Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AGC ISERE - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ISERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC ISERE - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ISERE et le syndicat CGT-FO le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03819002230
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : AGC ISERE - CERFRANCE ISERE
Etablissement : 38857766000169 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-01-12) UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-10-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les Soussignés :

L’entreprise AGC ISERE – CERFRANCE ISERE

Dont le siège social est situé 122 rue du Rocher de Lorzier 38430 MOIRANS

Numéro SIRET 38857766000169

Relevant de la MSA des Alpes du Nord

Représentée par M. DIrecteur

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière représentée par Mme Déléguée syndicale

D’autre part,

PREAMBULE :

Les prestations de services et leurs usages dans les entreprises évoluent. XXX doit s’adapter, se moderniser, intégrer de la souplesse et de l’agilité afin de répondre aux nouveaux besoins nés d’un environnement économique, réglementaire et comportemental en mutation.

Dans ce contexte, CERFRANCE doit adapter son organisation du temps de travail et trouver les modalités d’une organisation qui répondent aux besoins de l’entreprise et aux attentes des salariés.

Les objectifs poursuivis dans ce nouvel accord sont les suivants :

  • Simplifier le dispositif actuel,

  • Mettre en place une organisation adaptée aux différentes fonctions, métiers et statuts des salariés au sein de l’entreprise,

  • Etendre le dispositif du forfait jours aux collaborateurs ayant une autonomie dans l’organisation de leur travail.

Cet accord est le résultat de travaux et réflexions menés conjointement par les représentants du personnel et la direction durant l’année écoulée, avec une journée du personnel le 09 octobre 2017 où l’ensemble du personnel a été associé à la réflexion.

Cet accord ne comporte pas de mesures qui soient moins favorables que le code du travail.


Table des matières

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1 – Champ d’application 5

Article 2 – Entrée en vigueur 5

Article 3 – Définitions 5

3.1 – Temps de travail effectif 5

3.2 – Modulation du temps de travail 5

3.3 - Jours de récupération ou de compensation 5

Article 4 – Définition des différents statuts des salariés dans l’entreprise et table de correspondance 5

TITRE 2 : ORGANISATION CONVENTIONNELLE DU TEMPS DE TRAVAIL SELON LES DIFFERENTS STATUTS 7

Article 5 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel 7

5-1 Durée quotidienne de travail : 7

5-2 Durée hebdomadaire moyenne de travail : 7

5-3 Durée annuelle de travail : 7

5-4 Repos quotidien : 7

5-5 Repos hebdomadaire : 7

5-6 Les horaires de travail 7

Article 6 – Les différents modes d’organisation du temps de travail 7

6.1 Les horaires fixes : 8

6.2 La modulation : 8

6.3 Le forfait jours : 10

Article 7 – Modalités d’organisation et de suivi de la charge de travail des salariés 12

Article 8– Les salariés à temps partiel 12

TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS 13

Article 9 – Règles de prises des congés payés 13

9.1 Principes généraux 13

9.2 Règles particulières 13

Article 10 – Les temps de formation 13

Article 11 – Les temps de déplacement pour les réunions collectives et les formations 14

Article 12 – Traitement des absences 14

Article 13 – Entrée et sortie en cours de période de référence 14

Article 14 – Conditions de recours au chômage partiel 15

TITRE QUATRE : DUREE - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 15

Article 15 – DUREE DE L’ACCORD 15

Article 16 – REVISION / DENONCIATION 15

16-1 : Révision de l’accord : 15

16-2 : dénonciation de l’accord : 15

Article 17 – FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE 16

ANNEXE : Table de correspondance classification des emplois et statuts de salariés


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Les parties signataires du présent accord ont négocié les modalités d’une nouvelle organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise AGC ISERE -CERFRANCE ISERE , afin de :

  • Tenir compte de l’évolution de l’environnement économique et du nouveau contexte de l’entreprise :

    • Concurrence de plus en plus forte des cabinets d’expertise comptable

    • Evolution technologique de nos métiers et de celui de nos clients

    • Diminution des temps à consacrer aux missions de collecte et de saisie des informations comptables

    • Besoin accentué des clients en termes de conseil

    • Diminution, voir disparition des aides financières (aides contrats de génération / CICE/ aides Embauche PME……)

  • Adapter l’organisation du temps de travail pour :

    • Améliorer la qualité de services et la disponibilité auprès des adhérents/clients,

    • Mettre en place une organisation adaptée aux différentes fonctions et statuts des salariés au sein de l’entreprise

    • Pérenniser et développer les emplois

    • Adapter les compétences aux besoins de nos adhérents/clients, développer la formation continue des salariés

    • Améliorer la compétitivité de l’entreprise

  • Répondre aux attentes exprimées par les salariés de CERFRANCE ISERE  :

    • Travailler plus sereinement et parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle,

    • Travailler de façon plus « linéaire » afin d’éviter d’alourdir pendant les périodes réglementaires, le surcroit et la concentration d’activité.

