Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée" chez L ALSACE - 39 CHAMPS ELYSEES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L ALSACE - 39 CHAMPS ELYSEES et le syndicat CFDT le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07521033705
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : 39 CHAMPS ELYSEES
Etablissement : 38870491800043 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD) (2021-06-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24
XACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD) |
ENTRE :
La Société SAS 39 CHAMPS ELYSEES, prise en son établissement l’Alsace, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 308 704 918 dont le siège social est situé 59 Rue de Tocqueville – 75017 PARIS représentée par XXX en sa qualité de Directeur de Restaurant.
Ci-après dénommée « la Société » ;
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale Représentative »,
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».
SOMMAIRE
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 6
ARTICLE 3 – REDUCTION DE L’ACTIVITE 6
ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE 7
4.1 Indemnité versée par la Société au salarié
4.2 Allocation versée à la Société 6
ARTICLE 5 – SORT DES AVANTAGES SOCIAUX 7
ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE 8
6.2 Engagement sur la sauvegarde des compétences 8
ARTICLE 7 – INFORMATION SUR L’ACCORD ET SUIVI 9
7.1 Information des salariés 9
7.2 Suivi de l’accord par les Parties et les institutions représentatives du personnel 9
7.3 Information et suivi de l’administration 10
ARTICLE 8 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE L'ACCORD 10
ARTICLE 9 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE 11
6
PREAMBULE
L’année 2020 s’annonçait propice pour le secteur de la restauration avant que le virus de la Covid 19, qui s’est propagé à l’échelle mondiale, entre janvier et mars 2020 n’y mette un coup d’arrêt brutal et sans précédent.
L'impact financier et économique est particulièrement ressenti par les secteurs du voyage, de la restauration et de l'hôtellerie, qui demeurent toujours paralysés par les mesures d’isolement, de restrictions de déplacement, de fermetures de frontières ou encore de confinement.
Le trafic mondial de passagers a connu un déclin sans précédent dans l’histoire de l’aviation. La baisse d’activité constatée est de 66 % pour l’année 2020.
La chute du tourisme international, le télétravail ont un impact majeur direct sur les activités de la filière HCR.
Ainsi, les mesures de confinement du printemps 2020, les restrictions sanitaires qui ont accompagné ce déconfinement et les mesures restrictives concernant notamment le secteur de l’événementiel ont fortement impacté la branche HCR dans toutes ses composantes : hôtels, restaurants, bars, traiteurs, …
Sur l’ensemble de la filière HCR, à la suite d’un second trimestre 2020 presque à l’arrêt (la baisse avait atteint - 88 %), les professionnels de la filière sont restés très affectés par la crise sanitaire au cours de la saison estivale. A un an d’intervalle, leur chiffre d’affaires a chuté de 30 % en moyenne sur l’ensemble du troisième trimestre 2020.
Au regard des éléments suivants :
Fermeture des frontières ;
Renforcement des règles d’entrée et sortie des personnes en provenance de pays étrangers entrainant notamment la chute du trafic aérien ;
Annonces gouvernementales successives restreignant les déplacements :
Confinement du 17 mars au 10 mai 2020 inclus ;
Couvre-feu à partir de 21 heures au mois d’octobre 2020 ;
Confinement du 30 octobre au 14 décembre 2020 inclus ;
Couvre-feu à partir de 18 heures depuis le 15 décembre 2020 ;
Mesures sanitaires avec la restriction du nombre de personnes à une même tablée au restaurant et la distanciation des tables à respecter ;
il en résulte à la fin de l’année 2020, un recul de 50 % du chiffre d’affaires du secteur de la restauration à table par rapport à l’année précédente.
La société SAS 39 CHAMPS ELYSEES n’a pas échappé à l’effondrement de son activité, subissant une chute sans précédent de ses résultats financiers.
Il convient de rappeler que la Société, située sur les Champs Elysées avait par ailleurs été particulièrement et durement affectée en 2019, par les mouvements « Gilets Jaunes » de part sa localisation. En effet, les mouvements se sont souvent déroulés à cet endroit précis.
