Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01022002168
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : APPLICATIONS PLASTIQUES ET COMPOSITES
Etablissement : 38893160200014

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE :

La, dont le sigle est et le siège social est situé, n ° SIRET : 38, cotisant à l’URSSAF , et représentée par Monsieur, en sa qualité de Gérant,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

Le présent accord s’inscrit dans le cadre :

  • De la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », introduisant un nouveau dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, destiné à aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences des salariés

  • Et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

PREAMBULE

Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.

Depuis, un dispositif spécifique d’activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

L’objet du présent accord, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.

  1. Diagnostic sur la situation économique

    1. Baisse du chiffre d’affaires et réduction du carnet de commandes

La Société est une PME industrielle positionnée sur trois métiers au service de l’industrie :

  • La conception, réalisation et installation sur site de solutions de protection des machines et des lignes de production (métier dit de « cartérisation »)

  • L’usinage de pièces plastiques en petite et moyenne série

  • Le négoce des matières thermoplastiques pour les PME de mécanique générale, de profilés aluminium et d’accessoires à destination des industriels réalisant eux-mêmes la cartérisation de leurs machines

Jusqu’à la crise de la COVID 19, le chiffre d’affaires mensuel moyen est stabilisé historiquement autour de €. L’activité de l’entreprise est fortement liée au niveau des investissements dans l’industrie. La crise du Coronavirus puis les conséquences de la crise en Ukraine ont un impact majeur sur la régularité de l’activité depuis 2020, avec des périodes de très forte baisse entrainant la mise en chômage partiel des effectifs, et de très forte intensité, notamment pour la remise en route des projets momentanément stoppés par les restrictions sanitaires (cas en juillet, novembre et décembre 2020). La crise sur les matières 1ères qui a commencée en 2020 se poursuit, voire s’accélère en 2022.

Le carnet de commande qui couvrait l’équivalent de 3 mois d’activité en 2019, est descendu à 6 semaines en moyenne en 2021 puis 4 semaines sur le 1er semestre 2022. Il est depuis légèrement remonté pour se stabiliser autour il est autour de 6 semaines.

  1. Remontée légère du carnet de commande après la forte baisse de 2021

Après l’interruption brutale des activités en raison de la crise sanitaire au printemps 2020, les projets engagés avant la crise ont peu à peu été relancés (en juin-juillet 2020) et finalement achevés (entre nov. 2020 et fév. 2021). In fine, l’année 2020 a été extrêmement chaotique comme le montre le graphe ci-dessous, mais globalement conforme au budget établi pour l’année.

2019* 2020 2021 2022**

Du 1/1/2019 au

31/12/2019

Du 1/1/2020 au

31/12/2020

Du 1/1/2021 au 31/12/2021 Projection au 31/12/2022
Chiffre d’affaires

Mais une fois ces rattrapages terminés à la fin du 1er trimestre 2021, le chiffre d’affaires s’est fortement et durablement réduit sur tout le reste de l’année 2021, générant une baisse très significative sur l’année par rapport aux deux années précédentes. Depuis le début de l’année 2022, le CA s’améliore légèrement, mais restera inférieur à celui de 2019 :

(*) Bilan comptable établi sur période de 16 mois, du 1/09/2018 au 31/12/2019 pour un CA total de €

(**) Dont réalisé au 31/08/2022 €

Ce chiffre d’affaires se réparti trimestriellement de la manière suivante :

De même, la profondeur du carnet de commande est passée de l’équivalent de 10 semaines en moyenne de chiffre d’affaires avant la crise de la Covid 19, à moins de 6 semaines de chiffre d’affaires :

Evolution de la marge brute, de la valeur ajoutée et de la trésorerie :

La marge brute, qui a avait été fortement dégradée au cours de l’année 2021, en raison principalement de la forte hausse des matières premières, a pu progressivement être restaurée au niveau de 70%. Pour cela, les prix de vente ont été progressivement augmentés pour rattraper les hausses matières. Mais pour autant, l’environnement concurrentiel s’est durci, et donc la valeur ajoutée est volontairement abaissée pour sécuriser les marchés les plus récurrents qui sont à même de maintenir un niveau acceptable d’activité industrielle.

Conséquence du fort ralentissement d’activité de 2021, et de la contraction de la valeur ajoutée, la trésorerie disponible s’est très fortement dégradée : le solde de trésorerie était de au 31/12/2020, mais n’était plus que € au 31/12/2021. Cette dégradation s’est poursuivie sur le premier semestre 2022.