    • Conserver de l’autonomie et de la flexibilité dans l’organisation du travail.

De la commune intention des parties, cet accord vient réviser et se substituer à l’accord antérieur sur l’aménagement du temps de travail du 1er juin 1999 et son avenant du 21 décembre 2004.

Par conséquent, il constitue, avec le règlement intérieur, le seul texte de référence en matière de durée et d’organisation du travail, applicable à l’entreprise à compter de son entrée en vigueur.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de AGC ISERE – CERFRANCE ISERE à l’exclusion :

  • Des salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois, qui eux travailleront selon le dispositif légal en vigueur soit à ce jour, 35 heures hebdomadaires ;

  • Des cadres dirigeants (directeur général)

Article 2 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019

Article 3 – Définitions

3.1 – Temps de travail effectif

Conformément au Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps consacré aux pauses et les temps de déplacements « domicile – lieu de travail » qui ne remplissent pas les critères ci-dessus ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

3.2 – Modulation du temps de travail

La modulation du temps de travail est un système permettant de faire varier les horaires de travail des salariés aux besoins de l’entreprise, en alternant des périodes de haute et de basse activité. Quel que soit le type de répartition, la durée hebdomadaire du travail ne doit pas excéder, en moyenne sur l’année, la durée légale du travail, les périodes hautes et basses devant ainsi se compenser.

3.3 - Jours de récupération ou de compensation

Les jours de récupération (ou de compensation) sont les jours correspondent à des journées ou demi-journées non travaillées en compensation d’une durée du travail supérieure à 35 heures hebdomadaires, réservés aux salariés soumis à un aménagement du temps de travail induisant des semaines à plus de 35 heures de travail effectif et à l’exclusion des salariés en régime de forfait jours.

Article 4 – Définition des différents statuts des salariés dans l’entreprise et table de correspondance

La durée du temps de travail dans l’entreprise est respectueuse de la durée du temps légal de travail, mais répond cependant à des aménagements en lien avec les besoins des clients et de l’entreprise.

Le décompte du temps de travail se réalise sur la base de 12 mois, correspondant à l’année civile.

L’organisation conventionnelle du temps de travail tient compte des différentes fonctions et statuts des salariés au sein de l’entreprise. C’est pourquoi, il est établit une table de correspondance entre la classification des emplois et les compétences en vigueur dans l’entreprise.

La classification des emplois au sein de CERFRANCE ISERE est la suivante :

FILIERE SERVICES ADHERENTS CLIENTS

Famille comptabilité

Assistant comptable

Comptable

Technicien paie

Comptable Conseil

Chef de mission

Famille Conseil

Conseiller Généraliste

Conseiller Spécialiste

FILIERE SERVICES INTERNES

Employé Administratif

Assistant de Gestion Interne

Assistant de Direction

Assistant Juridique

Technicien PAC

FILIERE MANAGEMENT

Expert-comptable

Responsable de Secteur

Responsable de Service

Responsable de Direction

TITRE 2 : ORGANISATION CONVENTIONNELLE DU TEMPS DE TRAVAIL SELON LES DIFFERENTS STATUTS

Article 5 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel

5-1 Durée quotidienne de travail :

La durée quotidienne de travail effectif est de 7,5 heures pour les salariés à horaire fixe. Il s’agit de l’horaire quotidien de référence de l’entreprise.

Pour les salariés en modulation du temps de travail, la durée quotidienne de travail doit se situer entre 6 h au minimum et ne doit pas dépasser 9 heures. Cette durée pourra être portée à 10 heures à la demande du responsable hiérarchique ou avec son accord écrit dans les 24 heures.

5-2 Durée hebdomadaire moyenne de travail :

La durée hebdomadaire moyenne de travail dans l’entreprise est égale à la durée légale hebdomadaire en vigueur soit à ce jour, 35 heures hebdomadaires.

