Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée et l'organisation du temps de travail pour les salariés sédentaires non cadres des services administratifs et d'exploitation pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2022" chez SARL TRANSPORT GAZEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL TRANSPORT GAZEAU et les représentants des salariés le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002416
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TRANSPORT GAZEAU
Etablissement : 38886056100041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LES SALARIES SEDENTAIRES NON CADRES DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET D’EXPLOITATION

POUR LA PERIODE DU 1ER JUIN 2019 AU 31 MAI 2022

TRANSPORTS GAZEAU

ENTRE LES SOUSSIGNES

  1. La société TRANSPORTS GAZEAU, dont le siège social est à MONTREVAULT SUR EVRE (49110) ZA de Bel Air, RCS ANGERS 388 860 561, représentée par Monsieur Y., Directeur Général, disposant de tous pouvoirs à l'effet des présentes

D'UNE PART

  • Madame X., membres du Comité Social et Economique, non mandatée, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

D'AUTRE PART

PREAMBULE :

La Direction et les représentants du personnel de la société TRANSPORTS GAZEAU soussignés ont souhaité négocier un accord relatif au temps de travail concernant le personnel sédentaire non cadres des services administratifs et d’exploitation.

Par application de l’article L.2232-24 du code du travail, elle a informé les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, de sa décision d’engager des négociations.

Par application de l’article L.2232-25-1 du code du travail, elle a fait connaître son intention de négocier, aux membres du Comité Social et Economique (CSE) par lettres remises en main propre contre décharge du 1er avril 2019.

L’élue suivante a manifesté le souhait de négocier dans le délai qui lui était imparti, et a précisé qu’elle n’était pas mandatée : Madame X.

La direction et cette élue a négocié le présent accord applicable pour la période du 01 juin 2019 au 31 mai 2022.

ARTICLE 1CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires non cadres sédentaires des services administratifs et d’exploitation de la société TRANSPORTS GAZEAU, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et s’applique aux salariés présents dans la société à la signature de l'accord, et aux futurs embauchés.

Le présent accord concerne l'ensemble des sites ou établissements de la société existants à la signature de l'accord, et ceux qui pourront être créés dans le futur.

ARTICLE 2MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 – Temps complets

A compter du 1er juin 2019, l'organisation du temps de travail sera modifiée et fixée comme suit au cours de la période annuelle d’application du présent accord :

  • La durée hebdomadaire de travail effectif sera fixée à 40 heures, pour les salariés dont la durée hebdomadaire du travail est de 39 heures avant la conclusion du présent accord ;

  • La durée hebdomadaire de travail effectif sera fixée à 36 heures, pour les salariés dont la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures avant la conclusion du présent accord ;

  • Les salariés se verront attribuer 6 jours RTT au titre de la période annuelle complète.

Les conséquences de cette organisation au niveau de la rémunération sont traitées à l’article 4 ci-après.

2.2 – Traitement des absences, des entrées et départs en cours de période annuelle au niveau des jours RTT 

  • Les absences suivantes pour :

  • Accident du travail

  • Evénements familiaux

N’ouvrent pas droit à l'acquisition de jours RTT. Néanmoins, une franchise de 7 jours d'absence (en cumul sur la période de référence) sera appliquée, ce qui signifie que la retenue commencera à compter du 8ème jour.

  • Les absences liées à toute autre suspension du contrat de travail (à titre d'exemples, nous pouvons citer : maladie, congé de maternité, congé paternité, congé parental, congé individuel de formation, mise à pied, toute période d’absence non rémunérée, …) n'ouvrent pas droit à l'acquisition de jours de RTT ; une retenue mensuelle sera pratiquée sur le compteur jours RTT.

  • Par ailleurs, en cas d’entrée ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours RTT dont bénéficie chaque salarié sera calculé prorata temporis.

ARTICLE 3 REPARTITION ET UTILISATION DES JOURS RTT

  • Les jours de RTT seront pris à l’initiative de chaque salarié, et soumis à l’accord du responsable hiérarchique. Ils pourront être fractionnés par ½ journée ou pris par journée entière.

