Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - FORFAIT ANNUEL JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02623060119
Date de signature : 2023-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : SISA ROYANS VERCORS
Etablissement : 38839528700039
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
-
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
SISSA ROYANS EN VERCORS
Dont le siège social est situé au 6 Rue de l’industrie 26190 Saint Jean en royans, immatriculée sous le numéro 38839528700039, Code APE 8621Z,
Représentée par t, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Cotisant à sous le numéro :,
Dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Dénommée ci-après « le(s) salarié(s) »,
D’autre part.
Etant désignées individuellement ou collectivement par la ou les « partie(s) ».
Préambule
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liés au bon fonctionnement de la société.
Dans cette perspective, les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de la société et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période annuelle de référence déterminée par le présent accord.
Article I. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail, au sein de la
SISA ROYANS VERCORS.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la société ayant le même objet.
Article II. Catégories de salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions définies ci-après.
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de la société les salariés qui sont cadres et dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif de travail du service auquel ils sont affectés.
Les catégories de salariés concernés par le dispositif du forfait annuel en jours, au sein de la société pourront être modifié par un avenant au présent accord.
Article III. Période de référence du forfait
La période de référence annuelle sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait commence le 1er juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.
Article IV. Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés payés.
Le nombre de jours travaillés sera chaque année de 218 jours. Ainsi, le nombre de jours de repos forfait-jours variera chaque année de manière suivante : 365 jours – X jours (samedis & dimanches) – 218 jours (travaillés) – 25 jours (congés payés) – X jours (fériés tombant un jour habituellement travaillé) = X jours (repos forfait-jours).
Article V. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris. Les repos forfait-jours qui ne sont pas acquis au moment du départ du salarié, ne seront pas payés sur le solde de tout compte.
Article VI. Conditions de prise en compte des absences
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, ainsi qu’aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1/218ème par journée d'absence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article VII. Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration sera déterminé entre les parties à chaque fin de période sans pouvoir être inférieur à 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et la société doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable uniquement pour l'année en cours ou venant de s’écouler. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article VIII. Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Article IX. Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait par avenant au contrat de travail entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
- Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
- La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
- Le nombre de jours du forfait annuel du salarié ;
- La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;
- Le recours au bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L.3121-60 du Code du travail ;
- La référence au repos et au droit à la déconnexion prévue dans le présent accord,
- L’organisation du télétravail si les parties conviennent de recourir à celui-ci.
Article X. Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Au jour de la signature du présent accord, la Convention Collective des Cabinets médicaux prévoit une prime d’ancienneté. En vertu de cette convention et tant que la clause demeure de droit applicable, la prime d’ancienneté pour les salariés en forfait-jours viendra en sus de la rémunération forfaitaire lorsque l’ancienneté requise sera acquise.
Article XI. Temps de repos des salariés en forfait-jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien de minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans la société (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans la société ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés repos forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article XII. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Article XII.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le tableur mis à sa disposition par la société à cet effet.
Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ledit formulaire signé par le salarié, devra être adressé aux gérants de la SISA ROYANS VERCORS, régulièrement de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Ce formulaire sera validé par les gérants de la SISA ROYANS VERCORS.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article XII.2. Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit ou par mail les gérants de SISA ROYANS VERCORS, sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient aux gérants de la SISA ROYANS VERCORS d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai maximal de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel.
Au cours de l'entretien, les gérants analysent avec le salarié les difficultés rencontrées et mettent en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article XIII. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours
Chaque année, le salarié sera reçu par les gérants de la SISA ROYANS VERCORS, dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
- de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
- de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
- de la rémunération du salarié ;
- de l'organisation du travail dans la société.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et les gérants de la SISA ROYANS VERCORS arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et les gérants SISA ROYANS VERCORS examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article XIV. Exercice du droit à la déconnexion
La société a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Il est rappelé à ce titre que les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion aucune demande de connexion ne sera demandée par l’employeur pendant les temps de repos du salarié.
Article XV. Durée – révision – dénonciation – publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord pourra être révisé ou dénoncé selon les règles de droit commun. La partie qui entend réviser ou dénoncer le présent accord devra en avertir les autres parties signataires par tout moyen.
Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, suite à une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#. Il est également remis au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à SAINT-JEAN-EN-ROYANS, le …………………………
Salariés : Pour la Direction :
(Voir PV de ratification)
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