La Société subissait également une forte perte de son activité avec les grèves RATP et SNCF de décembre 2019.
Il est à noter que l’établissement a ouvert en 2020 ainsi qu’en 2021 sur l’ensemble de la période d’ouverture autorisée par le gouvernement soit 224 jours en 2020, alors que l’établissement est d’habitude ouvert en continu sur toute l’année, soit 365 jours.
Le site a réouvert le 19 mai 2021, après 7 mois de fermeture administrative et ce conformément au cadre strict défini par le gouvernement.
Il est précisé que la clientèle de l’établissement est principalement touristique, avec une part d’environ 30 % de touristes étrangers.
La fréquentation individuelle a chuté fortement après le premier confinement de mars à mai 2020.
La Société a enregistré un recul de -60 % de son activité au troisième trimestre 2020 par rapport à l’année précédente. Cette dégradation est même montée à -67 % en septembre 2020.
Depuis le 9 juin 2021, date de réouverture de l’intérieur de l’établissement, la Société affiche une tendance à -53 % de son activité par rapport à 2019.
Elle envisage une légère amélioration, lente et progressive, sur l’année 2021 avec -47 % de Chiffre d’affaires hors taxes attendu sur le trimestre 3 en 2021 (par rapport à 2019) et – 41 % de chiffre d’affaires hors taxes sur le trimestre 4 en 2021 (toujours par rapport à 2019).
Le début de l’année 2022 s’annonce également très impacté avec des tendances entre -30 % et -35 % minimum de son activité versus l’année 2019.
Les perspectives pour les prochains mois et les prochaines années demeurent donc très préoccupantes, avec une pandémie de la Covid 19 qui s’installe dans la durée et qui a précipité l’économie de la restauration dans une crise conjoncturelle et structurelle d’une ampleur inégalée.
La récession de l’économie mondiale a également un impact profond sur le pouvoir d’achat des ménages et sur les politiques de déplacement des entreprises, pour lesquelles la pression budgétaire pour réduire les coûts de déplacements continue de s’intensifier.
Les analyses mettent en évidence de nouvelles habitudes de consommation pour les clients, liées à la généralisation du télétravail.
De plus, les voyages internationaux restent fortement limités sur 2021 avec la réduction drastique de l’offre de transport consécutive à la crise que connait ce secteur.
Dans ce contexte difficile, il est fortement probable que l’activité ne reviendra pas à la normale avant de nombreux mois, sans garantir toutefois une activité semblable à celle de 2019.
Les éléments chiffrés sont rappelés dans le tableau ci-après, à savoir des éléments annuels, trimestriels, semestriels, en comparant nos projections sur l’année 2021 versus l’année 2020 (aussi très fortement impactée) mais surtout un comparatif avec l’année 2019 (dernière année complète avant la pandémie du Covid19) :
En synthèse : la société prévoit de réaliser un chiffre d’affaires annuel de 3.46 millions d’euros en 2021, versus 9.15 millions d’euros en 2019.
Une baisse durable de l’activité est donc prévisible pour 2021, avec un chiffre d’affaires attendu en recul de 62 % par rapport à 2019, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et économique.
Ainsi, comme indiqué ci-dessus, et bien qu’une campagne de vaccination soit engagée depuis le début de l’année 2021, les prévisions annoncent des résultats incertains. Le retour au niveau d’avant crise est aujourd'hui envisagé à l'horizon de 2023-2024.
Dans ce contexte et depuis le 17 mars 2020, la Société SAS 39 CHAMPS ELYSEES a rapidement adapté son organisation et mis en place une série de mesures visant à limiter l’effet de la crise sur sa situation économique et financière. Les outils mis à la disposition des entreprises par l’administration ont été largement utilisés.
En parallèle, la Société a mis en place des règles strictes de contrôle des dépenses et d’engagement des ressources pour réduire ses pertes pendant la crise. En effet, toutes les dépenses d’exploitation ont été réduites au minimum en raison de la fermeture de la société.
