Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASS MAISON IZIEU MEMO ENFANTS JUIFS EXTE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASS MAISON IZIEU MEMO ENFANTS JUIFS EXTE et les représentants des salariés le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00121003027
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS MAISON IZIEU MEMO ENFANTS JUIFS EXTE
Etablissement : 38899961700037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-04
AVENANT N°1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignées :
L’Association MAISON D’IZIEU – Mémorial des enfants juifs exterminés
Dénommée ci-après « l’Association »,
Dont le siège social est situé 70 Route de Lambraz à IZIEU (01300)
Représentée par Monsieur vvvvvvvvvvvvvvvv,
Agissant en qualité de Directeur,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
Madame xxxxxxxxxxx,
Membre titulaire du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections,
D’autre part,
PREAMBULE
Le 02 décembre 2013, la Direction et la déléguée du personnel titulaire de l’Association ont conclu un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association MAISON D’IZIEU.
Jusqu’à aujourd’hui, cohabitent, au sein de l’Association, en dehors du régime légal de décompte du temps de travail à la semaine et du régime spécifique applicable au directeur de l’Association (régime cadre dirigeant), trois types d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés suivant le statut auquel ils appartiennent :
Un régime d’annualisation1 du temps de travail conformément à l’accord d’entreprise pour les salariés à temps partiel et conformément à la convention collective pour les salariés à temps plein (article 5.7.2) relevant du service de l’accueil,
Un régime d’aménagement du temps de travail consistant en l’octroi de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (« JRTT ») pour les salariés relevant du service administratif et technique,
Un régime de forfait annuel en jours pour la catégorie de salariés cadres, non dirigeant.
L’association et son organisation ayant été amenées à évoluer depuis 2013, il s’avère aujourd’hui que la notion de services « accueil » ou « administratif et technique » ne permet plus de déterminer le régime d’aménagement du temps de travail applicable aux salariés.
Aujourd’hui, le critère essentiel pour déterminer le régime d’aménagement du temps de travail applicable sont les contraintes de l’activité liée à l’accueil des différents publics et les variations du temps de travail sur l’année que cela implique.
Si la mission principale du salarié au regard de son poste de travail est l’accueil et la médiation auprès des publics, l’annualisation du temps de travail lui sera applicable.
Au contraire, si l’accueil et la médiation auprès des publics n’est qu’une partie secondaire dans ses fonctions dès lors que ces dernières viennent en support technique, administratif ou scientifique de l’accueil des publics, il relèvera du régime dit de JRTT.
Pour déterminer le régime d’aménagement du temps de travail applicable à un salarié, il conviendra ainsi de se référer au contenu de ses missions telles que précisées dans sa fiche de poste.
Par ailleurs, les parties ont souhaité refondre plus généralement les dispositions de l’accord d’entreprise afin de l’adapter aux évolutions légales, conventionnelles et jurisprudentielles.
Enfin, les parties rappellent que, pour l’ensemble des salariés de l’association quel que soit le régime du temps de travail qui leur est applicable, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est l’année civile.
Il est précisé que le décompte des jours de congés au sein de l’Association se fait en jours ouvrés, et pour chaque mois de travail effectif, le salarié acquiert 2,08 jours de congés payés, soit 25 jours ouvrés par an correspondant à 5 semaines.
En outre, tous les salariés de l’association bénéficient d’un droit à la déconnexion pouvant se définir comme le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, ordinateur, tablette, messagerie, logiciels etc.) en dehors de son temps de travail, et concerne tous les salariés amenés à utiliser ces nouvelles technologies dans leurs activités professionnelles.
Après plusieurs réunions intervenues les 30 septembre 2020, 14 octobre 2020 et le 03 novembre 2020, et après présentation par ces derniers du projet d’accord aux salariés, les parties ont conclu le présent avenant, ce en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail.
Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :
TITRE 1 – REGIMES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AU SEIN DE L’ASSOCIATION MAISON D’IZIEU
ARTICLE 1 – Aménagement du temps de travail consistant en l’octroi de jours de réduction du temps de travail
Les parties au présent avenant conviennent de la révision du système d’aménagement de la durée du travail, caractérisé par l’octroi de jours de réduction du temps de travail («JRTT»), afin de l’adapter au fonctionnement de la MAISON D’IZIEU.
