Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les congés payés au sein de la société Laboratoires Ursapharm" chez LABORATOIRES URSAPHARM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES URSAPHARM et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05719000908
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES URSAPHARM
Etablissement : 38860983600035 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
Classification par matière: SocialAA
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES CONGES PAYES
AU SEIN DE LA SOCIETE LABORATOIRES URSAPHARM
ENTRE LES SOUSSIGNES:
Laboratoires URSAPHARM SAS
société par actions simplifiée au capital de 45.000,- €
ayant son siège social 7 rue Denis Papin à 57200 Sarreguemines
immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le numéro TI 388 609 836
dûment représentée au présent accord par son Directeur Général, M. Dirk GEYER
ET
LA COLLECTIVITE DES SALARIES DE LA SOCIETE,
auxquels le présent accord sera soumis dans le cadre d’un référendum pour validation
Préambule
La société Laboratoires URSAPHARM emploie à ce jour 10 salariés.
Les contrats de travail en vigueur au sein de l’entreprise ont été soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Fabrication et du Commerce de Produits à Usage Pharmaceutique, Parapharmaceutique et Vétérinaire du 1er juin 1989 étendue par arrêté en date du 20 avril 1990.
Un accord d'entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours à été conclu en date du 11/12/2017 suite au mandatement à cet effet d'une salariée en la personne de … par le syndicat FO.
Ledit accord validé par référendum est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Aux termes dudit accord, le nombre maximal de jours de travail dans l'année a été fixé à 216 jours, étant précisé que la période de référence du forfait s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
La période de référence en matière d'acquisition et de prise de congés payés dans l'entreprise était fixée antérieurement à la signature dudit accord d'entreprise, sur la base des dispositions légales, et s’étend en conséquence du 1er juin d’une année au 31 mai de l'année suivante.
L’absence de coïncidence entre les périodes de référence liées au forfait jours d'une part, à la période d'acquisition et de prise de congés, d'autre part, pose, dans la pratique, un certain nombre de difficultés, et ce particulièrement pour les salariés embauchés en cours d'année pour lesquels la détermination du nombre de jours de travail dans le cadre du forfait est difficile.
En outre, sur la base de la jurisprudence européenne, la jurisprudence française estime désormais que les salariés acquièrent un droit à congés payés à compter de la date d'embauche, de sorte que les dispositions en vigueur dans l'entreprise sont inadaptées à l'évolution des dispositions législatives, conventionnelles et jurisprudentielles.
Les ordonnances dites Macron du 22 septembre 2017, et plus particulièrement celle relative au renforcement de la négociation collective, ont institué une nouvelle organisation de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de comité social et économique. Sont ainsi visées, les entreprises de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 salariés sans élus, comme cela est le cas de la société URSAPHARM.
Les dispositions nouvelles issues des ordonnances Macron se sont substituées aux dispositions antérieures du Code du travail, en application desquelles, l'accord d'entreprise sur le forfait jours avait été conclu avec un salarié mandaté.
Désormais, l'article L. 2232-21 du Code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur, dans les entreprises de moins de 11 salariés, de proposer aux salariés un projet d'accord ou d'avenant de révision portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise, étant précisé que, pour être valable, le projet doit être soumis au vote des salariés pour validation à la majorité des 2/3 des membres du personnel, dans le cadre d'un référendum.
Le présent accord, établi sur cette base, destiné à harmoniser les périodes de référence en vue de l'acquisition et de la prise de congés payés avec celles du forfait jours applicable dans l'entreprise et à s’adapter à la jurisprudence nouvelle en matière d’acquisition immédiate de droits à congés payés, a vocation à modifier les dispositions actuellement en vigueur en la matière et à déterminer les modalités de prise ou d'indemnisation des droits acquis sur la base desdites dispositions antérieures par les salariés de la société.
Il a ainsi été ARRETE ce qui suit :
ARTICLE 1 : salariés CONCERNES
L'ensemble des salariés de l'entreprise, dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail (qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée) sans condition d'ancienneté, sont concernés par le présent accord collectif, qu'ils soient soumis ou non, s'agissant de la durée du travail, à une convention de forfait annuel en jours sur l'année.
En conséquence et par application des dispositions légales, le présent accord sera soumis pour validation par référendum aux salariés présents dans l’entreprise, à savoir :
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ARTICLE 2 : Période D’ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES
Par dérogation au droit commun et aux dispositions supplétives fixées en la matière par décret, la période d'acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.
ARTICLE 3: PERIODE DE PRISE DES DROITS A CONGES PAYES
Par dérogation aux dispositions de droit commun et aux dispositions supplétives issues des décrets, la période de prise de congés payés est également fixée au sein de l'entreprise du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.
Il y a donc coïncidence et superposition des périodes d'acquisition et de prise de congés payés, ces derniers étant désormais dus dès l'embauche de chaque salarié.
La période de référence en matière de congés payés correspond également à la période de référence du forfait jours.
ARTICLE 4 : JOURS CONVENTIONNELS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord est sans emport sur les dispositions issues de la convention collective applicable à l'entreprise instituant des congés supplémentaires pour ancienneté à concurrence d'un nombre maximal de quatre jours pour une ancienneté supérieure à 30 ans.
ARTICLE 5 : SORT DES DROITS A CONGES PAYES ACQUIS ET NON PRIS PAR LES SALARIES A LA DATE DE MISE EN œuvre DU PRESENT ACCORD
Afin de répondre au mieux aux souhaits et desideratas de l'ensemble des membres du personnel, chaque salarié se verra transmettre, concomitamment à la transmission du présent accord d'entreprise, un document individuel récapitulatif des droits acquis à congés payés au 31/12/2018.
Chaque salarié bénéficiera d'un délai expirant au 15 décembre 2018 pour faire connaître au service comptable de la société, son souhait :
soit de se voir transférer le solde de jours de congés payés non pris acquis au 31/12/2018 sur l'année 2019, étant précisé qu'ils devront impérativement être pris au cours des six premiers mois de l’année 2019 et qu’à défaut, ils seront perdus
soit de bénéficier du paiement au 31/12/2018 de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante aux jours de congés payés acquis et non pris à cette même date.
Il est précisé qu'un report exceptionnel des jours de congés acquis au 31/12/2018, non pris dans les six premiers mois de 2019, pourra être octroyé lorsque la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de maternité rend impossible la prise de tout ou partie des congés payés ainsi transférés.
Dans une telle hypothèse, le salarié bénéficiera de la possibilité de reporter le droit à congés payés acquis au 31/12/2018, à compter de son retour, sans perdre automatiquement les jours reportés au 30 juin 2019.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il a vocation à entrer en vigueur, en cas de validation de ses termes par référendum à la majorité des 2/3 du personnel, à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 7 : REVISION / DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment.
Dans une telle hypothèse, les modifications feront l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur moyennant respect du délai de préavis fixé à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation par l’employeur sera notifiée à l’ensemble des salariés de la société.
En cas de dénonciation par le signataire employeur ou les signataires salariés, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
L’accord peut également être dénoncé à l’initiative des salariés à la condition que les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur et que ladite dénonciation ait lieu dans le délai d’un mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation à l’initiative des salariés sera également soumise au respect d’un délai de préavis de trois mois.
ARTICLE 8 : PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu, après ratification par référendum et avant son entrée en vigueur, à dépôt, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Fait à Sarreguemines
Le 28.11.2018
Pour la société Validation par référendum LABORATOIRES URSAPHARM à la majorité des 2/3
en date du 20.12.2018
Le Directeur Général Signature du président
du bureau de vote
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