5-3 Durée annuelle de travail :

La durée annuelle de travail effectif est fixée au plafond légal annuel en vigueur, soit à ce jour 1607 heures, hors congés payés et congés conventionnels (jours CP exceptionnels, CP ancienneté, ….).

5-4 Repos quotidien :

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien dont la durée est fixée par la loi en vigueur, soit à ce jour (article L 3131-1 du Code du Travail), 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.

5-5 Repos hebdomadaire :

Chaque salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale de 35 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3132-2 du Code du Travail.

Ce repos est donné le dimanche.

5-6 Les horaires de travail

Les horaires de travail se répartissent sur 5 jours de travail du lundi au vendredi. Toutefois ils peuvent être organisés sur 6 jours en cas de circonstance exceptionnelle et après consultation et accord des représentants du personnel. Le travail du samedi doit rester exceptionnel.

Les heures d’ouverture au public, les plages horaires, la plage fixe de présence, le temps de coupure pour le déjeuner sont ceux fixés au règlement intérieur.

Article 6 – Les différents modes d’organisation du temps de travail

Le présent accord prévoit trois modes d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le tableau de concordance joint en annexe permet de positionner chaque métier au mode d’organisation du travail qui lui correspond.

6.1 Les horaires fixes :

Pour les salariés travaillant en horaire fixe la durée hebdomadaire de travail sera de 37,50 heures maximum, générant un droit de 15 jours de récupération, équivalent à 105 heures par année civile

Règles de la prise des jours de récupération des horaires fixes

Les jours ou demi-journées de récupération devront impérativement être prise au plus tard avant le terme de l’année de référence.

Les salariés peuvent prendre des jours ou demi-journées de récupération jusqu’à concurrence de 15 journées complètes par an, dont 5 jours maximum sont fixés par accord collectif employeur-représentation du personnel. Les modalités de prise des temps modulés sont les suivantes :

  • Les salariés peuvent prendre l’initiative des jours de récupération dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ces demandes doivent être réalisées avec l’outil de gestion du temps de travail (intranet à ce jour).

  • Ces journées de récupération peuvent également être à l’initiative du responsable hiérarchique à concurrence de 3 journées par an, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  • Au cours d’une même semaine 2 jours de récupération peuvent être pris (en journée complète ou en demi-journée) y compris les salariés à temps partiel.

  • Afin de favoriser le travail en commun de l’ensemble des salariés et permettre notamment la bonne tenue des réunions de travail et de formation les jours de récupération ne pourront pas être fixés le mardi (sauf accord préalable du manager).

6.2 La modulation :

Pour adapter les horaires de travail aux besoins de l’activité un dispositif de modulation du temps de travail est prévu.

Il concerne les salariés exerçant habituellement leurs fonctions dans et/ou en dehors des locaux de l’entreprise et de leur lieu de rattachement ou exerçant des missions le plus souvent chez les clients ou prospects, ou auprès d’autres salariés de l’entreprise, sans pouvoir prédéterminer la durée de leur temps de travail, en raison de leurs missions, responsabilités et dont la charge de travail n’est pas linéaire et varie dans l’année ou dans le mois.

Ces salariés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • La modulation prévoit un horaire de travail maximum de 42,50 heures par semaine sur 5 jours et un horaire minimum de 24 heures par semaine sur 4 jours ou18 heures sur 3 jours. Le nombre de journées ou demi-journées de « compensation », correspondant à des journées non travaillées destinés à récupérer les heures réalisées au-delà de l’horaire légal sont plafonnés à 25 jours, équivalent à 175 heures par période de référence.

  • En période de récupération l’horaire quotidien ne pourra être supérieur à 7,5 heures.

Horaires Minimum Horaires Maximum
Semaine 5 jours 30 heures 42,50 heures
Semaine 4 jours 24 heures 30,00 heures
Semaine 3 jours 18 heures 22,50 heures

Il est possible de cumuler jours de récupération et jours de congés payés dans la même semaine.

Construction des programmations prévisionnelles d’activité

Avant le début de la période de référence N, il est présenté à chaque collaborateur les besoins de l’activité sur la période N.

A partir de cette projection prévisionnelle de l’activité l’encadrement procède en concertation avec le collaborateur au positionnement des semaines de forte activité, de faible activité et de non travail des salariés de son équipe. A cette occasion sont recueillis en particulier les demandes de jours de récupération et/ou de congés annuels.