Pour mémoire, les salariés soumis à ce régime travaillent selon un horaire hebdomadaire de 37 heures, selon une répartition prévue par un planning porté à la connaissance du personnel.
1.1 Emplois concernés
Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux salariés à temps plein affectés à un poste dont l’accueil des publics est une mission secondaire du poste qu’ils occupent et ce, en application de la fiche de poste applicable. Ces salariés interviennent en support technique, administratif ou scientifique de l’accueil des publics.
Il s’agit notamment des emplois suivants :
- Animateur(trice) pédagogique,
- Assistant(e) de direction,
- Régisseur,
- Chargé(e) de documentation et coordination culturelle.
Cette liste n’est pas limitative et est susceptible d’évoluer.
Ainsi, tout nouveau poste créé répondant aux critères ci-dessus pourra se voir proposer l’aménagement du temps de travail consistant en l’octroi de JRTT.
Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ainsi que les éventuels salariés intérimaires seront également intégrés à ce système, sous réserve que le contrat soit d’une durée minimum de trois mois.
Les dispositions prévues ci-dessous ne s’appliquent pas :
- Aux salariés cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours tel que défini et précisé à l’article 3 du présent avenant et aux salariés cadres dirigeants,
- Aux salariés qui occupent un poste de travail dont la mission principale est celle de l’accueil et de la médiation auprès des publics et qui relèvent, s’ils sont à temps plein du régime de modulation « de type A » conformément à l’article 5.7.2 de la convention collective applicable et, s’ils sont à temps partiel, aux dispositions du présent avenant.
De plus, les parties décident de supprimer l’adaptation des dispositions du présent régime aux salariés à temps partiel, tel que prévu dans l’accord initial. En cas de recours au temps partiel, l’employeur appliquera le régime légal du temps de travail.
1.2 Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.
La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité comprise.
Sur la semaine, les salariés travaillent selon un horaire de 37 heures réparties selon le planning affiché sur les panneaux dédiés.
Une modification de la répartition du temps et des horaires de travail est néanmoins susceptible d’intervenir, notamment en cas de surcharge de travail, de travail imprévu ou à réaliser dans l’urgence, ce, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
Un planning modificatif précisera la nouvelle durée hebdomadaire de travail ainsi que la répartition des horaires entre les jours de la semaine.
La réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires s’effectue par l’attribution de 12 jours de repos par an, dits « JRTT » dont le décompte et les modalités de prise sont fixées à l’article 5 du présent accord.
1.3 Heures supplémentaires
1.3.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires :
- Celles qui, sur la semaine, dépassent 37 heures ;
- Celles qui, sur l’année, dépassent 1 607 heures, étant précisé que les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle.
À ce titre, il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires doit faire l’objet d’une autorisation préalable écrite de l’employeur.
1.3.2 Contrepartie des heures supplémentaires
L’accomplissement d’heures supplémentaires donnera lieu à une compensation sous forme de repos (« repos compensateur de remplacement »).
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises par le biais d’une annexe à leur bulletin de paie.
Ce repos sera pris dans les conditions prévues par la loi. Les salariés auront néanmoins la possibilité d’affecter tout ou partie de ce repos compensateur de remplacement sur la période de fermeture annuelle de la MAISON D’IZIEU.
1.4 Jour de repos « RTT »
1.4.1 Décompte des JRTT
Les jours de réduction du temps de travail visés à l’article 1.2 correspondent à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, notamment en cas d’arrivée, de départ ou d’absence en cours d’année, leur nombre est réajusté en conséquence.
1.4.2 Modalités de prise des JRTT
La période de prise des journées ou demi-journées de RTT correspond à l’année de référence retenue pour l’acquisition des congés payés, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
Les dates de prise des JRTT sont fixées à l’initiative du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires, avant la date prévue pour la prise du repos, et d’obtenir l’accord exprès de la Direction.
