Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez BARIO P.I (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARIO P.I et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08622002309
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : BARIO P.I
Etablissement : 38895880300032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE

La société BARIO P.I, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 10 Rue des Forges – 86200 LOUDUN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 388 958 803, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Gérant

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE

Ci-après dénommé « Membre titulaire du CSE »

D’autre part,

PREAMBULE

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière, tant pour l’entreprise, au regard des contraintes courantes pesant sur son activité, que pour les salariés, dans le cadre de leur vie personnelle.

Les parties constatent que les modalités de décompte des congés payés, en jours ouvrables, est moins compréhensible par les salariés.

Ainsi, pour une question de lisibilité, il est décidé de modifier les modalités de décompte des congés payés.


Article 1 – Objet 

Le présent accord a pour objet de modifier les modalités d’acquisition des jours de congés payés.

Article 2 – Champ d’application 

Article 2.1 Champ d’application territorial 

Le présent accord sera applicable au sein de la société BARIO P.I, dont le siège social est situé 10 Rue des Forges – 86200 LOUDUN.

Article 2.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés 

L’accord d’entreprise relatif aux congés payés est applicable à l’ensemble du personnel de la société.  

Article 3 – Acquisition des congés payés en jours ouvrés 

Actuellement, les congés payés sont décomptés en jours ouvrables, soit une acquisition de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, 30 jours ouvrables par an pour un salarié qui a travaillé 12 mois au cours de la période de référence.

Il est acté que les congés payés seront désormais décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi pour les salariés à temps plein. 

Ainsi, un salarié acquerra 2,08 jours de congés payés par mois, 25 jours de congés payés par an. 

 

Article 4 – Durée de l’accord 

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 5 – Révision de l’accord 

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.  

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.  

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. 

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. 

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet. 

Article 6 – Dénonciation de l’accord 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. 

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. 

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. 

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. 

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet. 

Article 7 – Interprétation de l’accord 

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.  

Le représentant des salariés sera un membre titulaire du CSE, ou s’il n’existe pas, le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …  

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel. 

Article 8 – Suivi de l’accord 

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. 

Le comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.  

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions. 

 

Article 9 – Dépôt et publicité 

Le présent accord est déposé : 

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers. 

 

Après anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords portant sur la durée du travail et les congés, et sera publié en ligne dans la base de données. 

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. 

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage. 

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables. 

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à Loudun,

En 3 exemplaires originaux

Le mardi 24 mai 2022

Pour la société BARIO P. I Pour le membre titulaire du CSE

Représentée par

Agissant en qualité de Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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