Accord d'entreprise "accord sur la duree du travail" chez CBE - COMITE BASSIN POUR EMPLOI N E TOULOUSAIN

Cet accord signé entre la direction de CBE - COMITE BASSIN POUR EMPLOI N E TOULOUSAIN et les représentants des salariés le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03118001888
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE BASSIN POUR EMPLOI N E TOULOUSA
Etablissement : 38899336200044

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

Accord collectif CONCERNANT LA DUREE Du TRAVAIL

ENTRE D’UNE PART :

CBE DU NORD EST TOULOUSAIN

Dont le siège social 69 ALLEE DES ECOLES 31660 BESSIERES

N° SIRET : 388 993 362 000 44

Représenté par xxx, en sa qualité de présidente

ET D’AUTRE PART :

Les salariés ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 lors d’un suffrage qui s’est déroulé, à bulletin secret, le 26 avril 2018

PREAMBULE

Le CBE DU NET est un acteur de premier plan dans le développement économique des territoires, avec pour mission la mise en commun de moyens techniques, de savoir-faire et d’informations au profit des hommes et des femmes qui vivent et travaillent sur son territoire.


Dans une démarche participative incluant tous les partenaires locaux, il favorise la création et le développement d’activités, tout en respectant l’équilibre entre l’environnement et l’évolution économique et sociale.

Les missions de l’Association progressant en terme de volume, il a paru nécessaire d’adapter au mieux la durée de travail des salariés cadres pour permettre de maintenir le niveau des prestations fournies, d’intégrer de nouvelles missions et de fixer un cadre légal au volume de travail des salariés cadres.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de l’organisation du travail des salariés cadres de l’Association en leur proposant différents types d’aménagement de leur temps de travail de façon à pouvoir avoir une adéquation entre leur activité professionnelle, la réglementation actuelle en la matière et le volume de travail demandé.

Afin de faciliter l’accès à un temps de travail librement choisi, l’employeur pourra proposer aux salariés cadres autonomes dans l’organisation de leur temps de travail deux modes d’aménagement du temps de travail :

  • Une durée de temps de travail classique avec paiement des heures supplémentaires effectuées

  • La signature d’une convention de forfait en heures

La mise en place d’une convention de forfait en jours ou en heures devra obligatoirement faire l’objet de dispositions spécifiques du contrat de travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres disposant d’une liberté dans l’organisation de leur emploi du temps, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée et sans condition d’ancienneté.

  1. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Durée du travail classique

L’article L3121-27 du Code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

3.1.1 Recours aux heures supplémentaires 

Le recours aux heures supplémentaires doit être autorisé par l’employeur. IL est donc prévu que les salariés ayant besoin au vu de leur activité d’effectuer des heures supplémentaires doivent au préalable en informer la Direction et solliciter leur accord.

3.1.2 Taux de majoration des heures supplémentaires 

Le taux de majoration des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 h est fixé à 10 %.

3.1.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 220 heures par an et par salarié.

3.1.4 Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-8 à D 3121-11 du Code du Travail.

3.2 Décompte du temps de travail en heures (FORFAIT HEURES)

L’employeur pourra également proposer aux salariés éligibles la signature d’une convention de forfait annuel en heures.

La mise en place d’une convention de forfait en heures devra obligatoirement faire l’objet de dispositions spécifiques du contrat de travail.

3.2.1 Salariés concernés

Les cadres qui disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’association ;

3.2.2 Période de référence du forfait

La période de référence du forfait est l’année civile.

3.2.3 Durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi est de 1787 heures (y inclus la journée de solidarité).

Toutefois, pour la première année d’exécution du contrat de travail, Le salarié n’ayant pas acquis la totalité de ses droits à congés payés, le forfait sera majoré proportionnellement au nombre de jours de congés payés non pris par le salarié.

De façon générale, en cas d’acquisition incomplète de droits à congés payés ou de report de droits à congés payés, le forfait sera proratisé à due concurrence.

La durée mensuelle moyenne de travail du salarié concerné par le forfait heures est de 169 heures .

3.2.4 Modalités d’application de la convention de forfait

Il est rappelé que les dispositions suivantes sont applicables aux salariés sous convention de forfait heures

− durée maximale hebdomadaire,

− durée maximale journalière,

− travail de nuit,

− repos quotidien,

− repos hebdomadaire,

− jours fériés,

− journée de solidarité.

Il est rappelé que la durée journalière de travail ne pourra excéder 10 heures et la durée hebdomadaire 48 heures.

3.2.5 Décompte des heures

Un décompte annuel des heures travaillées est tenu par l’employeur sur la base d’un document établi par chaque salarié concerné chaque mois.

3.2.6 Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié inclut la majoration des heures supplémentaires.

La rémunération est lissée sur la base de son horaire hebdomadaire moyen, à savoir 169 heures.

3.2.7 Heures effectuées au-delà du forfait annuel

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail calculée constituent des heures supplémentaires et donneront donc lieu, à la date anniversaire du contrat de travail, à paiement majoré.

Les heures effectuées au-delà du forfait annuel seront majorées au taux de 10% et réglées avec le dernier bulletin de paie de la période de référence.

3.2.8 Droit à la déconnexion

Les salariés devront respecter un droit à déconnexion.

Les TIC (ordinateurs, messagerie électronique et téléphone portable) doivent être principalement utilisés pendant les horaires de travail de chaque salarié.

Leur utilisation reste néanmoins possible en dehors des horaires de travail, uniquement si cela est justifié par l’urgence de la situation ou la nécessité de maintenir une activité continue.

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire. A ce titre, il s’engage à se déconnecter et à n’utiliser aucun outil mis à la disposition des salariés par l’entreprise pendant les périodes de repos quotidien obligatoire (minimum 11h par période de 24 heures) et hebdomadaire (35h de repos consécutif sur la semaine).

La Direction et les salariés veilleront au respect des personnes et de leur vie privée en s’attachant notamment à ne pas envoyer de courriel pendant les jours ouvrables sur la période 20h - 7 h et à ne communiquer qu’à titre exceptionnel les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que pendant les congés payés ou arrêts maladie.

Il est ainsi demandé à l’utilisateur de la messagerie électronique, lors des congés payés, d’activer la fonction « gestion des messages en cas d’absence » et de notifier son indisponibilité à tout correspondant et, dans la mesure du possible, de désigner un collègue référent.

  1. DENONCIATION ET PREAVIS

Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

  1. NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes.

  1. COMMUNICATION

Mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

Fait en 4 exemplaires, à BESSIERES

Le 26 avril 2018

POUR L’ASSOCIATION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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