Il est rappelé, en particulier, que la MAISON D’IZIEU est fermée chaque fin d’année pour la période correspondant aux vacances scolaires, soit pendant une période deux semaines calendaires environ.
Les salariés pourront choisir d’affecter à ces jours de fermeture, soit des JRTT, soit des jours de congés payés, soit des jours de repos compensateur de remplacement, étant précisé que :
- les JRTT restant en fin d’année, non posés, ne peuvent pas être reportés l’année suivante que dans la limite de la première semaine civile ;
- les congés payés doivent être soldés en fin de période de référence (soit en fin d’année civile à la MAISON D’IZIEU).
Toutefois, si l’intégralité des JRTT n’a pu être soldée avant la fin de la période de référence en raison d’impératifs imposés par l’employeur, les jours restants pourront être reportés sur les deux premiers mois de la période suivante.
Il en est de même des congés payés non pris, hors les cas de report légaux et jurisprudentiels.
1.5 Rémunération
Les salariés sont rémunérés chaque mois pour un temps de travail de 151.67 heures correspondant à une durée moyenne de travail hebdomadaire de 35 heures.
1.6 Incidence des absences, des départs ou des arrivées en cours de période sur la rémunération
1.6.1 Incidence des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences seront retenues pour leur durée réelle, c’est-à-dire pour le temps que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent.
Le nombre de JRTT ne pourra être réduit que proportionnellement à la durée de l’absence.
1.6.2 Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.)
En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé.
La régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.
Le nombre de JRTT acquis sera calculé selon la même règle que pour les absences.
1.6.3 Départ en cours de période
Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :
- En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement des heures supplémentaires.
- En cas de solde débiteur, hors le cas du licenciement pour motif économique, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail traitant de la compensation salariale.
Les principes définis ci-dessus sont également applicables aux salariés en contrat à durée déterminée visés par le présent avenant.
ARTICLE 2 – Aménagement du temps de travail consistant en une annualisation du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel
Les parties au présent avenant conviennent en outre, de la révision du système d’aménagement de la durée du travail, caractérisé par une annualisation du temps de travail sur l’année afin de l’adapter au fonctionnement de la MAISON D’IZIEU.
2.1 Emplois concernés
Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps partiel affectés à un poste dont l’accueil et la médiation auprès des publics fait partie des missions principales du poste qu’ils occupent et ce, en application de la fiche de poste applicable, étant précisé que les contraintes de l’activité liées cette mission impliquent une variation du temps de travail sur l'année.
Il s’agit d’une déclinaison pour les salariés à temps partiel, des dispositions prévues pour les salariés à temps plein soumis au régime conventionnel de la modulation « type A » (article 5.7.2).
Il s’agit des emplois suivants :
- Médiateur (trice),
- Médiatrice assistante accueil et réservations,
- Chargé(e) de l’accueil et des réservations.
Cette liste n’est pas limitative et est susceptible d’évoluer.
Ainsi, tout nouveau poste créé répondant aux critères ci-dessus pourra se voir proposer l’annualisation du temps de travail sur l’année.
Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ainsi que les éventuels salariés intérimaires seront également intégrés dans le cadre de cette organisation du temps de travail sous réserve que le contrat soit d’une durée minimum de trois mois.
2.2 Répartition du temps de travail
Le temps de travail des salariés précités est, compte tenu des contraintes de l’activité (l’accueil et la médiation auprès des publics), réparti sur l’année, la période de référence étant l’année civile.
Etant rappelé que dans l’Association, la période de décompte des congés payés est également l’année civile.
Il est rappelé que la MAISON D’IZIEU est fermée chaque fin d’année pour la période correspondant aux vacances scolaires, soit pendant une période de deux semaines calendaires environ.
Pendant cette période, les salariés bénéficieront, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, de journées complètes de repos.
2.3 Heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires, toutes les heures excédant en fin de période d’annualisation, la durée annuelle contractuelle de travail.
En revanche, les heures effectuées, dans un cadre hebdomadaire, au-delà du temps de travail hebdomadaire moyen, et qui seront compensées par des semaines de plus basse activité, ne constituent pas des heures complémentaires.
