Accord d'entreprise "Accord collectif modifiant le régime complémentaire de protection sociale frais de santé" chez PFIZER SANTE FAMILIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PFIZER SANTE FAMILIALE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T07520019005
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : PFIZER SANTE FAMILIALE
Etablissement : 38839882800045 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

Accord collectif modifiant le régime complémentaire

de protection sociale frais de santé 

Entre les soussignés :

La société PFIZER SANTE FAMILIALE, dont le siège social est situé 23/25 Avenue du Docteur Lannelongue, 75014 Paris, représentée par son Directeur Général Délégué/Directeur Ressources Humaines,

Ci-après désignés « l’Employeur »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFE CGC représenté par sa déléguée syndicale ;

  • le syndicat CSE Santé représenté par sa déléguée syndicale ;

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

d'autre part.

Ci-après ensemble, « les Parties »

Préambule

Un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé est en vigueur au sein de la société.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de faire évoluer le régime au 1er janvier 2020.

Les garanties doivent évoluer au 1er janvier 2020 pour être mises en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévues à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, mettant en œuvre la réforme du « 100 % santé ».

Le présent accord à durée déterminée se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord s’inscrit par ailleurs dans le cadre du projet de Joint-Venture entre GSK et Pfizer, dont la première étape s’est concrétisée en date du 1er aout 2019 par l’acquisition de la société Pfizer Santé Familiale par le groupe GSK Consumer.

Les accords collectifs de la société Pfizer Santé Familiale relatifs aux dispositifs de protection sociale complémentaire frais santé ont été automatiquement mis en cause du fait de cette acquisition par GSK le 1er aout 2019.

La loi instaure un délai de préavis de 3 mois, puis une durée de « survie » de 12 mois pour les anciens accords afin que l’entreprise et les OS engagent des négociations d’harmonisation. Ce délai s’achèvera le 31 octobre 2020. A l’issue de cette période, et au plus tard le 31 octobre 2020, les salariés de Pfizer Santé Familiale, bénéficierons du dispositif de protection sociale complémentaire de GSK Santé Grand Public.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin d’entamer des négociations sur ces thèmes et ont abouti à la conclusion du présent accord. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

Objet

Le présent accord matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord et à leurs ayant-droits tels que définis dans la notice d’information.

Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales.

Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des contrats responsables. A ce titre, elles seront adaptées au 1er janvier 2020 afin de se conformer à ces nouvelles obligations (« 100% Santé ») puis à toute modification rendue nécessaire par l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.

Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation obligatoire destinée au financement du régime s’élève à 2.46 % de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

La cotisation n’ouvre droit au bénéfice des garanties que pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Le salarié peut couvrir également ses ayants droit ne répondant pas à la définition des ayants droits sans cotisation additionnelle.

Cette cotisation facultative concerne les conjoints (hors conjoints n’exerçant pas d'activité professionnelle et ne percevant pas de revenus de remplacement) et les enfants salarié âgé de moins de 25 ans, vivant sous le toit du participant et bénéficiant du régime général de la Sécurité Sociale, sous réserve que sa rémunération n'excède pas 150 % du SMIC annuel.

L’intégralité de la cotisation afférente est à la charge du salarié. A la date d’effet du présent accord, à titre informatif, la cotisation est de 1.82%PMSS.

Les salariés auront également la possibilité d’améliorer leur couverture en souscrivant des garanties optionnelles facultatives à leur charge exclusive.

5.2. Répartition des cotisations

La cotisation obligatoire servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

- Part patronale : 60%,

- Part salariale : 40%.

Les cotisations facultatives sont intégralement à la charge du salarié.

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

Information

8.1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de « frais de santé ».

Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous

9.1. Durée et effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020 pour une durée maximale de 10 mois. Il n'est pas susceptible de se transformer en accord à durée indéterminée, et cessera de produire ses effets au plus tard le 31 octobre 2020.

A l’issue de cette période, et au plus tard le 31 octobre 2020, les salariés de Pfizer Santé Familiale, bénéficierons du dispositif de protection sociale complémentaire frais de santé de GSK Santé Grand Public.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

9.2. Révision

L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

9.3. Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

 

Fait à Montrouge,

Le 23 décembre 2019

Pour l’Employeur Pour les Organisations Syndicales

Directeur Général Délégué / Directeur RH

Déléguée Syndicale CFE CGC, signataire

Déléguée Syndicale CSE Santé, signataire

Annexe : Résumé des garanties à titre strictement informatif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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