Accord d'entreprise "Accord de transition" chez OHSA - LOGIAL-OPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OHSA - LOGIAL-OPH et le syndicat CFTC et CGT le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T09420005697
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIAL-OPH
Etablissement : 38895630200029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

Accord de transition

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • LOGIAL-OPH ;

Office Public de l’Habitat ;

Dont le siège social est situé 86 bis quai Blanqui à (94140) Alfortville ;

Représenté par Madame ………………………….., agissant en qualité de Directrice Générale ;

  • DOMAXIA ;

Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’Habitations à Loyer Modéré (SCIC HLM) ;

Dont le siège social est situé 86 bis quai Blanqui à (94140) Alfortville ;

Représentée par Monsieur ………………………… agissant en qualité de Président Directeur Général ;

D’une part ;

Et

  • L’organisation syndicale de salariés C.F.T.C. ;

Représentée par Monsieur …………………………….., agissant en qualité de Délégué Syndical de LOGIAL-OPH ;

  • L’organisation syndicale de salariés C.G.T. ;

Représentée par Monsieur ……………………………., agissant en qualité de Délégué Syndical de LOGIAL-OPH ;

D’autre part ;

ET APRÈS AVOIR PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :

L’opération de fusion de LOGIAL-OPH et de DOMAXIA qui sera réalisée au plus tard le 1er janvier 2021 aura pour effet de mettre en cause les conventions et accords collectifs que LOGIAL-OPH appliquait dans le cadre de ses rapports avec les salariés, à savoir : la Convention Collective Nationale des Offices Publics de l’Habitat mais également l’ensemble des accords collectifs d’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, chaque convention ou accord collectif continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Passé ce délai d’un an, les salariés transférés bénéficieront d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l’accord mis en cause, lors des douze derniers mois.

Il faut préciser que, lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, en l'absence de signature d'un nouveau texte, les salariés ont droit à une garantie de rémunération si le terme initial de la convention ou de l’accord est postérieur à la date de fin du délai de d’un an. Le maintien de la rémunération est alors garanti jusqu'à ce terme initial mais pas au-delà. Si le terme initial de la convention ou de l'accord est antérieur à la date de fin du délai d’un an, il n'y a pas de maintien de la rémunération conventionnelle.

Une nouvelle négociation devra s'engager au sein de DOMAXIA, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

Il faut préciser que les dispositions conventionnelles applicables au sein de DOMAXIA sont celles de la Convention Collective Nationale du Personnel des Sociétés Coopératives d’HLM.

Or, dans le cadre du dispositif légal de restructuration des branches professionnelles prévu aux articles L.2261-32 à L.2261-34 du Code du travail, la Convention Collective Nationale du Personnel des Sociétés Coopératives d’HLM a été fusionnée avec la Convention Collective Nationale des Offices Publics de l’Habitat (dite Convention Collective Nationale de rattachement) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018 (publié au JO du 27 novembre 2018).

Le champ d’application professionnel et territorial de la Convention Collective Nationale du Personnel des Sociétés Coopératives d’HLM (dite Convention Collective Nationale rattachée) est désormais inclus dans celui de la Convention Collective Nationale des Offices Publics de l’Habitat. De plus, les dispositions de la Convention Collective Nationale rattachée constituent une annexe de la Convention Collective Nationale de rattachement.

Les dispositions de la Convention Collective Nationale du Personnel des Sociétés Coopératives d’HLM restent applicables pendant une durée de 5 ans maximum à compter du 28 novembre 2018, sauf accord de branche conclu avant l’expiration de ce délai et prévoyant des dispositions spécifiques ou d’harmonisation.

Étant donné l’insécurité juridique, tant pour DOMAXIA que pour les salariés transférés, que générerait l’application de la Convention Collective Nationale du Personnel des Sociétés Coopératives d’HLM (celle-ci étant amenée à évoluer voire à disparaître le 28 novembre 2023) une fois réalisée la fusion de LOGIAL-OPH et de DOMAXIA, les Directions de LOGIAL-OPH et de DOMAXIA ont décidé d’anticiper la mise en cause de la Convention Collective Nationale des Offices Publics de l’Habitat en raison de ladite fusion.

De fait, en application des dispositions de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, les Directions de LOGIAL-OPH et de DOMAXIA ont décidé de négocier et conclure l’accord de substitution prévu à l'article L. 2261-14 avec les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de LOGIAL-OPH au cours du second semestre de l’année 2020.

Les partenaires sociaux se sont donc réunis pour convenir d’un texte de substitution reproduit ci-dessous.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de DOMAXIA, une fois réalisée l’opération de fusion de LOGIAL-OPH et de DOMAXIA.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DE BRANCHE APPLICABLES

Dans le souci de remédier efficacement à l’insécurité juridique que générerait l’application de la Convention Collective Nationale du Personnel des Sociétés Coopératives d’HLM (celle-ci étant amenée à évoluer voire à disparaître le 28 novembre 2023) une fois réalisée la fusion de LOGIAL-OPH et de DOMAXIA, les parties conviennent de maintenir l’application de la Convention Collective Nationale des Offices Publics de l’Habitat tant que l’accord de branche de convergence prévu par l’article L. 2261-33 du Code du travail n’a pas été conclu.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 : Prise d’effet et durée - Dénonciation

3.1.1 - Prise d’effet et durée

Le présent accord prendra effet à compter de la date de réalisation de la fusion de LOGIAL-OPH et de DOMAXIA, soit le 1er janvier 2021 au plus tard.

Il est conclu pour une durée courant jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de branche de convergence prévu par l’article L. 2261-33 du Code du travail ou, à défaut, pour une durée courant jusqu’au 27 novembre 2023.

3.1.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par accord unanime de l’ensemble des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation devra donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-8 du même Code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

3.1.3 - Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-10 et L 2261-14 du Code du travail, en cas de dénonciation ou de mise en cause du présent accord, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 3.2 : Modalités de suivi

A l’issue de chacune des années d’application du présent accord, les parties signataires se rencontreront afin de faire un bilan de l’application dudit accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement rendues nécessaires.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les parties signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

Article 3.3 : Révision

Passé la première année de son application, le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 3.4 : Notification - Dépôt - Publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de LOGIAL-OPH.

Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, il remettra un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil.

Les parties signataires pourront convenir, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de ladite convention ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, l'employeur pourra, sans l’accord de la partie salariale, décider d’occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera rendu publique dans une version anonyme, expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, et versée dans une base de données nationale, accessible depuis Légifrance.

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Fait à Alfortville, le 24 septembre 2020, en cinq exemplaires originaux.

Pour LOGIAL-OPH Pour DOMAXIA

La Directrice Générale Le Directeur Général

Mme ……………………………. (*) M. ……………………………. (*)

Pour la C.F.T.C. Pour la C.G.T.

Le Délégué Syndical de LOGIAL-OPH Le Délégué Syndical de LOGIAL-OPH

M. ……………………………. (*) M. ……………………………. (*)

(*) Les parties parapheront chacune des pages du présent accord et feront précéder leur signature de la mention manuscrite « Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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