Par ailleurs, le recours à l’activité partielle a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de revenus pour les salariés. L’indemnisation apportée à la Société dans le cadre de ce dispositif a permis de préserver l’emploi et les compétences.
Il est à noter que ce dispositif, reste, depuis sa mise en œuvre, le principal levier pour préserver les emplois et la pérennité de l’entreprise.
Compte tenu des éléments précédemment évoqués, l’entreprise entend recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) prévu par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 permettant d'ajuster le niveau d’activité à la baisse, en limitant les coûts économiques et les impacts sociaux pendant la période de diminution d'activité.
Ce dispositif s’inscrit comme étant l’un des volets du plan de relance de l’entreprise et repose sur un ensemble de mesures interdépendantes, destinées à pérenniser les emplois, les compétences et l’équilibre financier de l’entreprise.
Il permettra surtout de mettre en œuvre durablement l’activité partielle dans des conditions plus favorables pour les salariés.
DANS CE CADRE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
La Direction et les Partenaires Sociaux de la Société SAS 39 CHAMPS ELYSEES sont résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter cette crise économique et ses conséquences sociales, et réduire le risque de destruction d'emploi et perte de compétences.
Le présent accord est donc conclu en application du décret du 28 juillet 2020 modifié par décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif au dispositif d’APLD.
Il définit les modalités d’application de ce dispositif au sein de la Société 39 CHAMPS ELYSEES.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par le présent accord concerne l’ensemble de la société SAS 39 CHAMPS ELYSEES.
Les dispositions de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et leur temps de travail (temps plein, temps partiel, convention de forfait).
ARTICLE 3 – REDUCTION DE L’ACTIVITE
Conformément à son objet, le présent accord institue une réduction d’activité dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, ayant pour effet une diminution de l’horaire de travail des salariés de la société.
En application des dispositions en vigueur, la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du présent accord.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la société, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50% de la durée légale.
Les Parties reconnaissent ainsi, qu’au regard de la situation rencontrée par la société SAS 39 CHAMPS ELYSEES et présentée en préambule du présent accord, il sera demandé à l’autorité administrative, de façon dérogatoire, de porter la durée légale de réduction de l’horaire de travail à 50 % maximum.
ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
Indemnité versée par la société au salarié
La Société verse aux salariés en activité partielle de longue durée, une indemnité horaire correspondant à 70 % de la rémunération brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance), calculée conformément à la législation en vigueur, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée stipulée au contrat de travail.
Dans le cadre de la législation en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
une journée non travaillée correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Les parties précisent également que les modifications de planning, temps travaillé ou temps non travaillé ne peuvent être imposées au salarié dans un délai inférieur à 48 heures. Le délai de prévenance de placement des salariés en APLD doit s’entendre d’un délai raisonnable permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié.
Allocation versée à la Société
La Société perçoit de l’Agence de services et de paiement, 60% de l’indemnité horaire versée aux salariés en activité partielle.
ARTICLE 5 – SORT DES AVANTAGES SOCIAUX
La Société maintient, selon la législation en vigueur, les avantages sociaux suivants :
Droits à congés payés
L’acquisition des droits à congés payés s’effectue sans aucun impact de l’activité partielle de longue durée.
Droits à la retraite
L’ouverture des droits à pension de retraite se fait dans les mêmes conditions qu’en l’absence d’activité partielle de longue durée.
Pour le régime de base, la loi du 17 juin 2020 et le décret du 1er décembre 2020 déterminent le nombre d'heures pris en compte pour obtenir un trimestre : 220 heures de chômage partiel = 1 trimestre (1 année = 4 trimestres). Ce mode de calcul a été prolongé en 2021 par l'article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.