Sauf cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés au moins trois jours ouvrés avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Les heures complémentaires seront payées selon le taux horaire majoré prévu par la loi.
Il est rappelé que les heures complémentaires dont le plafond est fixé à un tiers de la durée contractuelle, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié, à l’année, au niveau de la durée conventionnelle de travail prévue pour les temps pleins, soit 1 485 heures annuelles.
Lorsque sur l’année, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins la durée hebdomadaire moyenne contractuelle calculée sur l’année, l’Association proposera au salarié le réajustement de la durée contractuelle afin qu’elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée. Le salarié disposera d’un délai de sept jours pour faire connaître son refus. En cas de refus, la durée initiale fixée au contrat sera maintenue.
2.4 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail des salariés
2.4.1 Plannings individualisés
Avant la fermeture annuelle, un planning individualisé prévisionnel de la répartition du temps de travail de l’année suivante sera remis à chaque salarié.
Les salariés devront informer l’Association de leur demande de congé annuel selon la note interne en vigueur sur le sujet.
Les salariés se verront également remettre un planning relatif à la répartition mensuelle de leur temps de travail, dix jours calendaires avant le début de toute nouvelle période mensuelle.
Ce planning indiquera la durée hebdomadaire de travail ainsi que les horaires de travail dans les jours de la semaine.
2.4.2 Délai de prévenance des changements d’horaires éventuels
Lorsque, en raison de l’activité (caractérisée par des variations liées au volume de fréquentation de la clientèle), l’Association se verra contrainte, pour poursuivre cette activité dans des conditions habituelles, de modifier le planning prévisionnel, tant sur le plan de la durée du travail que sur celui des horaires, elle en avisera les salariés concernés en respectant un délai de sept jours ouvrés.
Un planning modificatif précisera la nouvelle durée hebdomadaire de travail ainsi que la répartition des horaires entre les jours de la semaine.
À titre exceptionnel, ce délai de prévenance pourra être ramené à trois jours ouvrés, et à deux jours ouvrés s’il s’agit de remplacer au pied levé un salarié en arrêt maladie.
Dans cette hypothèse, ce remplacement ouvre droit à la contrepartie prévue par la convention collective pour les salariés à temps plein soumis à la modulation A.
2.5 Rémunération
2.5.1 Principes généraux
En matière de rémunération, les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein par les dispositions légales et conventionnelles.
Ils perçoivent ainsi une rémunération proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale occuperaient un emploi équivalent à temps complet dans le cadre de l’annualisation de type A, soit 1 485 heures.
En d’autres termes, leur rémunération minimale est calculée au prorata d'un temps plein correspondant à 33 heures hebdomadaires en moyenne.
2.5.2 Lissage
La rémunération mensuelle des salariés est lissée (indépendante de la durée de travail effectivement réalisée).
2.6 Départ ou arrivée en cours de périodes
2.6.1 Incidence des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences seront retenues pour leur durée réelle, c’est-à-dire pour le temps que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent.
2.6.2 Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.)
En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé.
La régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.
2.6.3 Départ en cours de période
Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :
- En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement des heures complémentaires.
- En cas de solde débiteur, hors le cas du licenciement pour motif économique, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail traitant de la compensation salariale.
Les principes définis ci-dessus sont également applicables aux salariés en contrat à durée déterminée visés par le présent avenant.
ARTICLE 3 – Aménagement du temps de travail des cadres au forfait jours
Les parties au présent avenant conviennent en outre, de la révision du système d’aménagement de la durée du travail des cadres au forfait jours afin de l’adapter aux dispositions légales et à l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation.
3.1 Emplois concernés
Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail et de la convention collective de l’Animation, le mécanisme du forfait jours sur l’année vise les salariés relevant de la catégorie des cadres relevant des groupes G, H ou I (à l’exception des cadres dirigeants), qui disposent d'une autonomie importante dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit, notamment, des emplois suivants :
- Responsable administration et finances
- Responsable recherches documentation et archives
- Responsable de la communication et relations extérieures
Cette liste n’est pas limitative et est susceptible d’évoluer.
