Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2020/2021" chez SOFRADIM PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFRADIM PRODUCTION et le syndicat CGT et CFDT le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00120002550
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOFRADIM PRODUCTION
Etablissement : 38892485400028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS POUR 2018/2019 (2018-04-24) NAO (2019-04-26) Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2022/2023 (2022-05-25)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-16

VERSION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2020/2021 DESTINEE A PUBLICATION

(pris en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail)

Entre

La société

ET

La société

D’une part,

Et

- Délégué syndical désigné par le syndicat CFDT, majoritairement élu sur le site.

- Déléguée syndicale désignée par le syndicat CGT, élue sur le site.

D’autre part

PREAMBULE

Les parties représentées ont discuté dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise conformément aux dispositions des articles L 2242-15 et L2242-16 du Code du travail lors de réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

Jeudi 12 mars 2020, jeudi 2 avril 2020, jeudi 9 avril 2020, vendredi 15 Mai 2020, lundi 25 mai 2020.

A cette occasion, les parties ont également analysé les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’objectif de définir les mesures permettant de les supprimer dès lors qu’ils auraient été constatés et ce, conformément à l’article L2242-1 al.2 du Code du travail.

La Direction a remis des données chiffrées pour faire un état de la situation particulière de l’entreprise. Après analyse de ces données, il apparait qu’au niveau de l’embauche, de la formation, de la promotion professionnelle et des conditions de travail, la situation est équilibrée entre les hommes et les femmes et qu’aucune disparité n’apparait de manière flagrante.

Par ailleurs, les parties à la négociation ont fixé ensemble le calendrier, les règles de fonctionnement et les informations nécessaires au bon déroulement de cette négociation.

Les parties étant parvenues à un consensus sur les enjeux et les thématiques de négociation à l’issue des réunions, elles ont entendu le formaliser dans le cadre du présent accord collectif.

CECI EXPOSE IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel des sociétés. Il concerne l’ensemble des collaborateurs, relevant des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, cadres travaillant dans la société à la date du présent accord.

OBJET

Le présent accord définit les mesures salariales, prises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, couvrant la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.

Les mesures mises en place le sont quant à elles, pour une durée indéterminée sauf mention contraire.

Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations, la délégation syndicale ayant disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières et objet de la négociation annuelle obligatoire.

1) NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties, au regard de la cartographie des emplois existants au sein de la société, ont mené leur négociation en distinguant 4 catégories de personnel :

  • ouvriers

  • employés

  • technicien / agents de maîtrise

  • cadres

1.2 Renouvellement de l’accord d’intéressement triennal couvrant la période 2020 – 2023 :

Un nouvel accord d’intéressement triennal sera signé concomitamment au présent accord et d’ici fin juillet 2020 ; l’accord d’intéressement du 14 Juin 2017, arrivant à échéance au 30 Avril 2021.

Il a été convenu que dans le cadre de La loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation de l’Entreprise) publiée au Journal officiel du 23 mai 2019, le nouvel accord d’intéressement prévoira que les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des articles L.3314-5 du CT (répartition) et L.3314-8 du CT (plafonnement), feront l’objet d’une répartition immédiate entre tous les bénéficiaires de l’intéressement qui n’auraient pas déjà atteint le plafond individuel, dans la limite de ce plafond.

En ce qui concerne les objectifs et niveaux à atteindre sur les indicateurs de performance permettant un déclenchement de la prime d’intéressement au titre de l’année fiscale FY21 (1er mai 2020 au 30 avril 2021), ceux-ci seront fixés ultérieurement.

1.3 Intégration des « arrêts dits COVID » dans les accords d’épargne salariale

En raison de la pandémie mondiale relative au Coronavirus (Covid-19), le Gouvernement français a créé, afin de limiter la propagation du virus, des absences directement liées au Covid-19, soit liées à la fermeture temporaire des structures d'accueils de jeunes enfants et d'établissements scolaires, soit liées à l’état de santé des personnes considérées comme étant à risque.

Au regard de ce contexte exceptionnel que connait la Société depuis le 16 mars 2020 en raison de cette pandémie mondiale liée au Coronavirus (Covid-19), les parties ont décidé de préciser les absences qui seront prises en compte pour le calcul des droits à participation et intéressement pour l’année fiscale 2020.

Il est en effet convenu de neutraliser l’impact potentiel des absences dites « pour garde d’enfants » et « personnes à risques » dans le calcul des montants individuels d’intéressement et/ou quote-part individuelles de la participation.

Il a été convenu de conclure d’ici fin juillet 2020, un avenant modificatif aux accords d’intéressement et de participation en ce sens.

2 – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

En préambule, nous rappelons les mesures déjà existantes au titre de la qualité de vie au travail :

  • Accord collectif d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 26/04/2019 pour une durée de 3 ans (fin en 2022).

