Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET DES CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS" chez MPS - MPS TOILETTES AUTOMATIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MPS - MPS TOILETTES AUTOMATIQUES et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04020001319
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : MPS TOILETTES AUTOMATIQUES
Etablissement : 38903059400045 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
CRISE SANITAIRE DU COVID-19
Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés et de contreparties obligatoires en repos (COR)
Entre :
La société MPS TOILETTES AUTOMATIQUES, dont le siège social est situé à ZAE du Mouta à Josse (40230), immatriculée au RCS de DAX numéro de SIRET 389 030 594 00045 et représentée par la SAS DHIX, immatriculée au RCS de DAX numéro de SIRET 789 433 604 00020 en la personne de M., Président.
Et
Messieurs et Madame les représentants du CSE de l’entreprise MPS TOILETTES AUTOMATIQUES
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui une baisse sensible de son activité :
Sur le plan commercial tout d’abord :
L’équipe itinérante France :
La marque MPS et la prescription de nos modèles est réalisée via une équipe commerciale itinérante qui arpente les départements français. Depuis mercredi 18 mars 2020, plus aucun rendez-vous ne peut être effectué car les mairies ont fermé leurs portes. Les collaborateurs sont donc cloués à leurs domiciles. (Ils travaillent en home office). D’environ 12 à 15 rendez-vous par commercial et par semaine, nous sommes tombés du jour au lendemain à 0.
L’équipe commerciale basée au siège :
A partir de la semaine n° 14, nous considérons que le « stock » d’appels d’offres auquel nous devons répondre est épuisé. Il est à noter que celui-ci avait déjà baissé de façon conjoncturelle (lié à la proximité des élections municipales). Le nombre d’appels d’offres à traiter avait en effet été divisé par 3 en l’espace d’un mois et demi en ce début d’année 2020. Ce qui explique que depuis début avril 2020, ce « stock » a été épuisé. En l’absence d’équipes municipales en place, il y a fort à craindre que l’activité à ce niveau va rester extrêmement basse voire nulle pendant quelques semaines, voire quelques mois.
Les offres commerciales émises par MPS étaient également en baisse depuis 6 mois d’environ 13%. L’absence d’équipes municipales ne fera qu’aggraver la situation.
Nous nous attendons par conséquent à une absence de travail à compter de début avril prochain.
L’équipe export :
Les pays avec lesquels nous travaillons : Espagne, Allemagne, Benelux, Suisse sont confrontés à la même crise sanitaire que la France. Les mêmes causes ont produit les mêmes effets dans les pays précités malheureusement.
Le service export de l’entreprise travaille sur les dossiers en cours mais point de nouveau dossier à traiter.
Il n’y a plus d’appels d’offres à traiter sur l’Espagne, plus sur l’Allemagne non plus.
Sur le plan SAV maintenance
Les équipes itinérantes :
Du jour au lendemain le parc de toilettes installées en France par MPS a été fermé par les mairies. Nos techniciens itinérants, en charge de la maintenance desdites toilettes, se sont retrouvés à l’arrêt du jour au lendemain, et ce depuis le mercredi 18 mars 2020. De 4 à 5 interventions par jour et par collaborateur en moyenne, il n’y en a plus une seule, ou vraiment à la marge.
Les équipes au siège : le pilotage des techniciens itinérants est opéré par le service SAV au siège. Ce dernier est, par voie de conséquence, à l’arrêt aussi depuis le 18 mars dernier.
Les faits exposés supra exigent la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.
Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés
S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :
si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 30 avril 2020 (congé principal et congé fractionné),
si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 30 avril 2020 (congé principal et congé fractionné).
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.
S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés
si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,
si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.
Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 5 jours ouvrés de congés par salarié.
Article 3 : Contreparties obligatoires en repos (COR)
A partir du moment où le repos a atteint 7H dans le compteur 2020 de COR de chaque collaborateur, les compteurs de COR seront apurés automatiquement.
Cela permettra, en plus des mesures édictées à l’article 2, de minimiser les pertes salariales liées à l’activité partielle.
Article 4 : Ordre de priorité
La prise du congé et des COR se fera selon l’ordre suivant :
Contrepartie obligatoire en repos (si compteur > 7H)
Congés acquis au cours de la période précédente
Congés conventionnels, jours de fractionnement
Congés acquis au titre de la dernière période d’acquisition, ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.
Article 5 : Durée de l’accord et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 octobre 2020.
L’accord entrera en vigueur le 18 mars 2020.
Article 6 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 7 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Article 8 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 27 mars 2020 à Josse, en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise : Monsieur xxxx
Pour le CSE : Madame xxxx
M., Trésorier P.O
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