Ainsi, tout nouveau poste créé répondant aux critères ci-dessus pourra se voir proposer le forfait annuel en jours.
3.2 Durée du forfait
La durée du forfait est de 212 jours annuels, journée de solidarité incluse instituée au terme de l’article L.3133-7 du Code du travail, pour un salarié présent sur la totalité de l’année et ayant un droit complet à congés payés (soit cinq semaines de congés payés.
La période annuelle de décompte retenue étant l’année civile.
Pour le salarié ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne peut prétendre.
Pour le salarié embauché ou quittant l’entreprise en cours d’année, bénéficiant du forfait annuel en jours, le forfait est calculé « prorata temporis ».
3.3 Régime juridique du forfait
3.3.1 Exclusion des règles de décompte horaire
Les salariés au forfait jours ne sont pas, sur le principe, soumis en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
- la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire du temps de travail ;
- la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du code du travail (10 heures) ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L.3121-20 (48 heures hebdomadaires) et à l'article L.3121-22 du code du travail (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).
3.3.2 Organisation du temps de travail
La limitation de la durée annuelle de travail à 212 jours est réalisée par la prise de journées ou demi-journées de repos selon un nombre déterminé chaque année par la différence entre le nombre de jours normalement travaillés (nombre de jours annuel duquel auront été déduits le nombre de jours de repos hebdomadaires, le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ainsi que le nombre de jours ouvrés de congés payés) et le nombre 212.
Les salariés bénéficiant du forfait jours auront ainsi la possibilité de travailler par demi-journées. Deux demi-journées de travail (que ce soit le matin ou l'après-midi) sont comptabilisées pour une journée entière.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.
Chaque salarié est informé en fin de période précédente (en novembre / décembre) du nombre de jours de repos à prendre dans l’année suivante, avec un rappel des modalités. Le planning prévisionnel annuel tenu sur excel est proposé par le salarié, pour validation de l’employeur contre signature, avant le 01/01 de l’année à venir.
Les jours ou demi-journées de repos sont pris à l’initiative du salarié, sous réserve d’obtenir l’accord exprès de la Direction compte tenu des nécessités de service.
3.3.3 Clause individuelle de forfait
La mise en place du forfait annuel en jours nécessite un accord entre l’employeur et le salarié concerné, soit dans le contrat de travail pour le nouvel embauché, soit dans un avenant pour le salarié en poste.
Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ses missions.
Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail pourra, sans que cela remette en cause l’autonomie du salarié, prévoir, dans l’année, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Il pourra notamment s’agir des réunions auxquelles les salariés concernés sont tenus d’assister.
3.3.4 Dépassement du forfait
Conformément à l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 6 jours par an.
En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra travailler plus de 218 jours sur l’année.
Le salarié devra formuler sa demande par écrit, un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
L’accord fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier.
Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier.
La valeur d’une journée de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par 245, ce nombre correspondant à la somme suivante : 212 (nombre annuel de jours du forfait) + 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) + 8 (nombre moyen de jours fériés annuels coïncidant avec un jour habituellement travaillé).
3.4 Garanties attachées au forfait jours
3.4.1 Droit au repos
Bien que les salariés en forfait jours soient exclus de la législation du travail reposant sur un calcul en heures, ils bénéficient des dispositions légales relatives au repos.
La durée du repos quotidien est ainsi au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur (article L.3131-1 du code du travail).
L’amplitude de la journée de travail ne pourra dépasser 12 heures, étant rappelé que l’amplitude d’une journée de travail correspond au temps de travail effectif auquel s’ajoutent les pauses.
L’amplitude de la journée de travail ne comprend pas les temps de déplacement professionnels domicile-lieu de mission.
Le salarié devra bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures minimum consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (11 heures) précisées ci-avant.
Il est rappelé que sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
L'effectivité du respect par le salarié du repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant cette période de repos notamment sur les outils de communication à distance. Il exercera un droit de « déconnexion » lors des périodes de repos, des jours fériés non travaillés et lors des congés payés.