Pour le régime de retraite complémentaire : les salariés indemnisés au titre de périodes d'activité partielle bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée (article 67 de l'ANI). Ces points complètent ceux acquis par cotisations sur les salaires versées dans la période annuelle d'emploi. Aucune cotisation n'étant due sur l'indemnité d'activité partielle, ces points sont intégralement financés par le régime Agirc-Arrco.
Prévoyance complémentaire et frais de santé :
Les garanties de prévoyance complémentaire et de frais de santé sont intégralement maintenues.
Les cotisations correspondantes sont prélevées dans les mêmes conditions que celles prévues habituellement.
Droits au chômage et ancienneté
Les périodes d’activité partielle de longue durée sont prises en compte pour l’ouverture des droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté́ du salarié.
Compte personnel de formation
Les périodes d’activité partielle de longue durée sont intégralement prises en compte pour l’alimentation du compte personnel de formation de chaque salarié.
Pour toutes les autres dispositions non précisées dans le présent accord, il sera fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
6.1 Engagement sur l’emploi
Malgré la crise actuelle, la protection de l’emploi est en enjeu majeur pour l’entreprise. C’est pourquoi elle entend, pendant la durée de cet accord et pour chaque période de 6 mois correspondant à l’autorisation de recours au dispositif par la DIRECCTE, tenir son engagement de ne procéder à aucun licenciement économique.
Cet engagement porte sur l'intégralité des emplois de l'entreprise.
Cette interdiction ne concerne pas les dispositifs de départs volontaires pour motif économique, les ruptures conventionnelles individuelles ou collectives et plus généralement les licenciements pour motif personnel et les ruptures à l’initiative du salarié, quelle que soit leur forme (démission, départ à la retraite…).
6.2 Engagement sur la sauvegarde des compétences
Dans le contexte actuel, la Direction et les Partenaires Sociaux affirment leur souhait de promouvoir plus encore l’accès à la formation et le développement de l’employabilité.
L’objectif est d’accompagner le développement des compétences et donc la relance de l'activité.
Ils soulignent et veulent mettre à profit l’opportunité des périodes chômées au titre de l’activité réduite pour développer les compétences des salariés de la Société. Il s'agit, notamment, de préparer les salariés aux compétences de demain et de sécuriser leur parcours professionnel.
La Société s’engage ainsi à recueillir et analyser les besoins en formation des salariés en lien avec le plan de développement des compétences qu’elle s’engage à déployer.
Elle s’engage à favoriser la formation de ses salariés, par le biais de l’ensemble des dispositifs de financement mobilisables notamment le fonds national de l’emploi, le compte personnel de formation etc.
Elle mobilisera par ailleurs l’ensemble des opérateurs de compétences afin d’identifier tous les leviers permettant de former les salariés.
En outre, la Société mobilisera le dispositif du FNE afin d’offrir aux salariés la possibilité de suivre une formation sur des journée d’activité partielle.
Il est rappelé que le dispositif du FNE permettra de construire des parcours individualisés qui devront être en lien avec « les priorités » de notre branche professionnelle.
En vue d’accompagner et de conseiller les salariés dans leur projet de formation, le service formation se tient à la disposition des salariés.
A son initiative, chaque salarié pourra aussi bénéficier d’un entretien individuel avec son manager et/ou l’équipe formation / Ressources humaines et ce, en complément de l’entretien professionnel, pour lui présenter les dispositifs existants et l’orienter au mieux dans ses démarches.
ARTICLE 7 – INFORMATION SUR L’ACCORD ET SUIVI
7.1 Information des salariés
Les salariés seront informés des dispositions du présent accord par une note d’information communiquée par tous moyens (affichage ; mails ; WhatsApp…) à l’ensemble du personnel.
7.2 Suivi de l’accord par les Parties et les institutions représentatives du personnel
Les Parties se réuniront dans le cadre d’un comité de suivi sur la mise en œuvre de l’accord, une fois par trimestre.
Il sera composé de 2 membres maximum désignés parmi les élus au Comité social et économique, et de représentants de la Direction.
L’ensemble du CSE sera informé avant chaque éventuelle demande de renouvellement du dispositif.
