l’avance ;

  • La société fait connaitre sa réponse dans un délai de sept jours. La société pourra refuser ce repos si elle estime que l‘absence du salarié est préjudiciable au fonctionnement de l’entreprise, et ce, après consultation préalable du Comité Social et Economique (CSE).

Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le droit à congés payés et les droits liés à l’ancienneté.

Afin de garantir toute transparence dans le calcul de ces repos compensateurs, il est entendu que les bulletins de salaires édités pour les salariés concernés, feront mention de la distinction suivante :

  • Mention relative aux éventuels repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent (repos compensatoires de remplacement) ;

  • Mention relative aux repos compensateurs acquis au titre des heures effectuées au-delà du contingent.

ARTICLE 21  SPECIFICITES EN CAS D’ABSENCE DE TRANSFERT EN MER

Conformément à l’article 7 du présent accord, il est rappelé que les salariés pourront être amenés à travailler sur terre (on shore) en cas notamment d’aléas météorologiques. Dans ce cas, l’intempérie devra faire l’objet d’une information la veille avant 18h00 auprès des salariés concernés.

Dans cette hypothèse, et contrairement aux dispositions dérogatoires du Code des transports, relatives au temps de travail visées plus haut, les salariés travaillants on shore seront régis par la durée du temps de travail prévue aux articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail.

Il est souligné que ces mêmes dispositions du Code du travail seront applicables en cas de déclaration d’intempéries. Lors d’une journée d’intempérie, il est rappelé que des activités de remplacement pourront être demandés, celles-ci pourront être des activités on shore hors secteur éolien.

Le temps passé en on shore ou en intempérie étant considéré comme du temps de travail effectif au sens de l’article 3121-1 du Code du travail, il sera comptabilisé dans le contingent annuel visé à l’article 19.2 du présent accord.

En outre, à l’exception du versement de la prime de mer, l’ensemble des contreparties financières spécifiques visées à l’article 14 du présent accord pourront être applicables au personnel travaillant exceptionnellement on shore.

Toutefois, au regard de l’application de la durée légale du temps de travail, les salariés travaillant sur terre ne bénéficieront pas des repos compensateurs.

ARTICLE 22  TRAITEMENT DES ABSENCES

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération, proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Les absences rémunérées ou indemnisées (donc assimilées à du temps de travail effectif), les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

En revanche, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

ARTICLE 23 TRAITEMENT DES ARRIVEES ET DES DEPARTS AU COURS D’UN CYCLE

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’un cycle entrainant la réalisation d’un cycle incomplet, une régularisation de la rémunération du salarié sera réalisée soit au terme du cycle, soit au départ effectif du salarié dans les conditions suivantes :

  • Lorsque le salarié n’a pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à sa rémunération mensuelle régulée ci-dessus, une régularisation sera opérée entre l’excédent rémunéré correspondant et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours de mois.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire du cycle, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées dans le cadre du salaire prévu sur le cycle.

  • En cas d’absence d’un salarié interrompant un cycle de travail, les repos compensant les journées précédemment travaillées seront pris de façon consécutive à l’absence du salarié.


TITRE 4

AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SPECIFIQUE AU PERSONNEL AU FORFAIT JOUR

ARTICLE 24 DEFINITION DU FORFAIT JOUR ET PERSONNEL CONCERNE

Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les Employés, Techniciens et Agents de Maitrise (ETAM), à partir de la position F, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.

Le forfait jours consiste à rémunérer les collaborateurs sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année sans avoir à distinguer dans une journée de travail ce qui relève ou non du temps de travail effectif.

Les salariés au décompte en jours soumis au forfait annuel dans le cadre du présent accord sont les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être déterminée en heures et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En conséquence, le personnel chef de chantier recruté au statut ETAM position F au sein de la société OUEST ACRO reste soumis aux dispositions contractuelles de la répartition de leur travail forfaitaire en jours, soit 216 jours (journée de solidarité incluse), étant entendu que les contraintes particulières liées aux activités effectuées en mer, notamment les mesures spéciales visées aux articles suivants, ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause l’autonomie inhérente à la répartition du temps de travail.

ARTICLE 25 JOURS DE REPOS

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 216 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journées et indivisible du salarié en forfait annuel en jours s’effectue au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

La demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après le déjeuner.

ARTICLE 26 REMUNERATION

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.

La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

La rémunération versée est forfaitaire et couvre les éventuelles interventions en astreinte, temps de déplacements professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps de travail ou de ces temps professionnels et où le dispositif du forfait, couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.

De manière corrélative, les temps d’intervention en astreinte, les temps de travail effectifs en déplacement, même inférieurs à une journée travaillée, seront décomptés comme des journées travaillées de manière forfaitaire.

En cas d’entrée et/ou de sortie en cours de période, la rémunération est calculée au prorata de la présence de l’entreprise au cours de cette période.

TITRE 5

DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

ARTICLE 27 DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 28 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2023.

ARTICLE 29 MODALITES DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée de l’employeur ou son représentant et de deux membres du Comité Social et Economique volontaires (un représentant la catégorie professionnelle non-cadre, l’autre représentant la catégorie professionnelle cadre).

Il est prévu à cet effet une clause de rendez-vous annuel.

ARTICLE 30 REVISION

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 31 DENONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 32 CONSULTATION ET DEPOT

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 22 décembre 2022.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Laval.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

ARTICLE 33 INFORMATION

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

ARTICLE 34 COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par la Direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à Louverné,

Le 22 décembre 2022,

En 3 exemplaires originaux.

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Pour la société OUEST ACRO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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