  • Accord collectif d’entreprise Droit d’expression conclu le 20/06/2018 pour une durée de 3 ans (fin en 2021) ;

  • Accord don de jours de repos pour les salariés parents d’un enfant gravement malade ou les salariés ayant un parent direct gravement malade conclu le 30/11/2017 pour une durée indéterminée ;

  • Charte du droit à la déconnexion insérée dans le règlement intérieur ;

  • Avenant N°1 accord collectif d’entreprise télétravail conclu le 28/06/2019 pour une durée de 3 ans (fin en 06/2022)

  • Dans le cadre de l’Accord collectif d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs pour 2019/2020 => Accord conclu le 26/04/2019 pour une durée indéterminée.

Il a été négocié les nouvelles mesures suivantes :

2.1 Télétravail

Il a été négocié de modifier l’Avenant N°1 à l’accord collectif d’entreprise télétravail conclu le 28/06/2019 pour une durée de 3 ans (fin en 06/2022), afin d’intégrer les modifications suivantes :

  • Les salariés en télétravail bénéficieront des mêmes avantages pour les tickets restaurant, que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

  • Par ailleurs, il a été convenu que le champ d’application sera modifié pour être appliqué à l’ensemble des salariés positionnés sur la qualification Cadres.

Il a également été convenu de négocier un avenant n°2 à l’accord télétravail pour entériner les modifications suivantes :

  • Ouvrir le bénéfice du télétravail aux postes classés dans les catégories employées, techniciens et agents de maîtrise, selon les mêmes modalités que celles arrêtées pour les cadres.

La négociation débutera en Septembre 2020. Elle portera notamment sur les adaptations du modèle Cadres aux Non-Cadres, notamment en ce qui concerne la gestion du temps de travail.

En outre il est convenu qu’à l’occasion de sa première année de mise en place, les Non-Cadres pourront bénéficier d’un maximum de 24 jours de télétravail annuels.

Les parties conviennent d’étudier lors de la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 une évolution possible à 45 jours annuels, si le fonctionnement s’avérait satisfaisant au cours des premiers 12 mois d’exercice.

2. 2 Accord temp partiel

Dans le cadre de l’Accord Temps Partiel du 20 Juin 2018, il est convenu de supprimer la règle du « maximum de 2 personnes travaillant à temps partiel (en tenant compte des congés parentaux à temps partiel déjà en vigueur au moment de la demande) », par service, mentionnée dans la partie 2 – CRITERES D’ACCEPTATION DU TEMPS PARTIEL.

Chaque Responsable de service est en charge de définir l’organisation de son activité.

2.3 Cotisation retraite pour les salariés à temps partiel :

Il a été convenu que les salariés à temps partiel pourront cotiser pour la retraite sur une base temps plein.

Cette mesure rentera en vigueur à compter du 1er septembre 2020. Les salariés devront adresser leur demande, par courrier adressé au Service RH - Paie, avant le 15 de chaque mois.

2.4 Handicap

Il a été convenu d’autoriser un jour d’absence rémunéré pour réaliser les démarches administratives pour la reconnaissance Travailleur Handicapé. Le salarié fera une demande écrite (par mail ou courrier) au service RH, en informant préalablement son Responsable.

Cette mesure rentrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

3 – NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

3.1 Echelle de carrière des opérateurs de production

Conformément aux engagements de l’Accord collectif d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs pour 2019/2020, une échelle de carrière existante au sein du groupe Medtronic est en cours d’implémentation pour les Opérateurs, Techniciens, Agents de Maîtrise, dans les services de production et à l’emballage final, et sera finalisée en début d’exercice FY21.

CONCLUSION DES NEGOCIATIONS ET COMMUNICATION

A chaque étape de la discussion, la Direction, les Délégués Syndicaux ainsi que les « membres accompagnateurs » ont pris en compte :

  • les intérêts des salariés et la reconnaissance du travail opérationnel ;

  • les opportunités d’avancées sociales sur le site ;

  • la situation économique de l’entreprise et du secteur ;

  • le potentiel de développement du site.

EXECUTION DE BONNE FOI / INTERPRETATION DE L’ACCORD

Chacune des parties s'engage à exécuter le présent accord de bonne foi.

En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande d'une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les parties devront se réunir dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.

La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et les parties signataires. Le document sera remis à chacune des parties signataires et à l’Unité territoriale de l’Ain de la DIRECCTE Rhône alpes.

Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d'application du présent accord.

DISPOSITIONS FINALES

Date d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application, conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail, à partir du jour qui suit son dépôt. Le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Dénonciation 

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE de l’Ain.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, ou remise en main propre aux parties signataires.

Révision

La révision de cet accord peut être engagée :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;

  • à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces deux dépôts seront effectués par la Société.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à Trévoux,

Le 5 Juin 2020,

En 4 exemplaires originaux

Pour les sociétés

Directeur général délégué Délégué syndical CFDT Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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