  • Les jours de RTT ne pourront pas :

    • être pris en jours accolés ;

    • être accolés à une période de congés payés ;

    • être utilisés sur la période de juillet / août.

  • Un planning prévisionnel individuel des intentions de chaque salarié à partir des jours acquis est établi par service, secteur ou agence tous les semestres. Ce planning reste modifiable à l’initiative du salarié et soumis à l’accord du responsable hiérarchique.

ARTICLE 4CONSEQUENCES SUR LA REMUNERATION

4.1 – Salariés à temps complet

Pour les salariés présents pendant toute la période annuelle, leur rémunération sera identique à celle perçue jusqu’à ce jour et lissée sur l’ensemble de la période.

Les salariés dont l’horaire de travail est porté de 39 heures à 40 heures continueront d’être rémunérés sur la base de 151,67 heures normales et 17,33 heures supplémentaires au taux de 25% toute l’année, y compris lorsqu’ils bénéficieront de jours de RTT.

Les salariés dont l’horaire de travail est porté de 35 heures à 36 heures continueront d’être rémunérés sur la base de 151,67 heures normales toute l’année, y compris lorsqu’ils bénéficieront de jours de RTT.

4.2 – Traitement des absences et des entrées et départs en cours de période annuelle au niveau de la rémunération

En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Enfin, pour les salariés pour lesquels la réduction du temps de travail sera réalisée par l'attribution de journées ou demi-journées de repos, la prise de ces jours de repos n'entraînera aucune incidence quant à la rémunération des salariés qui sera, pour chaque mois civil sans interruption (exemples : maladie, accident du travail), payée sur la base de la rémunération lissée ci-dessus.

ARTICLE 5COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi du présent accord est constituée.

Elle est composée :

  • Du Chef d'entreprise ou de son représentant (responsable RH par exemple)

  • Des élus signataires

  • Chaque élu signataire peut se faire accompagner d'un représentant par collège, choisi parmi les autres membres du CSE.

Elle pourra se réunir une fois pendant la période de référence, à la demande d’une des parties (Direction ou élu signataire) signataire de l’accord, ou plus souvent en cas d’urgence.

La commission de suivi sera plus particulièrement chargée de :

  • Veiller à la bonne application du présent accord

  • De proposer de régler par avenant d'éventuels problèmes d'applications ou d'interprétation

  • Éventuellement d'assurer l'établissement d'un bilan annuel portant sur l'incidence de l’organisation du temps de travail

La réunion de la commission de suivi donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui sera diffusé par voie d'affichage.

ARTICLE 6DISPOSITIONS FINALES

6.1 – Durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord applicable au 1er juin 2019 est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il cessera donc de produire tout effet, automatiquement, à la date du 31 mai 2022.

Les parties conviennent de se rencontrer avant l'expiration du présent accord afin d'étudier l'opportunité de reconduire ou de renégocier un accord traitant en tout ou partie des thèmes abordés dans le cadre de la présente convention.

6.2 – Modification de l'accord

Toute disposition modifiant les stipulations du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

6.3 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

6.4 – Consultations et informations – dépôt légal

Le présent accord a fait l'objet d'une information et d’une consultation du Comité Social et Economique lors de la réunion du 1er avril 2019.

Le présent accord sera déposé en :

  • Deux exemplaires (dont un par voie électronique) auprès des services de la DIRECCTE des Pays de la Loire - Unité Territoriale du Maine et Loire.

  • Un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

Ces dépôts seront assortis de la liste des établissements secondaires avec leurs adresses.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis à une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, selon les modalités en vigueur au moment de sa conclusion.

Fait à ST VIGOR D’YMONVILLE,

Le 17 mai 2019

En 7 exemplaires originaux, dont

* 2 pour le dépôt légal

* 1 pour chaque signataire

* 1 pour le Secrétaire du CSE

* 1 pour la Direction

* 2 pour l’affichage

Les représentants du personnel Pour la Direction

Madame X Monsieur Y

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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