Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursment de frais médicaux" chez OHSA - LOGIAL-OPH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OHSA - LOGIAL-OPH et le syndicat CFTC et CGT le 2018-02-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : A09418006759
Date de signature : 2018-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIAL-OPH
Etablissement : 38895630200029 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-02
Accord collectif d’entreprise
instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société LOGIAL OPH, dont le siège social est situé 86 bis quai Blanqui à ALFORTVILLE (94), immatriculée au RCS de Créteil, sous le numéro 388 956 302, représentée par M XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical;
le syndicat CFTC représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Jusqu’à présent les salariés de la société LOGIAL OPH bénéficiaient d’un régime complémentaire de remboursement de frais médicaux formalisé par l’accord collectif d’entreprise du 22 décembre 2014.
La société s’était également engagée, au sein de cet accord, à maintenir son financement de cette couverture frais de santé au profit des anciens salariés retraités dans des conditions variables selon leur date de départ à la retraite.
L’accord collectif précité initialement conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter du 1er janvier 2015 puis renouvelé pour une durée d’un an par un avenant de révision du 10 avril 2017, est arrivé à échéance le 31 décembre 2017.
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont alors réunies afin de définir les nouvelles modalités du régime complémentaire de frais de santé applicable en son sein.
Il en est résulté :
un nouveau dispositif pour les actifs, conforme au nouveau cahier des charges des contrats responsables,
la suppression du financement patronal du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » jusqu’à présent versé au profit des anciens salariés de la société ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2009, tel que prévu par l’article 5.2 de l’accord du 22 décembre 2014 précité.
Ces évolutions ont donné lieu à la signature du présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation de la délégation unique du personnel
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. Ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
2.2
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :
1°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;
2°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
3°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de LOGIAL OPH, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Par ailleurs, pourront également solliciter leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux :
4°/ Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple pourra être dispensé d’adhérer en propre, dès lors qu’il est bien affilié en qualité d’ayant droit de son conjoint ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin ».
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de LOGIAL OPH, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux :
pour les salariés présents dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent régime, avant le 1er février 2018,
pour les futurs salariés, dans les 10 jours suivant leur embauche.
Ils devront produire, chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Enfin, les salariés suivants n'auront quant à eux la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime qu'au moment de leur embauche:
5°/ Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux».
Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.
Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de LOGIAL OPH leur refus d'adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 10 jours suivant leur embauche accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ni, le cas échéant, leurs ayant droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail non indemnisée, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale). Cette cotisation est alors réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations ci-après définies. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4
Cotisations
4.1.
Pour les actifs
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élèvent à un montant correspondant à 3,97% du plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3.311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 53,43 %,
Part salariale : 46,57 %.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations ci-dessus.
4.2.
Pour les retraités
Le financement patronal du contrat « remboursement de frais médicaux » jusqu’à présent versé au profit des anciens salariés ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2009, tel que prévu par l’article 5.2 de l’accord collectif du 22 décembre 2014, est supprimé.
Article 5
Information
5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, la délégation unique du personnel, dans ses attributions de comité d’entreprise, sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 6
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, publié sur intranet et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
A Alfortville, le 2 février 2018.
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société LOGIAL-OPH,
Monsieur XXXXX, Directeur Général,
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CGT représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CFTC représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
Pour les organisations syndicales représentatives :
Annexes à titre informatif :
Notice d’information du contrat d’assurance et résumé des garanties.
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