La programmation individuelle d’activité est remise au collaborateur 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Cette programmation pourra être réajustée de façon régulière en fonction des besoins de l’entreprise.

Règles de la prise des temps modulés

Les jours ou demi-journées de récupération devront impérativement être prise au plus tard avant le terme de l’année de référence.

Les salariés peuvent prendre des jours ou demi-journées de récupération jusqu’à concurrence de 25 journées complètes par an, dont 5 jours maximum sont fixés par accord collectif employeur-représentation du personnel. Les modalités de prise des temps modulés sont les suivantes :

  • Les salariés peuvent prendre l’initiative des jours de récupération dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ces demandes doivent être réalisées avec l’outil de gestion du temps de travail (intranet à ce jour) :

  • Ces journées de récupération peuvent également être à l’initiative du responsable hiérarchique à concurrence de 5 journées par an, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  • Au cours d’une même semaine 2 jours de récupération peuvent être pris (en journée complète ou en demi-journée) y compris les salariés à temps partiel.

  • Afin de favoriser le travail en commun de l’ensemble des salariés et permettre notamment la bonne tenue des réunions de travail et de formation les jours de modulation ne pourront pas être fixés le mardi (sauf accord préalable du manager).

  • Le cumul d’heures en positif, dans le compte individuel de compensation est limité au maximum à 140 heures (tout confondu : récupérations + temps de déplacement) . Le cumul d’heures doit être à 0 à la fin de période de référence. Le cumul d’heures pourrait être en négatif de 28 heures maximum.

Pour la période transitoire en 2019 le cumul d’heures pourra être de 175 heures.

Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée moyenne de référence de 35 heures hebdomadaires pour les collaborateurs à temps plein ou la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, un compte de compensation est institué pour chaque salarié. Il permet de suivre le temps de travail effectivement fait par chaque salarié. Ce compte est arrêté mensuellement et mis à disposition du salarié.

Lissage de la rémunération

La rémunération de chaque salarié concerné par la modulation du temps de travail sera lissée sur la base de la durée moyenne de référence de 35 heures hebdomadaires de façon à lui proposer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période de référence.

Les heures supplémentaires

Pour les salariés dans le cadre du dispositif de modulation constituent des heures supplémentaires en application du présent accord :

- les heures accomplies au-delà de 42h50 par semaine

- les heures effectuées au-delà de la limite de 1607 heures annuelles (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 42h50 heures et déjà comptabilisées).

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà des limites ci-dessus et expressément demandées et/ou accordées préalablement par l’employeur.

6.3 Le forfait jours :

Déjà appliqué pour la filière management ce dispositif est étendu aux salariés disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

En effet, la durée de travail ne pouvant être prédéterminée, les parties ont convenu que le décompte du temps en jours selon le dispositif de forfait jours est le plus adapté à leur organisation tout en assurant au salarié le droit à la santé, à la sécurité et au repos.

Rappel du dispositif pour la filière management

  • 218 jours pour les cadres de direction

  • 215 jours pour les responsables de secteur et de service

Institution d’un dispositif de forfait jours pour les collaborateurs autonomes de 210 jours

Un dispositif de forfait jours, fixé à 210 jours, est mis en œuvre pour les salariés répondant cumulativement aux deux conditions suivantes :

  • Qu’ils disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail pour l’exercice des missions qui leurs sont confiées ;

  • Qu’ils bénéficient d’une rémunération supérieure à un montant annuel brut fixe de 33.800 €1.

Les collaborateurs concernés sont ceux indiqués au tableau de correspondance en annexe.

Le passage au forfait jours pour les catégories visées au tableau se fera au volontariat et donnera lieu à la rédaction d’un avenant au contrat de travail.

Les salariés passant au forfait 210 jours issues des métiers conseillers généraliste et spécialiste, chef de mission verront leur rémunération revalorisée de 3%2 Le décompte de la durée de travail effectif en jours, fixé sur 12 mois (période de référence : année civile).

Dans le cas d’une année incomplète (salarié entrant ou sortant en cours de période de référence), le nombre de jours travaillé est calculé prorata temporis.

Cela signifie que son forfait correspond au nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, déduction faite :

  • Des jours fériés tombant un jour habituellement à échoir avant la fin de l’année de référence

  • Du nombre de jours de repos proratisés auxquels le salarié a droit jusqu’à la fin de la période

En cas d’absence du salarié quelle qu’en soit la cause le forfait est réduit à due concurrence du nombre de jours d’absence.