3.4.2 Contrôle des jours ou demi-journées travaillées
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, effectué chaque fin de mois.
La base de ce contrôle est effectuée via la badgeuse - hors les journées passées en mission - permettant de recenser les journées ou demi-journées travaillées, indiquant les heures de démarrage et de fin de journée ou demi-journée.
Ces données, issues de la badgeuse sont reportées de manière synthétique sur un tableau annuel tenu sur excel. A la clôture de l’année avant le 31/12 de l’année écoulée, l’employeur remet au salarié son décompte annuel.
Chaque mois et avant le 10 du mois suivant, le document de contrôle mensuel issu de la badgeuse est remis par l’employeur au salarié qui le conserve.
Devront être identifiés dans ce document issu de la badgeuse :
- la date des journées ou demi-journées de travail ;
- la date des journées ou demi-journées de repos prises. La qualification des journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jours de repos forfait jours, etc. ;
- pour chaque journée travaillée - hors les journées passées en mission - les heures de début et de fin de travail, ce afin de contrôler l’amplitude de travail.
3.4.3 Entretiens annuels
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
- l'organisation du travail,
- la charge de travail du salarié,
- l'amplitude des journées d'activité,
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- la rémunération liée au forfait.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Cet entretien pourra se dérouler en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées et ce, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 6 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.
3.4.4 Dispositif de veille
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
Ainsi, indépendamment des dispositions qui précèdent visant à garantir le respect des repos journaliers et hebdomadaires, il est mis en place un dispositif de veille afin de permettre à la hiérarchie du salarié en forfait jours de s’assurer que la charge de travail de ce dernier est équilibrée.
Par conséquent, dans l’hypothèse où, sur le mois écoulé, il constaterait, au vu du document de contrôle prévu à l’article 3.4.2, que les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire n’ont pas été respectées, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié, sans attendre les entretiens prévus à l’article 3.4.3.
Il en sera de même dès lors que ce document de contrôle issu de la badgeuse n’aura pas été remis en temps et en heure.
Cet entretien programmé dans les huit jours suivant la date butoir de remise du document de contrôle, aura pour objet d’examiner avec le salarié l’organisation du travail, sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail.
Seront évoquées lors de cet entretien, les solutions envisageables permettant de traiter les difficultés rencontrées.
3.5 Rémunération du salarié au forfait jours
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle est constituée par un forfait mensuel indépendant du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
S’agissant du calcul des retenues en cas d’absence, la valeur d'une journée de travail est déterminée en divisant le salaire forfaitaire annuel par 245, conformément aux dispositions prévues par l’article 3.3.4.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat inférieure à la demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel de jours.
TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – Autres dispositions
Les dispositions de l’accord d’entreprise initial non expressément modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
ARTICLE 2 – Approbation de l’avenant
Conformément aux dispositions légales, le présent avenant est soumis à l’approbation des élus représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Avant sa signature, le texte du projet d’avenant a été communiqué pour information aux salariés.
ARTICLE 3 - Commission de suivi et clause de revoyure
Un bilan de l'application de l’avenant sera établi à la fin de sa première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel.
Les parties conviennent par ailleurs de se réunir dans les deux ans de la signature de l’avenant pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un nouvel avenant.
ARTICLE 4 - Formalités de dépôt
Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail :
il sera déposé, à la diligence de l’employeur auprès de l’unité territoriale de l’Ain de la DIRECCTE Rhône-Alpes sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#;
un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Belley.
Enfin, conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent avenant sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de l’Animation à l’adresse email suivante : cppni@branche-animation.org.
ARTICLE 5 – Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 05 janvier 2021.
Fait à IZIEU,
En 5 exemplaires originaux,
L’an deux mille vingt et un,
Et le 04 janvier
Pour l’Association La membre titulaire du CSE
Annualisation : ce terme juridique remplace le terme « modulation » depuis la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail », publiée au JO du 21 août 2008 et décrit bien un régime identique en terme de gestion de la planification horaire d’un salarié↩
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