Impact particulier des tensions sur le marché des matières premières sur l’activité de la Société :

Pour son activité industrielle, la Société achète 3 catégories de produits :

  • Des profilés aluminium extrudés et anodisés (source principale en Italie)

  • Des matériaux thermoplastiques (sources en France, Allemagne, Suède, Espagne)

  • Des accessoires (sources en Italie et distributeurs basés en France)

  1. Hausse continue du prix des matières premières en 2021-2022 :

L’automne 2020 marque le début d’une période de hausse continue du prix des prix de matières thermoplastiques (60% du volume des achats en valeur), suivi au printemps 2021 par la hausse des produits d’extrusion en aluminium (25% du volume des achats en valeur) puis à la fin de l’été 2021 celle des accessoires (10% du volume des achats en valeur). Le contexte géopolitique de 2022 ne permet pas d’entrevoir d’amélioration à court terme.

Ci-dessous les variations d’indices des prix des matières thermoplastiques achetées par la Société :

Indices des prix matières Janvier 2021 Juin 2021 Juillet 2022

Variation

sur 18 mois

Polycarbonate (PC) 95 142 175 +84%
Polyméthacrylate (PMMA) 87 100 130 +50%
Polyéthylène haute densité (PEHD) 83 123 127 +53%
Polychlorure de vinyle (PVC) 144 193 241 +67%

Source POLYVIA, mercuriales juillet 2022

Quoique plus modérées, les hausses sur les autres matières achetées par la Société n’en sont pas moins significatives : +35% sur l’aluminium, +10% à +15% sur les accessoires.

Pour l’avenir, le contexte géopolitique fait planer une forte incertitude sur l’évolution des prix des matières thermoplastiques, cela reste donc un point de fragilité pour la Société.

Fort heureusement, la Société qui avait renégocié ses contrats d’énergie (électricité et gaz) fin 2020 avec des prix fermes, n’est pas impactée par les très fortes hausses récentes du prix de l’énergie.

  1. Amélioration des délais d’approvisionnement

La crise des matières de 2021 s’était soldée par un allongement des délais d’approvisionnement des matières thermoplastiques, passant de 2-3 semaines en 2019, à 10-12 semaines en mars 2022. Exception faite de certaines matières techniques qui restent en très forte tension (PA6, POM), les délais d’approvisionnement sont redevenus raisonnables (3 à 4 semaines) du fait de la stratégie des distributeurs qui ont augmentés leurs stocks pour mieux répondre à leurs clients. bénéficie de cette stratégie, et gère désormais les matières les plus courantes en « flux tendu » avec un nombre très restreint de distributeurs sur lesquels elle concentre désormais ses approvisionnements : Sunclear, Rochling et Richardson.

La disponibilité des profilés aluminium reste problématique, la Société a donc constitué en début d’année, un stock important des profilés les plus utilisés.

L’approvisionnement des accessoires ne souffre pour le moment d’aucun allongement des délais.

  1. Impact des hausses de prix et des délais sur l’activité :

La hausse et la raréfaction des matières qui sont essentielles à la conduite de l’activité de la Société ont entrainé une très forte augmentation des coûts de réalisation des produits pour la Société. L’entreprise doit répercuter au moins en partie ces hausses et ces allongements de délais, ce qui a pour conséquence :

  • Sur le marché de la cartérisation :

  • Un bouleversement du jeu concurrentiel, avec l’entrée en France d’acteurs géographiquement lointains, en particulier d’Asie, que jusqu’ici les délais d’acheminement tenaient éloignés du marché français ;

  • Un report des décisions d’investissements des industriels en 2021 puis 2022 pour lesquels les aménagements de sécurité sur les lignes de production souvent appréciés comme contraignants et donc non-prioritaires peuvent être retardés voire annulés. Ces décisions finissent heureusement par être prises et APS est à nouveau sollicité depuis la fin de l’été 2022 pour des projets importants de « mise en conformité ». Ce sont ces nouvelles affaires à forte VA qui permettent d’envisager un meilleur niveau d’activité à partir de la fin 2022, début 2023 ;

  • Une nouvelle acceptation par les fabricants de machines eux-mêmes de l’appauvrissement en qualité des produits de sécurité mis en œuvre, avec des cahiers des charges dégradées, pour permettre le déploiement rapide de solutions à bas coûts.

Cet environnement conduit à une remise en cause du modèle économique de la Société sur la cartérisation qui reposait jusqu’alors sur la réalisation de solutions sur mesure, de très haute qualité, vers la réalisation de solutions plus modestes, moins chères, et rapides à mettre en œuvre.

  • Sur le marché du négoce des matières :

Cette activité souffre des difficultés particulières que traverse les PME de mécanique générale dont l’essentiel de l’activité est souvent tiré par les marchés de l’automobile et de l’aéronautique encore en souffrance.

En conclusion, même s’il est très difficile de prévoir quel sera à moyen terme l’impact du contexte géopolitique et des tensions sur les matières premières, le 4ème trimestre 2022 doit marquer la fin de la dégradation des paramètres économiques. La baisse des charges doit donc être poursuivie, ainsi que l’adaptation dynamique aux besoins réels du marché. Le gain à très court terme de 2 ou 3 affaires à fort VA, facturables avant la fin 2022, sera essentiel pour sécuriser le bilan de l’année et ainsi sécuriser la capacité de rebond de l’entreprise.

Conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée, conformément à l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020.

ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord et salariés concernés

Le dispositif a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel.

Tous les salariés de la Société ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

ARTICLE 2 - Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Ce dispositif spécifique d’activité partielle a été mis en place par le biais d’une Décision unilatérale du 14 mars 2022 au 31 décembre 2022, conformément à l’accord signé par partenaires sociaux de la branche de la Plasturgie.

Les Parties conviennent de poursuivre l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 1er janvier 2023 par le biais du présent accord.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs courant à partir de la première application du dispositif soit le 14 mars 2022, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative soit le 1er janvier 2023.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DREETS et que cette validation n’étant donné que pour une durée de 6 mois, la société sollicitera un renouvellement auprès de la DREETS compétente.

ARTICLE 3 - Conséquences de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

3.1 Réduction de l’horaire de travail

Sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail au titre de l’APLD ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail à temps plein.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, renouvellement compris, dans la limite d’une durée de vingt-quatre mois (24) consécutifs ou non appréciés sur une période de référence de trente-six mois (36).

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné.

3.2 Indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle de longue durée

Conformément aux dispositions en vigueur au jour de la signature du présent accord, le salarié bénéficiant du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, perçoit une indemnité d’activité partielle égale à 75% de leur rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L’indemnité d’activité partielle est versée aux salariés concernés aux dates normales d’échéance de la paie.

Il est convenu entre les parties que le taux de l’indemnité d’activité partielle peut être révisé en cas d’évolutions législatives et réglementaires pour être en conformité avec la législation.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple : Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine : 4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :

  • L’acquisition des droits à congés payés ;

  • L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée.

Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle :

  • les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;

  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.

Les périodes de DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

3.3 Impacte pour les salariés

CP Pas d’incidence
RTT Proratiser à partir de 20 jours ouvrés de chômage sur le mois
Ancienneté Pas d’incidence
Titre repas Incidence / Jours non travaillés
Prime d’ancienneté Pas Incidence

Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect d’engagements pour le maintien de l’emploi.

En contrepartie de la réduction des horaires décidée dans le cadre du présent accord, les engagements pris par la Société sont déterminés ci-dessous.

Un bilan portant sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

ARTICLE 4 - Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.

4.1 Engagement en matière d’emploi

La Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

4.2 Engagements en termes de formation professionnelle

La société a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la société s’engage, tout le temps de l’accord, à développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés.

Pendant la durée de présent accord, y inclus pendant les périodes d’inactivité, la société s’engage donc à organiser des actions de formation, pouvant être dispensées par un organisme de formation ou en interne.

Les périodes chômées pourront donc être mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l’expériences, et pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Des formations internes pourront également être proposées et organisées, afin de monter en compétences le personnel dans différents types de savoirs faire techniques spécifiques. Ainsi, les salariés pourront se former sur leurs thématiques tout en élargissant leurs compétences techniques et en développant leurs compétences personnelles.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations prévues antérieurement.

Pour l’organisation de ces formations externes et internes, l’entreprise tentera de faire appel à l’OPCO de son secteur et de mobiliser une convention FNE Formation qui permettrait une prise en charge des frais pédagogiques.

Pour couvrir le reste à charge, le salarié pourra être appelé à mobiliser son CPF.

Tout salarié placé en APLD pourra être concerné par ce dispositif, à l’exception des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation.

Les salariés placés en APLD pourront également demander à mobiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF) avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif du chômage partiel pour tout type d’action éligible dans les conditions de l’article L.6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

En annexe, le planning des formations effectuées de 2019 à 2022.

4.3 Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.

ARTICLE 5 - Information des salariés

Les modalités d’information du personnel seront les suivantes :

  • un exemplaire du présent accord , ainsi que la validation de la DREETS, sera porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet,

  • les salariés seront informés de leurs plannings respectifs et de l’éventuelle réduction d’activité correspondante par tout moyen (email, affichage, remise en mains propres, texto, etc), avec un délai de prévenance d’au minimum 48 heures.

Afin d’effectuer un suivi de l’application de l’accord, tous les trois mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera faite aux salariés.

ARTICLE 6 – Procédure de validation de l’accord

6.1 Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail.

La DREETS notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois.

Elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

En cas de refus de validation par la DREETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

6.2 Renouvellement de la demande

La demande d’autorisation pourra être renouvelée par période de 6 mois dans les mêmes conditions que celles relatives à la demande initiale.

ARTICLE 7 - Dispositions finales

7.1 Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois consécutifs à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31/12/2024.

Pendant la durée de son application, il pourra être révisé dans les conditions prévu par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 13.

7.2 Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail ou, comme l’y autorise le décret no 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à, le

En 3 exemplaires originaux

Pour la société Pour les salariés

Cf. feuille d’émargement ci-jointe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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