L’employeur est tenu d’assurer un suivi régulier des salariés concernés, et de mettre en place des modalités appropriées de la charge de travail.

Ainsi, est mis en place un document mensuel de contrôle du nombre de jours travaillés.

Ce document de contrôle doit comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, jours fériés chômés, jours de repos au titre de la convention de forfait.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur assure un suivi régulier de l’organisation du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Le collaborateur en forfait jours bénéficiera une fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle d’un entretien avec son responsable hiérarchique.

En cas de demande individuelle écrite du salarié, cet entretien aura lieu au plus tard dans le mois qui suit la demande.

Ces entretiens permettront d’aborder et de faire le point sur :

  • L’organisation et la charge de travail du salarié

  • L’avancement des objectifs initiaux, leur réajustement éventuel, le bilan et les axes d’amélioration pour l’année suivante

  • L’amplitude des journées de travail

  • L’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien

  • L’articulation entre vie professionnelle et vie familiale

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, le responsable hiérarchique du collaborateur analysera au moins une fois par an les informations relatives au suivi des jours travaillés. S’il s’avère que la charge de travail et l’organisation révèlent une situation anormale, il recevra le collaborateur sans avoir à attendre l’entretien périodique.

De son côté, le collaborateur tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou tâches à accomplir pour qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et pour lesquels il estime que ladite charge va devenir excessive. Dans les plus brefs délais suivant une telle alerte, le responsable hiérarchique en collaboration avec la direction proposera une solution pour permettre de discuter de la charge induite et proposera le cas échéant un entretien au salarié pour aborder les difficultés soulevées et proposer des solutions à mettre en œuvre.

Pour les salariés ayant déjà signé un contrat de forfait jours dans l’entreprise, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ce forfait jour continuera de s’appliquer sans que la rédaction d’un avenant soit nécessaire.

Règles de décompte de la durée du travail des forfaits jours :

Une journée de travail ne peut être inférieure à 6 heures pour être validée et une ½ journée ne peut être inférieure à 3 heures.

Article 7 – Modalités d’organisation et de suivi de la charge de travail des salariés

Chaque collaborateur enregistre son temps de travail quotidien sur l’outil de gestion interne de l’entreprise. Actuellement, l’entreprise utilise l’outil ISAGI ; cet outil pourra être modifié et remplacé par tout autre système de gestion du temps de travail.

Une fois par mois le manager réceptionne les temps de travaux des collaborateurs et contrôle le respect des règles relatives à la durée du travail.

Le collaborateur est informé mois par mois de son solde d’heures de récupération ou de son solde d’heures négatives.

Exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés (pour des raisons professionnelles), par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 8– Les salariés à temps partiel

Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail, actuellement 35 heures par semaine.

Pour les salariés à temps partiels le volant d’heures complémentaires par semaine pourra être porté à 1/3 de la durée de travail prévue au contrat, sans pouvoir atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire, en application du code du travail.

Heures de dépassement annuel

Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales.

TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS

Article 9 – Règles de prises des congés payés

9.1 Principes généraux

La durée du congé légal ainsi que celle des congés supplémentaires est exprimée en jours ouvrés. La période annuelle à prendre en considération pour la détermination de la durée des congés part du 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1. Le congé est de 25 jours ouvrés pour une année complète de présence. Les congés payés se prennent par journée complète ou demi-journée.

9.2 Règles particulières

Pour la prise des congés annuels les salariés sont soumis aux règles suivantes :

  • Deux semaines obligatoires : la semaine du 15 aout pour la fermeture complète de l’entreprise et la semaine entre Noel et Jour de l’an, soit en CP, soit en récupération, soit mixés ;

  • Trois semaines de congés payés doivent être prises dans la période allant du 1er juin au 31 octobre.

  • Les soldes de CP suivants sont à respecter : au 30 avril un solde de 5 jours (y compris jours de fractionnement), au 31 mai de 0 jour.

Les jours de « ponts » (5 jours maximum par an) y compris la journée de solidarité seront fixés en fin d’année précédente par accord entre les représentants du personnel et la direction. Ces jours seront des jours de « récupération » obligatoire pour les salariés aux horaires fixes de 37,50  h, pour les salariés en modulation du temps de travail, et pour les salariés au forfait jours. Pour les salariés sur un horaire fixe de 35 h, ces journées seront des jours de congés obligatoires.

