Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME ANNUELLE" chez SA G.RAY.FF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA G.RAY.FF et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821006836
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : SA G.RAY.FF
Etablissement : 38894233600016 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23
ACCORD D’ENTREPRISE
Prime Annuelle - Modification règlement du PEE
ENTRE
La société G.RAY.F.F.
Au Capital de 16250000,00
Dont le siège social est 680 route d’Heyrieux 38540 VALENCIN
N° SIREN : 388942336
Code APE 6430Z
Représentée
D’UNE PART
ET :
L’ensemble du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des 2/3.
Le procès-verbal de la consultation des salariés est joint en annexe au présent accord,
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
I – PREAMBULE
Jusqu’à ce jour, tous les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté bénéficiaient d’un système de bonus et d’abondement sur le Plan d’Epargne de l’Entreprise, leur permettant, s’ils plaçaient leur bonus sur ledit PEE, un avantage équivalent à un 13ème mois.
Les parties constatent que ce système reste complexe dans sa mise en place, et remis en cause par l’URSSAF dans son principe.
Dans un souci de simplification et d’harmonisation, il est donc envisagé d’instaurer une prime annuelle au bénéfice des salariés, dans les conditions exposées ci-après.
En contrepartie, il est mis fin au bonus, et le règlement du PEE est modifié en conséquence.
Le présent accord est conclu en application des articles L2232-21 et suivants du code du travail, relatifs à la conclusion des accords d’entreprise par proposition de l’employeur, ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel, dans les entreprises de moins de 11 salariés, ou dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, en l'absence de membre élu au CSE.
II – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise signataire.
III – PRIME ANNUELLE
Il est convenu d’accorder aux salariés une prime annuelle dont les modalités de calcul et de versement sont les suivantes :
Bénéficiaires : salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de l’année de n, et présents à l’effectif à cette date.
Par exception, tout départ, en cours d’année civile pour motif de départ à la retraite ou mise à la retraite exclusivement, ouvre droit au versement de la prime annuelle, au prorata de son temps de présence entre le 1er janvier de l’année « n » et la date de départ du salarié.
Montant pour une année complète travaillée :
Horaire contractuel mensuel (plafonné à 151.67 heures) x taux horaire pour un salarié.
OU, pour les salariés rémunérés au forfait :
Montant du salaire forfaitaire de base brut mensuel
Prime plafonnée à 10,667% du PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) (4.387€ brut pour 2020)
Le taux horaire, ou le cas échéant, le salaire forfaitaire de base brut mensuel, pris en compte pour le montant de la prime, est celui du mois de décembre de l'année considérée.
Le PASS pris en compte pour le plafond de la prime est celui de l’année de versement.
Cette prime est calculée au prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif tel qu'il est défini par les dispositions légales.
Versement : fin janvier n+1 pour la prime due au titre de l’année n
IV – DENONCIATION DU BONUS
Au terme d’un usage en vigueur au sein de l’entreprise, les salariés bénéficiaient chaque année d’un « Bonus » ou « Challenge », dont le montant était fonction des performances de l’entreprise et du salarié, versé avec la paie de janvier.
Sauf décision contraire du salarié, cette prime était virée automatiquement sur le Plan d’Epargne Entreprise par prélèvement sur son salaire, et bénéficiait à ce titre d’un abondement de l’entreprise, à hauteur de 300% du montant versé, dans la limite de 8% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.
Les parties conviennent d’un commun accord la suppression de ce bonus, et ce, à compter du 1er janvier 2020.
En conséquence aucun bonus n’a été versé fin janvier 2020 au titre de l’année 2019. En revanche, les salariés ont perçu la prime annuelle telle que décrite ci-dessus.
V – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU PEE
Corrélativement, les parties conviennent de modifier le règlement intérieur du PEE, en supprimant l’abondement de 300% qui était exclusivement lié aux sommes versées sur le Plan par prélèvement sur salaire.
VI – CONSULTATION DU PERSONNEL
Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié et selon les modalités prévues aux articles R 2232–10 à 13 du code du travail.
VII - DUREE, REVISION ET DENONCIATION, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, selon les modalités suivantes :
En cas de demande de révision par l’employeur, ce dernier adressera un courrier à l’ensemble des salariés, par lettre recommandée AR ou lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de demande de révision par les salariés, cette dernière devra être notifiée à l’employeur collectivement et par écrit (LR AR ou remise en main propre) par des salariés représentant les deux tiers du personnel (la liste nominative des signataires devra être jointe).
La demande de révision devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, et si à cette date l’effectif de l’entreprise est toujours inférieur à 20 salariés, et ne dispose, ni de représentants du personnel élus ni de représentants syndicaux, l’employeur notifiera son refus motivé de réviser l’accord, ou soumettra une proposition d’accord révisé à l’approbation du personnel, selon les mêmes modalités que celles régissant la mise en place initiale de l’accord.
Dans l’hypothèse où l’effectif de l’entreprise est à cette date supérieur à 20 salariés, ou si l’entreprise est alors dotée de représentants du personnel élus et/ou de représentants syndicaux, une négociation devra être engagée dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, en application des dispositions légales.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elle modifie à la date expressément prévue.
Dénonciation
Le présent accord pourra, le cas échéant, être dénoncé pendant sa période d’application, selon les modalités suivantes :
En cas de dénonciation à l’initiative de l’employeur, ce dernier adressera un courrier à l’ensemble des salariés, par lettre recommandée AR ou lettre remise en main propre contre décharge
En cas de dénonciation par les salariés, cette dernière devra être notifiée à l’employeur collectivement et par écrit (LR AR ou remise en main propre) par des salariés représentant les deux tiers du personnel (la liste nominative des signataires devra être jointe).
En cas de dénonciation par les salariés, cette dernière ne peut intervenir que dans un délai d’un mois avant la date anniversaire de la conclusion de l’accord. Passé ce délai, l’accord poursuivra ses effets pour une nouvelle période annuelle, et la dénonciation devra le cas échéant, être renouvelée dans les délais prescrits.
La dénonciation sera parallèlement déposée par la partie la plus diligente, par LR AR, auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes.
En cas de dénonciation, l’accord cessera de produire ses effets à l’issue d’un préavis de deux mois.
Publicité - Dépôt
Cet accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, qui prévoient un dépôt en ligne sur le site Télé Accords et un dépôt sur support papier auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera à la disposition des salariés tel qu’affiché sur les panneaux d’information.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.
Calendrier indicatif
Référendum
Information aux salariés/ Présentation du dispositif + projet | 09/12/2020 |
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Séance questions/réponses | 09/12/2020 |
Proposition aux salariés du projet d’accord + information sur le déroulement du référendum délai 15 jours (article D2232-4 CT) | 09/12/2020 |
Referendum | 23/12/2020 |
> Validation de l’accord si majorité des 2/3 | |
Formalités de dépôt | 24/12/2020 |
Fait à
Le 23.12.2020
En 5 exemplaires originaux
Pour la Société G.RAY.F.F.
Pour l’ensemble du personnel de la société G.RAY.F.F. pris à la majorité des 2/3
(Voir liste d’émargement / PV de consultation en annexe)
ANNEXE : PV DE CONSULTATION DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ
ET LISTE D’EMARGEMENT
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