Les membres du comité et le CSE seront informés de la décision de l’administration sur la demande de validation dont le présent accord fera l’objet.
Préalablement à chaque demande de renouvellement de l’autorisation administrative, la Société présentera également à la Commission un diagnostic économique de la situation, un bilan du suivi des engagements pris, ainsi qu’une synthèse de la demande de renouvellement envisagée (activités concernées, réduction d’horaire envisagée pour chaque service, nombre de salariés concernés et intitulés de poste) ainsi que toutes les informations qui seraient prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Toutes les informations remises à la Comité de suivi seront parallèlement transmises aux membres du CSE.
Le comité de suivi sera chargé d’évoquer les éventuels impacts de l’APLD en matière de risques psychosociaux.
7.3 Information et suivi de l’administration
La Société adressera à l'autorité administrative, une demande aux fins d’obtenir la validation de cet accord.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, la Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.
ARTICLE 8 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE L'ACCORD
Le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné à la validation de la DRIEETS, qui sera sollicitée après la signature de l’accord.
Sous réserve de sa validation par l’administration dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, cet accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021 pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2022.
La première demande du dispositif d’Activité Partielle Longue Durée sera effectuée sur la base d’une durée de 6 mois à compter du 1er Juillet 2021.
Il pourra être reconduit par période de 6 mois. Il est précisé que chaque renouvellement devra être préalablement autorisé par l’administration.
Les parties rappellent que le bénéfice du dispositif peut-être est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs (article 3 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020), soit jusqu’au 30 juin 2024 au plus tard ou à une date ultérieure si le dispositif d’Activité Partielle Longue Durée est repoussé en raison du maintien du dispositif actuel d’activité partielle.
Il appartiendra à la Société, sur la base du bilan, du diagnostic actualisé de la situation de l’entreprise et en fonction de ses prévisions d’activité (amélioration ou dégradation), de solliciter ou non le renouvellement de l’autorisation auprès de l’administration.
Préalablement, la Société présentera à la Comité de suivi pour la période à venir, les activités concernées, la réduction d’horaires envisagée sur la période pour chaque site / service, le nombre de salariés concernés ainsi que des intitulés de poste correspondants. Elle lui transmettra le diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise justifiant la reconduction du Dispositif ainsi que le bilan du suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle tels que définis à l’article 8.
Le Comité Social et Economique de la société sera informé de la décision de la Société de reconduire le Dispositif.
Il a vocation à prendre le relais au sein de la Société du dispositif d’activité partielle de droit commun dont elle bénéficie.
Cet accord est signé sous réserve que les dispositions législatives ou réglementaires qui viendraient à être publiées postérieurement n’en modifient l’économie et notamment sous réserve d’un dispositif d’activité partielle plus favorable. Le cas échéant, le dispositif prévu par le présent accord entrerait en application à la date à laquelle le dispositif d’activité partielle de longue durée serait plus favorable, après que les Parties se soient réunies.
Les Parties se réuniront dans un délai de minimum 30 jours avant l’échéance semestrielle de l’accord afin d’analyser :
Soit l’éventuelle reconduction en l’état sur une nouvelle période pouvant aller jusqu’à 6 mois ;
Soit une suspension provisoire de l’activité partielle de longue durée ;
Soit une sortie définitive du dispositif d’activité partielle de longue durée.
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge ou courriel avec accusé de réception accompagné du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des parties signataires.
Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai maximal de huit jours suivant la présentation de la demande de révision.
ARTICLE 9 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par la Direction à toutes les organisations syndicales représentatives de l’établissement.
Le présent accord sera déposé sur support électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les quinze jours de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, les Parties pourront acter que certaines parties ou dispositions de l'accord ne doivent pas faire l’objet d’une publication.
Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Fait Paris,
Le 24 juin 2021,
Fait en autant d’exemplaires que nécessaire
XXX - Directeur de Restaurant
XXX - Délégué Syndical CFDT
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