Les jours de pont doivent être obligatoirement posés dans l’intranet.

Un accord de mise en œuvre d’un Compte Epargne Temps sera mis en place après la signature du présent accord.

Article 10 – Les temps de formation

Les heures de formations effectuées par le collaborateur dans le cadre de son travail seront décomptées sur la base du temps de travail effectif.

Article 11 – Les temps de déplacement pour les réunions collectives et les formations

Il est rappelé qu’en application des articles L3121-4 et L3121-5 du code travail, le temps de déplacement professionnel, quel que soit son point de départ, du salarié qui doit se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, qu’il soit fixe ou mobile, n’est pas du temps de travail effectif.

Les temps de trajet domicile - lieu de travail qui excèdent la durée habituelle de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié font l'objet de contrepartie en temps ou en argent au tarif horaire du salarié.

Au 1er janvier, chaque salarié devra opter pour le remboursement, en temps ou en argent, une fois en début d’année et renouvelable chaque année par tacite reconduction.

Il s'agit d'une contrepartie en temps de récupération ou en argent, valorisé au coefficient 0,8 pour les missions au sein du département de l’Isère et les départements limitrophes et au coefficient 0,4 pour les missions en dehors de l’Isère et des départements limitrophes.

Sont concernées :

  • Les formations individuelles ou collectives (externes et internes)

  • Les réunions du personnel (AG, journée du personnel, réunions fin de campagne)

  • La participation aux réunions techniques régionales ou nationales

Méthode de calcul :

Mission sur le département de l’Isère et les départements limitrophes : Durée du trajet pour se rendre en mission - durée du trajet habituel moyen (domicile/lieu de travail) x 0,8. Ce temps est à récupérer avant la fin de la période de référence ou payé au tarif horaire du salarié.

Mission en dehors de l’Isère et des départements limitrophes : Durée du trajet pour se rendre en mission - durée du trajet habituel moyen (domicile/lieu de travail) x 0,4. Ce temps est à récupérer avant la fin de la période de référence ou payé au tarif horaire du salarié.

Article 12 – Traitement des absences

Les absences ne sont pas, sauf exceptions légales, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Les congés et absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées. Une journée d’absence = 7 heures.

Article 13 – Entrée et sortie en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, l’entreprise procédera au décompte du nombre d’heures réellement effectuées par le salarié et au calcul de la rémunération que le salarié aurait perçu en cas de non lissage. Elle comparera le résultat obtenu avec la rémunération moyenne déjà versée au salarié.

Si la comparaison fait apparaitre un trop perçu, l’entreprise procèdera à la retenue correspondante, dans le cas contraire elle versera au salarié le complément de salaire lors de la remise du solde tout compte.

Article 14 – Conditions de recours au chômage partiel

En cas de sous activité exceptionnelle ne pouvant être absorbée par les facultés de modulation, l’entreprise se rapprochera de l’administration, soit au moment où la baisse de l’activité est constatée, soit en fin de période de modulation afin d’apprécier la situation et de s’accorder sur le recours au chômage partiel.

TITRE QUATRE : DUREE - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 15 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Article 16 – REVISION / DENONCIATION

16-1 : Révision de l’accord :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque partie signataire des présentes peut demander la révision de tout ou partie des présentes, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires,

  • Toute demande de révision devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de remplacement.

  • Dans les 3 mois au plus tard, qui suivent la réception de cette demande, les parties devront ouvrir une négociation de révision de l’accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celle de l’accord.

16-2 : dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires par LR avec AR, à tout moment en respectant un préavis de 3 mois ;

A compter de la fin de cette période de 3 mois, l’accord continuera de produire ses effets pendant la durée légale prévue à cet effet, soit à ce jour, 12 mois.

Article 17 – FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE 

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès des services de la DIRECCTE, unité Territoriale de Grenoble sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Fait à Moirans, le 21 décembre 2018

En 5 exemplaires

Pour l’AGC ISERE – CERFRANCE ISERE

M. Directeur

Le représentant syndical FORCE OUVRIERE

Mme


  1. Le montant de cette rémunération brute annuelle est indexé à l’augmentation collective annuelle des salaires de l’entreprise. Elle correspond à la rémunération totale du salarié intégrant les éléments de rémunération fixe hors intéressement, participation, primes variables et exceptionnelles.

  2. Le salaire de référence est celui du dernier salaire de base + palier de compétence

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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