Accord d'entreprise "Accord collectif conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire" chez OREM (F.R.E)
Cet accord signé entre la direction de OREM et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T07419001344
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : OREM
Etablissement : 38901626200112 F.R.E
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04
ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE
DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ENTRE
La société XXXX prise en la personne de son représentant légal en exercice.
D’UNE PART,
ET
Les Représentants des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société OREM-ASTRE, à savoir :
Pour Force Ouvrière,
Pour la CFE CGC FIECI,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Ensuite des réunions de négociation qui se sont tenues le 01/02/2019 et le 15/02/2019, les parties sont convenues des mesures suivantes dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2018.
Article 1 – Temps de Travail et Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures, conformément aux dispositions de l’article D.3121-14-1 du Code du travail.
Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11-1 du Code du travail.
Les parties sont convenues qu’une négociation sera entreprise courant 2019 pour la révision de l’accord 35h de la société.
Article 2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Les parties sont convenues qu’une négociation sera entreprise courant 2019.
Article 3 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
4.1 - Salariés bénéficiaires
Cette prime bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.
Elle bénéficie aux salariés ayant perçu, en 2018, une rémunération brute annuelle inférieure à 36 000 € (trente-six mille euros) sur la durée légale du travail soit 35h (soit 1820h sur l’année).
4.2 - Montant et calcul de la prime
La prime est d’un montant de 500 € brut (cinq cents euros) pour une année complète de travail effectif sur l’année 2018.
Elle est modulée en fonction du temps de présence effective.
Ainsi, le montant de la prime est proratisé :
En cas d’entrée dans les effectifs au cours de l’année 2018
Pour les salariés en temps partiel au prorata de leur durée contractuelle
Par ailleurs, pour le calcul de la prime, sont assimilées à du temps de présence effective, les absences suivantes : congés de maternité, de paternité et d’adoption, congés d’éducation parentale, le congé pour enfant malade et le congé de présence parental.
4.3 - Versement
La prime sera versée la paie de février 2019, soit le 11 mars 2019.
Cette prime ne se substitue à aucune des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération versés par la société ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.
4.4 - Régime fiscal et social de la prime
Conformément à la loi n° 2018-1213, pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le valeur annuelle du SMIC calculée sur un an sur la durée légale du travail (soit 53 945 € brut), la prime est, dans la limite de 1 000 €, exonérée d’impôt sur le revenu et des cotisations et contributions sociales d’origine légales ou conventionnelles.
Article 5 - Durée de l’accord – Révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé et /ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Article 6 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les Parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion visant à apprécier l’application du présent accord avant le terme de celui-ci.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter les parties contractantes au rendez-vous, étant précisé qu’une seule réunion semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.
Article 7 - Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE d’ANNECY et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’ANNECY.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Fait à Genas, le 4 mars 2019.
Pour
Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat CFE CGC FIECI
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